Irrecevabilité 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 23/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy, 30 août 2023, N° 22/00723 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 23/01601 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANNECY en date du 30 Août 2023, RG 22/00723
Appelant
M. [J] [N]
né le 22 Février 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
S.C.I. FRANCHE TERRE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de LYON
M. [K] [O]
né le 18 Décembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY
Mme [M] [L] [Z] veuve [N], née le 16 Novembre 1924 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY
G.A.E.C. LES SAPINS BLEUS – intervenant volontaire -, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Audrey BOLLON JEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy le 30 août 2023, dans une affaire opposant M. [K] [O], d’une part, à M. [J] [N] et Mme [M] [Z], de deuxième part, et à la SCI Franche Terre, de troisième part,
Vu la notification de ce jugement à M. [J] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 2 septembre 2023,
Vu l’appel formé par le conseil de M. [N] contre le jugement précité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 7 novembre 2023, et reçue le 9 novembre 2023,
Vu la convocation adressée aux parties pour l’audience du 21 mai 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 décembre 2023, et l’invitation faite à M. [N] de faire connaître ses observations sur l’irrecevabilité de son appel comme formé hors du délai légal,
Vu les conclusions déposées par M. [O] le 20 mars 2024 aux termes desquelles il conclut, notamment, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [N] enregistré sous le n° 23/01601,
Vu les conclusions déposées par le GAEC les Sapins Bleus le 6 mai 2024 aux fins d’intervention volontaire,
Vu les observations du conseil de M. [N] à l’audience du 21 mai 2024, qui n’a pas déposé de conclusions à l’appui de son appel principal et qui n’a pas répondu, même oralement, sur la question de la recevabilité de son appel,
Vu la comparution de l’ensemble des parties à cette audience et les observations qui y ont été faites,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 892 du code de procédure civile, lorsque les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont susceptibles d’appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Conformément à l’article 932 du code de procédure civile, il est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L’article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement déféré a été notifié à M. [N] le 2 septembre 2023, de sorte qu’il disposait d’un délai jusqu’au 2 octobre 2023 pour en faire appel. Or sa déclaration d’appel a été adressée à la cour par courrier adressé à la cour le 7 novembre 2023, soit hors délai.
Il importe peu qu’un autre appel principal ait été interjeté par une autre partie au litige, dans lequel, au demeurant, M. [N] a conclu et formé appel incident, dès lors que ce deuxième appel est jugé distinctement.
L’appel enregistré sous le n° RG 23/01601 sera donc déclaré irrecevable comme tardif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus.
M. [N] supportera les entiers dépens de l’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [J] [N] le 7 novembre 2023,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [J] [N] aux entiers dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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