Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 mai 2024, N° 22/02691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 15/12/2025
***
N° MINUTE : 25/261
N° RG 24/03872 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWX7
Jugement (N° 22/02691)
rendu le 21 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 16]
APPELANTE
Mme [O] [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Portugal)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Abderhammane Hammouch, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par ordonnance 19 décembre 2024 du premier président de la cour d’appel de Douai)
INTIMÉ
M. [S], [M] [H] [Z]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Clémence Bourgois-Vandaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 octobre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y] [W] et M. [S] [E] ont contracté mariage au consulat du Portugal de [Localité 16], le [Date mariage 5] 1987, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par ordonnance de non conciliation du 18 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme [Y] [W] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours outre une pension alimentaire de 200 euros par mois.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 26 juin 2018, fixant la date des effets du divorce quant aux biens au 7 février 2015, ordonnant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et condamnant M. [E] au versement d’une prestation compensatoire de 20 000 euros à Mme [Y] [W].
Mme [Y] [W] a interjeté appel du jugement sur la prestation compensatoire qui a été portée à 40 000 euros par arrêt du 19 décembre 2019 de la cour d’appel de ce siège.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2022, M. [E] a fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille pour voir notamment ouvrir les opérations de compte liquidation partage de l’indivision entre les parties, désigner Maître [D] [V], notaire pour y procéder, et fixer le montant de la récompense due par la communauté à M. [E] à la somme de 58 104,95 euros, le montant des dépenses exposées par M. [E] au profit de l’indivision à la somme de 9 372,76 euros, le montant des recettes encaissées par M. [E] au bénéfice de l’indivision à la somme de 37 500 euros, le montant des créances détenues par M. [E] à l’encontre de Mme [Y] [W] à la somme de 5 303,64 euros, condamner Mme [Y] [W] à des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1 000 euros outre une indemnité procédurale de 2 000 euros et aux dépens.
Mme [Y] [W] a sollicité qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial suivant la désignation de Maître [V], notaire et le rejet du surplus des demandes de M. [E], sollicitant que chacune des parties conserve ses propres dépens.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— Déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable à la décision
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [E] et Mme [Y] [W] ;
— Désigné Maître [D] [V], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
— Désigné un magistrat pour surveiller les opérations ;
— Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun d’accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— Dit que le notaire devra prendre en compte la récompense due par communauté à M. [E] à hauteur de 58 104,95 euros au titre des sommes encaissées par la communauté ;
— Dit que le notaire devra prendre en compte la créance provisoire de M. [E] envers l’indivision pour un montant de 9 731,76 euros ;
— Dit que Mme [Y] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 7 décembre 2018, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ;
— Sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente des éléments de preuve qui seront apportés chez le notaire ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre des créances directes à l’encontre de Mme [Y] [W] à hauteur de 5 303,64 euros ;
— Débouté M. [E] de sa demande de condamnation pour résistance abusive
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Rappelé qu’un tel emploi est incompatible avec les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2024, Mme [Y] [W] a interjeté appel du jugement des chefs suivants :
— Récompense due par la communauté à M. [E] à hauteur de 58 104,95 euros
— Créance provisoire de M. [E] envers l’indivision de 9 731,76 euros.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [Y] [W] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement des chefs critiqués,
Et statuant à nouveau,
— Laisser au notaire la charge de déterminer l’existence ou non d’une récompense due par la communauté à M. [E] et d’une créance provisoire de celui-ci envers l’indivision.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [E] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le notaire devra prendre en compte la récompense due par la communauté à M. [E] à hauteur de 58 104,95 euros au titre des sommes encaissées par la communauté.
— Dit que le notaire devra prendre en compte la créance provisoire de M. [H] [Z] envers l’indivision pour un montant de 9 731,76 euros.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [E] de sa demande au titre des créances directes à l’encontre de Mme [Y] [W] à hauteur de 5 303,64 euros.
— Débouté M. [E] de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
— Débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant de nouveau,
— Fixer le montant de la créance détenue par M. [E] à l’encontre de Mme [Y] [W] à la somme de 5 303,64 euros.
— Condamner Mme [Y] [W] à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner Mme [Y] [W] à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Condamner Mme [Y] [W] à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Mme [Y] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de récompense due par la communauté à M. [E]
Mme [Y] [W] fait valoir qu’elle a indiqué au notaire que la communauté n’avait à aucun moment profité des sommes provenant de la vente du bien propre de M. [E] et que c’est pourquoi il convient de laisser au notaire la charge de vérifier dans le cadre des opérations de liquidation si une somme est due à titre de récompense à M. [E]. Elle soutient que le jugement a retenu cette récompense de manière contradictoire en retenant que M. [E] bénéficiait d’une présomption simple aux termes de laquelle la somme encaissée sur un compte joint était présumée avoir profit à la communauté tout en observant ensuite qu’il avait transféré la somme provenant de l’immeuble propre sur des comptes dont il n’établit pas qu’il s’agirait de comptes communs.
M. [E] rappelle qu’il était propriétaire au jour du mariage d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 17], acquise le 16 février 1986, qui a été revendue le 20 février 2004 moyennant le prix de 58 000 euros. Cette somme augmentée du prorata de la taxe foncière a été encaissée sur le compte joint des époux le 21 février 2004 à hauteur de 58 104,95 euros. Les fonds ont par la suite été répartis sur des divers comptes d’épargne des époux. Il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu à juste titre la présomption simple que les biens sont présumés avoir profité à la communauté, conformément à la jurisprudence constante en la matière, observant que Mme [Y] [W] n’avait apporté aucune preuve contraire. Il prétend que le notaire n’a aucun pouvoir pour trancher la difficulté qui relève de la compétence de la juridiction qui a été précisément saisie de cette contestation.
