Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KILOUTOU, la société SALMAT |
Texte intégral
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUIB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 29 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. KILOUTOU venant aux droits de la société SALMAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de VANNES
INTIME :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société SALMAT en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 1994.
En dernier lieu, M. [C] occupait les fonctions de préparateur.
Le 1er juillet 2021, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la SAS Kiloutou (l’employeur).
Par requête du 22 novembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en demandes d’indemnités et de dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que les demandes de M. [C] ne sont pas prescrites,
— condamné la société Kiloutou venant aux droits de la société Salmat à payer à M. [C] les sommes suivantes :
indemnité à la contrepartie obligatoire en repos ayant un caractère salarial : 68 265,81 euros
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 6 826, 58 euros
dommages et intérêts pour préjudice subi sur sa vie privée et sa santé : 10 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 245, 88 euros,
— rappelé l’exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d’instance pour les éléments de rémunération et à compter de la notification pour les autres sommes,
— condamner la société Kiloutou à envoyer à M. [C] un bulletin de paie récapitulant les sommes payées,
— mis à la charge de la société Kiloutou les entiers dépens et frais d’exécution d’instance,
— débouté la société Kiloutou de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devront être supportées par la société Kiloutou en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 avril 2024, la SAS Kiloutou a interjeté appel de ce jugement.
M. [C] a constitué avocat par voie électronique le 23 avril 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Kiloutou demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Sur la demande relative aux repos compensateurs et congés payés afférents,
— juger que M. [C] ayant saisi la juridiction le 22 novembre 2021, il n’est pas fondé à formuler de revendication pour une période antérieure au 22 novembre 2018,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de la période antérieure au 22 novembre 2018,
— débouter M. [C] de sa demande à ce titre
— limiter les demandes de M. [C] aux principes de prescription ressortant des dispositions du code du travail et des principes dégagés par la Cour de cassation soit la somme de 6 043, 96 euros brut,
— juger que M. [C] ne peut valablement revendiquer de droits que sur la période allant de novembre 2018 au 31 décembre 2020,
— débouter M. [C] de ses demandes plus amples ou contraire,
Sur la demande de dommages et intérêts
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [C] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et entiers dépens.
Aucune conclusion n’a été déposée par M. [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’article 906 du code de procédure civile dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il est de jurisprudence constante que cette irrecevabilité concerne tant les pièces de première instance que celles d’appel.
L’article 802 du code de procédure civile dispose en outre qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’intimé n’ayant communiqué aucune conclusion, aucune pièce avant l’ordonnance de clôture il ne peut se prévaloir de ses pièces de première instance communiquées après l’ordonnance.
1/ Sur le moyen tiré de la prescription
La société appelante soutient que les premiers juges, en la condamnant à un rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos à compter de 2010 ont confondu les notions de prescription du délai d’action et de prescription de la demande.
Elle soutient qu’en application de l’article L 3245-1 du code du travail, le salarié devait engager son action dans le délai de 3 ans à compter du jour où il a eu connaissance des faits mais que sa demande ne peut porter que sur les 3 années précédant ce jour.
Considérant que le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 22 novembre 2021, la société considère que son action ne peut porter sur une période antérieure au 22 novembre 2018.
Pour condamner la société au paiement de la somme de 68 265,81 euros à titre 'd’indemnité à la contrepartie obligatoire en repos’ pour la période comprise entre 2010 et 2021, le conseil de prud’hommes a considéré que la demande formée par le salarié n’était pas prescrite, qu’il établissait avoir effectué 5 936,15 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et qu’il valorisait à 11,50 euros son taux horaire en 2021.
Sur ce ;
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription triennale s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. Tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos.
En l’espèce, la société n’invoque pas la prescription de l’action du salarié.
Ce dernier ayant saisi la juridiction prud’homale le 22 novembre 2021, sa demande ne pouvait porter que sur la période de 3 années précédant cette saisine, de sorte que la demande antérieure au 22 novembre 2018 doit être jugée prescrite.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire au repos
La société appelante reproche aux premiers juges d’avoir opéré une confusion entre la notion de repos compensateur de remplacement en tant que modalité de paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent et la notion de contrepartie obligatoire en repos.
