Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 mars 2021, n° 18/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2018, N° F17/00320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2021
N° RG 18/04060
N° Portalis DBV3-V-B7C-SVQI
AFFAIRE :
Z X
C/
SA […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00320
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Grégory VAVASSEUR
- Me Anne-Laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Grégory VAVASSEUR,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 et par Me Charlotte DUBUISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2372
APPELANTE
****************
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
N° SIRET : 313 536 898
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et par Me Nicolas BARBRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445 substitué par Me Marine BOISSY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Z X a fait acte de candidature auprès de la société American Express Carte France, dite ci-après la société Amex, à un poste de juriste en droit du travail.
Le 13 janvier 2017, la société Amex lui a adressé une promesse d’embauche par un contrat à durée déterminée à effet du 13 février 2017 au 12 août 2018, qu’elle a acceptée le 16 janvier 2017.
Le 6 février 2017, la société Amex l’a informée, par courriel et courrier postal, qu’elle retirait son offre.
La convention collective applicable à la société est celle des sociétés financières.
Mme X a saisi le 13 février 2017 le conseil de prud’hommes de Nanterre en lui demandant de :
— constater que la société Amex lui a fait une promesse d’embauche portant sur un contrat à durée déterminée à effet du 13 février 2017 au 12 août 2018 inclus ;
— constater le caractère injustifié de la rétractation de cette promesse d’embauche par la société Amex,
— condamner la société Amex à lui payer les sommes suivantes :
— 82 385 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1243-4 du code du travail,
— 8 238,50 euros à titre d’indemnité de fin de contrat en application de l’article L. 1243-8 du code du travail,
— 823,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 162 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
— 916 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 615,38 euros à titre de gratification de 13e mois,
— 461,54 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.538,45 euros à titre d’indemnité de jours RTT,
— 2 000 euros à titre de préjudice moral,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux sur les sommes allouées à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre et capitalisation des intérêts échus,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Amex aux entiers dépens.
Par jugement du 6 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit qu’il existe une promesse d’embauche faite à Mme X portant sur un contrat à durée déterminée du 13 février 2017 au 12 août 2018 inclus ;
— dit que la rétractation, intervenue le 6 février 2017 à l’initiative de la société Amex, de la promesse d’embauche faite à Mme X est justifiée par un dol ;
— condamné Mme X à verser à la société Amex la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X de toutes ses demandes, à savoir dommages et intérêts au titre de l’article L. 1243-4 du code du travail, indemnité de fin de contrat avec les congés payés, indemnité
compensatrice de congés payés acquis non pris avec les congés payés, gratification « 13e mois » avec les congés payés, indemnité de jours RTT, préjudice moral, exécution provisoire et article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 septembre 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 décembre 2020, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a constaté l’existence d’une promesse d’embauche qui lui a été faite portant sur un contrat à durée déterminée du 13 février 2017 au 12 août 2018 inclus ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— constater le caractère injustifié de la rétractation intervenue le 6 février 2017 ;
— condamner la société Amex à lui payer les sommes suivantes :
— 82 385 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1243-4 du code du travail,
— 8 238,50 euros à titre d’indemnité de fin de contrat en application de l’article L. 1243-8 du code du travail,
— 823,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 162 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
— 916 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 615,38 euros à titre de gratification de 13e mois,
— 461,54 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 538,45 euros à titre d’indemnité de jours RTT,
— 2 000 euros à titre de préjudice moral,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux sur les sommes allouées à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre et capitalisation des intérêts échus,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Amex aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le Rpva le 30 octobre 2019, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé des moyens, la société Amex demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses
demandes ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux dépens éventuels.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la promesse d’embauche
Mme X soutient que la promesse d’embauche transmise le 13 janvier 2017 était sérieuse, ferme et définitive et que son retrait intervenu le 6 février 2017 à l’initiative de la société était injustifié.
