Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 sept. 2017, n° 15/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 3 novembre 2015, N° 11/01646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/05341
JF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
03 novembre 2015
RG :11/01646
Y
K
G
C/
AE
D
D
D
D
U
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
APPELANTS :
Monsieur I Y
né le […] à LYON
[…]
[…]
Représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame X, J K épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame L G veuve Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame AB AC AD AE épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur N D
caducité ordonnance du 21 juillet 2016
[…]
[…]
Madame P D
caducité ordonnance du 21 juillet 2016
[…]
[…]
Monsieur Q D
caducité ordonnance du 21 juillet 2016
[…]
[…]
Monsieur R D
caducité ordonnance du 21 juillet 2016
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, et Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 14 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Dans une ancienne cité ouvrière, à l’Isle-sur-la-Sorgue, Mme A est propriétaire du lot n°
6 constitué d’une maison à usage d’habitation cadastrée section […], lieu-dit Mousquety, acquise par acte notarié des 13 mars et 6 avril 1971, qui confronte':
— au Nord-Ouest, le lot n° 7 cadastré section AR n° 165 de Mme C, usufruitière pour la totalité et nu-propriétaire pour moitié et des consorts D, nu-propriétaires pour moitié,
— au Sud-Est, le lot n° 5 cadastré section AR n° 163 de M. et Mme Y.
Sur l’assignation à fin de bornage délivrée par Mme A aux consorts Y, C et D, le tribunal d’instance d’Avignon, par jugement avant dire droit du 23 février 2010, a désigné M. F en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport en date du 28 avril 2011.
Par acte des 30 mars, 4 et 5 avril 2011, Mme A a fait assigner M. I Y, Mme X K épouse Y, Mme L G épouse C, Mme T U épouse D, M. N D, Mme P D, M. Q D et M. R D devant le tribunal de grande instance d’Avignon sur le fondement des articles 544 et suivants et 2258 et suivants du code civil, pour voir constater que la prescription acquisitive n’est pas caractérisée et ordonner aux époux Y et aux consorts C-D de reculer la façade de leurs vérandas.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal a :
— dit que les vérandas des défendeurs empiètent sur le relarg, propriété de Mme A,
— condamné M. et Mme Y à reculer la façade Nord de leur véranda, située à l’Est de leur propriété cadastrée section AR n° 163 de 12 cm, afin de la ramener en limite de propriété,
— condamné Mme C, et les consorts D à reculer la façade Sud de leur véranda, située à l’Est de leur propriété cadastrée section AR n°165 de 22 cm, afin de la ramener à la limite de propriété,
— rejeté la demande d’astreinte et de dommages et intérêts de Mme A,
— débouté les consorts Y, Mme C et les consorts D de toutes leurs demandes y compris de prescription acquisitive,
— rejeté les demandes reconventionnelles de Mme C tendant au retrait du brise vue mis en place par Mme A et à l’octroi de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
— condamné in solidum M. et Mme Y, Mme C et les consorts D aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
. les limites de propriété des fonds AR 163, 164 et 165 sont définies par l’axe des murs de refend mitoyens en ce qui concerne les espaces bâtis et par le prolongement vers l’Est des axes de ces murs de refend pour constituer un relarg de 2 m de large par rapport à la façade Est des constructions,
. l’implantation des vérandas des défendeurs, qui ne respectent pas les limites de propriété, empiètent légèrement sur le fonds A,
. en l’absence de juste titre, la prescription abrégée de 10 ans ne peut être retenue, tandis que la prescription trentenaire n’est pas acquise et qu’il n’est pas justifié de l’accord amiable des propriétaires,
. Mme A ne justifie pas d’un préjudice lié à l’occupation illicite de son relarg, tandis que Mme C ne démontre pas subir un trouble anormal de voisinage du fait de la mise en place d’un brise vue sur le fonds A.
M. et Mme Y et Mme G (épouse C) ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2015, intimant Mme A et les consorts D.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel des consorts AF-G C à l’encontre des consorts D.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 12 octobre 2016, Mme C et M. et Mme Y demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants et 2258 et suivants du code civil, de :
— réformer la décision entreprise,
— constater que par acte notarié du 25 juillet 1989, les époux Y ont acquis le bien immobilier avec la véranda construite depuis 1974,
— constater qu’ils bénéficient de la prescription visée à l’article 2272 du code civil,
— déclarer l’action de Mme A prescrite,
— constater que M. A a donné son accord pour l’édification de la véranda de Mme C,
— constater que selon les titres de propriété des parties, Mme A ne détient aucun droit sur la façade Est au-delà de sa construction,
— condamner Mme A à retirer le brise-vue situé au rez-de-chaussée sur la façade Ouest au droit de la fenêtre de la maison de Mme C et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme A à payer à Mme C la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des époux Y et de Mme C,
— condamner Mme A à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 septembre 2016, Mme A demande à la cour, au visa des articles
544, 1382, 1272 et suivants du Code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— assortir l’obligation de faire ordonnée (par le tribunal) d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum les appelants à payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts,
— les condamner à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— les condamner à payer les entiers dépens d’appel.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 mai 2017.