Elle soutient qu’en application des dispositions conventionnelles applicables, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La société indique ne pas disposer d’éléments pour les mois de novembre et décembre 2018.
Pour l’année 2019, elle retient que le salarié a effectué 288 heures supplémentaires au-delà du contingent de sorte que selon le taux horaire applicable, elle est redevable de la somme de 3 398,40 euros.
Pour l’année 2020, elle retient que le salarié a effectué 224,20 heures supplémentaires au-delà du contingent de sorte que selon le taux horaire applicable, elle est redevable de la somme de 2 645,56 euros.
Les premiers juges ont retenu que sur la période revendiquée, le salarié avait effectué 5 916,15 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et qu’il avait valorisé son taux horaire à 11,50 euros en retenant que le contingent annuel d’heures supplémentaires était fixé à 180 heures par la convention collective.
Sur ce ;
En application de l’article L 3121-30 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, cette contrepartie est fixée en application des articles L 3121-33 et L 3121-38 du même code à :
— 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
— 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.
En l’espèce, il ressort des dispositions du jugement entrepris que le salarié a formé une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
La convention collective applicable dispose qu’à compter du 1er janvier 2006, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, que toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié, à condition qu’elles indemnisent les 40 heures supplémentaires octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3 prévoyant des majorations de salaire.
Il ressort des pièces produites que les heures supplémentaires indemnisées par l’employeur ont respecté les modalités de paiement prévues par l’article 5.3 de la convention collective.
Au regard des éléments produits, du nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié en 2019 et 2020, du taux horaire revendiqué par ce dernier et accepté par la société, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 6 043,96 euros brut.
L’employeur, qui soutient que le salarié n’a produit aucune donnée au titre des mois de novembre et décembre 2018 n’est pas spécifiquement contredit.
La société justifie, sans être spécifiquement contredite, avoir procédé à la régularisation des contreparties obligatoires en repos au titre de l’année 2021 en produisant le bulletin du salarié de mars 2022.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera accordé au salarié la somme de 6 043,96 euros pour les années 2019 et 2020, somme augmentée des congés payés afférents.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi
La société appelante soutient que le salarié n’a justifié d’aucun élément quant à l’existence et l’étendue de son préjudice et que les premiers juges n’en ont pas tenu compte.
Elle reproche à ses derniers d’avoir en réalité prononcé une condamnation de principe, sur la base d’un préjudice de principe et, ce, au mépris de la jurisprudence applicable.
La société sollicite à principal que le salarié soit débouté de sa demande et, à titre subsidiaire, que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions.
Pour condamner la société au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ont indiqué que le préjudice subi par le salarié pendant 20 ans de travail avec un volume horaire de l’importance de celui retenu valait ce montant à titre de réparation.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que les demandes formées par le salarié pour la période antérieure au 22 novembre 2018 étaient prescrites.
Il a été retenu que M. [C] avait effectué, au-delà du contingent annuel, 288 heures en 2019 et 224,20 heures en 2020 et qu’il n’avait perçu aucune indemnisation à ce titre.
En faisant faire au salarié des heures supplémentaires, y compris au-delà du contingent annuel, sans cependant lui permettre de contrebalancer ces nombreuses heures de travail par une contrepartie en repos, l’employeur a causé un préjudice à M. [C] en ce que celui-ci n’a pas été en mesure de préserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Cependant, au regard de la période retenue, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [C] doit être évaluée à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au résultat intégralement infirmatif de l’instance, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens pour la procédure d’appel.
Le jugement entrepris qui a condamné la société au paiement des dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 29 mars 2024 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge prescrites les demandes formées par M. [S] [C] pour la période antérieure au 22 novembre 2018 ;
Condamne la société Kiloutou à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
— 3 398,40 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l’année 2019 outre 339,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 645,56 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l’année 2020 outre 264,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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