La société soutient, en premier lieu, que la promesse d’embauche était nulle, son consentement ayant été vicié par les mensonges de Mme X sur son expérience professionnelle, constitutifs d’un dol, et, en second lieu, que la rétractation de la promesse d’embauche était légitime à défaut de réalisation de la condition suspensive tenant à la fourniture par Mme X de l’ensemble des documents administratifs légaux permettant de contrôler et de vérifier la conformité et la véracité de son identité, de sa formation et de ses expériences professionnelles, en l’absence de documents prouvant qu’elle avait travaillé au sein de la société RBC jusqu’en décembre 2016, comme elle l’avait affirmé lors de sa candidature.
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du code civil). En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, le dol se trouvant également constitué par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il ressort des pièces produites que Mme X, qui a postulé en octobre 2016 auprès de la société Amex, a indiqué à plusieurs reprises à celle-ci qu’elle était toujours en poste auprès de la banque RBC où elle occupait un poste similaire à celui proposé.
Elle l’a mentionné dans la lettre de motivation en date du 22 septembre 2016 ainsi que dans le CV en français et dans le CV en anglais qu’elle a adressés à la société Amex à la demande de celle-ci, le 13 octobre 2016. Son CV en ligne sur le site LinkedIn indiquait également qu’elle était toujours en poste au sein de la société RBC.
L’information selon laquelle Mme X était toujours en poste au sein de la société RBC durant le processus de recrutement d’octobre 2016 à janvier 2017 était fausse, son contrat de travail ayant pris fin en février 2016.
Il résulte des comptes-rendus des entretiens de Mme X avec différents interlocuteurs de la société Amex qu’ils la pensaient toujours en poste au sein de la société RBC et que cela a été un élément décisif dans la décision de la recruter. Dans le courriel adressé le 16 décembre 2016 à la vice-présidente& senior counsel, suite à l’entretien de la veille avec Mme X, la directrice des ressources humaines France souligne en effet que cette dernière est une candidate senior qui occupe actuellement un poste similaire chez RBC et qui pourrait donc être rapidement opérationnelle.
L’information donnée par Mme X selon laquelle elle occupait depuis février 2015 un poste
similaire dans une autre société bancaire, où elle était toujours en fonction en décembre 2016, lui conférait une expérience professionnelle dans ce secteur d’activité de près de dix mois supérieure à la réalité au regard de la date effective de la fin de son contrat au sein de la société RBC.
La société n’a découvert la date réelle de fin de poste de Mme X au sein de la société RBC que postérieurement à la signature de la promesse d’embauche, lors de la vérification de son parcours, lorsque l’intéressée lui a transmis les 16 et 18 janvier 2017 son certificat de travail et son contrat de travail mentionnant comme période d’emploi la période du 18 février 2015 au 26 février 2016.
Pour obtenir une promesse d’embauche de la société Amex Mme X a fourni à celle-ci des informations qu’elle savait erronées, destinées à dissimuler la brièveté de son expérience dans un emploi similaire, alors que la durée de son expérience de juriste en droit du travail dans une banque était un élément déterminant de la décision de la société Amex de l’engager. Ces faits caractérisent de la part de Mme Y des manoeuvres dolosives, constitutives d’un dol, qui entachent de nullité la promesse d’embauche du 13 janvier 2017. L’intéressée est dès lors mal fondée à en revendiquer le bénéfice.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires.
2- Sur les dépens
Mme X, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
3- Sur l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Amex la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sera condamnée à verser à la société Amex la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 6 septembre 2018 en ce qu’il a dit que la rétractation, intervenue le 6 février 2017 à l’initiative de la société American Express Carte France, de la promesse d’embauche faite à Mme Z X est justifiée par un dol,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
PRONONCE la nullité de la promesse d’embauche par contrat à durée déterminée à effet du 13 février 2017 au 12 août 2018 faite par la société American Express Carte France à Mme Z X le 13 janvier 2017,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme Z X à payer à la société American Express Carte France la somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 500 euros allouée de ce chef à cette dernière en première instance.
CONDAMNE Mme Z X aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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