Aux termes de l’article 1402 du code civil tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Les acquêts sont les biens acquis par les époux pendant le mariage provenant de leur industrie ou des économies faites sur les revenus de leurs propres suivant l’article 1401 du même code.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [E] disposait d’un immeuble propre à usage d’habitation situé à [Adresse 17], acquis en 1986 qui a été vendu pendant le mariage, le [Date mariage 4] 2004, pour la somme de 58 000 euros (pièce 14 de M.).
M. [E] démontre que la somme de 58 104,95 euros (le prix de vente outre, suivant ses dires non contestés, la taxe foncière au prorata) a été virée sur le compte courant détenu par les époux au [14] le 21 février 2004 (pièce 5 de M.). Cette somme est donc présumée avoir bénéficié à la communauté par l’effet du versement sur le compte joint, ainsi que l’a retenu le premier juge et il appartient à Mme [Y] [W] d’apporter la preuve contraire le cas échéant, ce qu’elle n’offre pas de faire devant la présente juridiction.
Il n’y a pas lieu de renvoyer au notaire la question de l’existence de la récompense, débattue devant la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance provisoire de M. [E] pour un montant de 9 731,76 euros
Mme [Y] [W] conteste le jugement qui a retenu l’existence d’une créance provisoire de M. [E] sur l’indivision, estimant que les comptes d’administration ne pourront être établis qu’après l’établissement des frais avancés par chacun des coindivisaires.
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le notaire devra prendre en compte sa créance à hauteur de « 9 371,76 euros », au titre des assurances habitation, taxes d’habitation et taxes foncières en ce compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
*
Le premier juge a à juste titre retenu la demande de créance de M. [E] fondée sur l’article 815-13 euros dont il a justifié au titre des dépenses effectuées, étant observé qu’une erreur de plume affecte le dispositif du jugement qui a mentionné une somme de 9 731,76 euros au lieu de 9 371,76 euros qui sera rectifiée. Mme [Y] [W] ne conteste pas les dépenses en question mais indique que les comptes devront être mis à jour, ce qui est indéniable puisque la créance n’est en tout état de cause que provisoire ainsi que l’a indiqué le premier juge.
Le jugement sera rectifié s’agissant de l’erreur matérielle qui l’affecte.
Sur la demande de créance entre indivisaires
M. [E] soutient qu’il détient une créance à l’encontre de Mme [Y] [W] au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qu’il a réglée et qui ne peut être considérée comme une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble comme l’a retenu le premier juge.
Mme [Y] [W] sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans apporter d’autres observations.
*
Le premier juge a exactement retenu que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était afférente à la propriété du bien et ouvrait droit à créance à l’encontre de l’indivision (Civ.1ère. 19.12.2012, n°11.26.054) et l’a compatibilisée à ce titre ainsi qu’il ressort des motifs du paragraphe qui précède.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
*
M. [E] soutient par ailleurs qu’il dispose d’une créance au titre d’un trop versé de devoir de secours à hauteur de 2 754,84 euros correspondant à des versements poursuivis après le divorce.
Mme [Y] [W] sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans apporter d’autres observations.
Le premier juge a rejeté la demande considérant que M. [E] n’apportait pas la preuve de ce qu’il avançait.
M. [E] n’invoque aucune pièce au soutien de sa demande qui n’apparaît donc pas plus établie en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] pour résistance abusive
M. [E] invoque l’inertie de Mme [Y] [W] qui a fait obstacle à une liquidation amiable et sollicite l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [Y] [W] sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans apporter d’autres observations.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, Mme [Y] [W] a triomphé partiellement dans son opposition aux demandes de M. [E] de sorte que sa résistance n’apparaît pas abusive.
Partant, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, les parties succombant en leur recours respectif, elles supporteront la charge de leurs propres dépens et M. [E] sera débouté de ses demandes d’indemnité procédurale.
Le jugement sera confirmé du chef du rejet de la demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement.
Le rectifiant sur le montant de la créance provisoire de M. [E] à l’encontre de l’indivision et y ajoutant,
DIT que le notaire devra prendre en compte la créance provisoire de M. [E] envers l’indivision pour un montant de 9 371,76 euros ;
DEBOUTE M. [E] de sa demande d’indemnité procédurale.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT ' RÈGLES DE RÉVISION ' SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en 'uvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en 'uvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).
Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou caisse de [18]) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([10]) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
— Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la [11] ou la caisse de [18]) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires :
s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la [11] ou à la caisse de [18], dans un délai d’un mois à compter de ce changement,
en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la [11] ou la caisse de [18] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en 'uvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en 'uvre.
— Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires ([15]) consiste à confier aux [12] ([11]) ou aux [13] ([18]), via leur [8] ([10]), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la [11] ou à la caisse de [18], qui la reverse immédiatement au créancier. La [11] ou caisse de [18] se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la [11] ou la caisse de [18] verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [11] ou la caisse de [18] verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
— saisit les informations nécessaires à la mise en 'uvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
— transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la [11] ou la caisse de [18] pour la mise en 'uvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
— un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en 'uvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la [11] ou de la caisse de [18] pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
— un second courrier notifiera la mise en 'uvre effective de l’intermédiation financière par la [11] ou la caisse de [18].
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la [11] ou à la caisse de [18] (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n° 2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la [11] ou à la caisse de [18], sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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