Motifs':
1. sur le relarg et l’empiétement':
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que tous les lots, pairs et impairs, de l’ensemble immobilier concerné bénéficient d’un relarg de deux mètres en façades Est, particulièrement, le lot de Mme A, dont les limites résultent du prolongement vers l’Est des axes des murs de refend qui partagent les espaces bâtis, et qu’il existe ainsi un léger empiétement sur la propriété des époux A.
2. sur la prescription acquisitive abrégée':
De même, le premier juge a exactement considéré que les actes de vente Eglise à D-G veuve C du 24 avril 1981 et Fauche à Y du 25 juillet 1989 ne comportant aucune mention relative aux vérandas litigieuses, ni aux dimensions précises des relargs qui les supportent, ne peuvent valoir titre au soutien de la prescription abrégée de 10 ans prévue par l’article 2272 alinéa 2 du code civil.
3. sur la prescription trentenaire':
La prétendue précarité des vérandas dont s’agit est inopérante, alors que montées en surélévation sur un muret maçonné fixé au sol, elles sont toutes deux revêtues d’un toit en tuiles prenant appui sur l’immeuble qu’elles prolongent.
De même, en raison de leur ancienneté vérifiée ci-après, l’absence de déclaration de travaux justifiée n’exclut pas ces constructions du bénéfice de la prescription acquisitive par 30 ans.
— la véranda des époux Y (lot 5, parcelle 163)':
L’existence de cette véranda est confirmée en termes précis et suffisants depuis 1974, 1977 ou 1979 par plusieurs témoins habitant eux-mêmes dans le voisinage ou dont les parents y demeuraient (tels ceux de Mmes Boranian et Roumieu).
La prescription de 30 ans était ainsi acquise à la date de l’assignation délivrée par Mme A à M. et Mme Y le 30 mars 2011.
— la véranda de Mme C (lot 7, parcelle 165)':
La facture Omnium Aluminium du 17 mai 1984 adressée à M. et Mme D pour la fourniture d’une véranda en kit, démontre que cet équipement était installé depuis de nombreuses années à la date de l’assignation délivrée à Mme C, le 30 mars 2011, sans toutefois atteindre la durée de 30 ans requise pour caractériser la prescription acquisitive.
MM. H et V W cependant, par attestations des 24 mai 2014 et 26 mai 2014, que pour mettre en place la véranda litigieuse, M. A a verbalement autorisé son voisin, AA D (compagnon aujourd’hui décédé de Mme C) à déplacer la gouttière qui le gênait de quelques centimètres.
La présence continue et paisible de la construction en cause pendant 27 ans, confirme la fermeté de cette autorisation, qui vaut renonciation certaine, expresse et non équivoque au droit d’invoquer l’empiétement et la réduction de la véranda voisine et ce, en application de l’article 1234 du code civil.
Le jugement sera dès lors réformé en ce qu’il a fait droit aux demandes de recul des vérandas Y et C.
4. sur les demandes indemnitaires':
En l’absence d’abus caractérisé du droit d’agir et alors que l’attitude de Mme C lors de possibles altercations avec la propriétaire du fonds voisin ne revêt pas un caractère fautif, Mme A ne peut prétendre à l’attribution de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Pour sa part, Mme C ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage générateur d’un préjudice en lien avec la mise en place d’un brise vue sur le fonds A, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute l’intimée de la demande d’indemnisation qu’elle formule à ce titre.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés en première instance et en appel, à l’exception des frais d’expertise, qui seront partagés par moitié entre les parties, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les empiétements des vérandas et leur retrait, ainsi que sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. et Mme Y sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive';
Constate que l’empiétement de la véranda mise en place par Mme C a été autorisé par M. A';
Déboute Mme A de ses demandes tendant au recul des vérandas de M. et Mme Y et de Mme C';
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel, à l’exception des frais d’expertise, qui seront partagés par moitié entre les parties';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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