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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 10/15654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/15654 |
Sur les parties
| Parties : | ORANGE FRANCE MOBILES CONTENTIEUX : ADV 0210168093960094578257 c/ BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT : N° 11/697
Enrôlement n° : 10/15654
AFFAIRE : M. X
C/ M. B C, BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, Y, Mme D E, ORANGE FRANCE MOBILES CONTENTIEUX, S2P A, SFR G H SERVICE SURENDETTEMENT
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Z F,
Greffier lors des débats : SOLLIER Nadine
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2011
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2011
Par Monsieur Z, Juge de l’Exécution
Assisté de Madame SOLLIER,
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X : loyers impayés, demeurant […]
non comparant
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur B C, né le […] à […]
non comparant
PARTIES INTERVENANTES
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE : 00110532 – 66019125225, dont le siège social est sis G MCS ET ASSOCIES – […]
non comparante – lettre
Y : 20021313829711, dont le […] […]
non comparante
Madame D E : impayé, […]
non comparante
ORANGE FRANCE MOBILES CONTENTIEUX : ADV 0210168093960094578257, dont le siège social est sis G RECOCASH SAS 32 Rue Sadi Carnot BP91 – 78513 RAMBOUILLET CEDEX
non comparante
S2P A : 50668574821100, dont le […]
non comparante – lettre
SFR G H : 657467079, dont le siège social est […]
non comparante
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône le 16 décembre 2010, M X, bailleur de M B C conteste le plan des mesures imposées de redressement de la situation financière de son locataire en date du 8 décembre 2010 qui lui a été notifié postérieurement.
Absent quoique normalement avisé de la date d’audience, M X indique dans son recours s’opposer au moratoire des paiements de 24 mois dans la mesure où la suspension de l’exigibilité de toutes les créances ne privilégie pas sa créance de loyers impayés, comme le prévoit l’article L.333-1-1 du Code de la consommation.
Les parties étaient convoquées par courriers recommandés à l’audience du 25 novembre 2011.
Aucun créancier ne comparaissait à cette audience. M B C ne comparaissait pas non plus.
Ont envoyé leurs courriers les créanciers suivants :
S2P A et Banque Populaire Provençale et Corse.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXÉCUTION :
Il ressort de l’examen de la situation financière du débiteur que M B C ne disposait d’aucune capacité contributive mensuelle. En conséquence la Commission de surendettement a recommandé un moratoire de deux années à un taux d’intérêt nul. A l’issue de cette période de deux années, la situation sera revue par la Commission qui ordonnera s’il existe une capacité de remboursement mensuelle un rééchelonnement des dettes du débiteur ainsi que des remises d’intérêts échus, tout en affectant les paiements en priorité au bailleur, créancier de loyers et indemnités d’occupation demeurés impayés : application des articles L.331-6 à L.331-7-2 et L.333-1-1 du Code de la consommation.
Le recours de M X sera donc déclaré infondé et par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort :
— DÉCLARE recevable mais infondé le recours de M X.
EN CONSÉQUENCE,
— CONFIRME le plan des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône en date du 8 décembre 2010.
— CONFERE force exécutoire au le plan des mesures imposées de redressement de la situation de M B C établi par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône le 8 décembre 2010.
— RAPPELLE au débiteur qu’en cas d’inexécution d’une des recommandations, les créanciers demeurés impayés seront de nouveau en droit de procéder à toute mesure d’exécution forcée, du fait de la caducité qui frapperait de ce seul fait le plan d’apurement des dettes.
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE
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