Confirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 18 juil. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 13 / 2025
DU 18 JUILLET 2025
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ3G
CONTESTATION HONORAIRES
S.A.S. OKTOPUS
c/
[K] [X]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 02 décembre 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de M. Ali Adjal, greffier,
ENTRE :
S.A.S. OKTOPUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en la personne de Monsieur [G] [V] Président de la société pour ce domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Paris sous le numéro 814 529 293
Représentée par Me Elena GRUJICIC, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
ET :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant – assisté de Me Sandrine BROGARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Juillet 2025, assisté de M. Ali Adjal , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours du mois de mars 2020, M. [G] [V], président de la société par actions simplifiée unipersonnelle Oktopus, et Maître Nicolas Soukatchoff, avocat au barreau de Nancy, sont entrés en contact professionnel. M. [V], qui travaille dans le domaine du conseil en gestion et en stratégie d’entreprise, était à la recherche de prestations de nature juridique pour ses clients et lui-même. Maître [X] a travaillé dans ce cadre jusqu’au mois de septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2024, Maître [X] a mis la société Oktopus en demeure de lui régler la somme de 26.475,60 euros toutes taxes comprises (TTC), selon facture et tableau joints.
Par lettre reçue le 18 octobre 2024, Maître [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy en fixation de ses honoraires. Par ordonnance du 18 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy a notamment fixé à 26.475,60 euros TTC les honoraires dus à Maître [X] et dit que la SAS Oktopus lui est redevable de cette somme. Cette décision a été notifiée à la SAS Oktopus par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 13 mars 2025, la société Oktopus a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Lors de cette audience, M. [V], dirigeant de la société Oktopus, a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy':
— d’infirmer la décision rendue le 18 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 26.475 euros au titre des honoraires réclamés par M. [X],
— de constater le caractère inexact et mensonger de l’attestation produite par M. [I], celle-ci n’étant appuyée par aucun élément de preuve susceptible d’en confirmer le contenu,
— de dire et juger que le montant réclamé par M. [X] est excessif et ne correspond ni aux prestations réellement effectuées, ni aux conditions convenues entre les parties,
— de condamner Maître [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens, outre les dépens de la présente procédure.
Il fait valoir que Maître [X] n’est interveu que dans un nombre limité de dossiers pour la société Oktopus, ces prestations de rédaction de contrats-type ayant toutes été réglées. Pour le reste, M. [V] aurait orienté ses clients vers cet avocat dans une logique de partenariat et sans intervention dans la relation contractuelle ou financière entre eux. Maître [X] aurait apporté à la société Oktopus des conseils juridiques ponctuels et des relectures en tant que geste commercial en reconnaissance des opportunités d’affaire apportées par cette dernière.
En outre, il paraîtrait difficilement compréhensible que Maître [X] ait poursuivi sa collaboration avec M. [V] pendant deux années supplémentaires sans être rémunéré. Il produirait des tableaux et des pièces difficilement lisibles, ainsi que des courriels portant sur des prestations déjà réglées pour entretenir la confusion.
Aucune convention d’honoraires n’aurait été signée entre les deux parties. Or il s’agirait d’une obligation légale sauf urgence ou force majeure, non démontrée en l’espèce. Faute d’un tel accord, les demandes de son contradicteur seraient manifestement infondées. Elles seraient en outre atteintes par la prescription biennale, les affaires concernées datant de 2020 et de 2021
La société Oktopus reproche au bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy de ne pas avoir soustrait du montant réclamé par son adversaire la somme qu’il lui a déjà versée. Elle dénonce l’attestation qui lui est opposée, rédigée par M. [J] [I], comme étant inexacte et partiale.
Maître [X] admettrait, dans un courriel du 22 septembre 2023, que le tableau qu’il présente ne concerne pas uniquement les honoraires dus à M. [V], mais réclamerait pourtant l’intégralité des sommes qui y figurent. Il aurait en outre commis une faute déontologique grave en démarchant des clients par l’intermédiaire d’un tiers.
Enfin, le décompte produit par Maître [X] serait entaché par plusieurs doublons, imprécisions, confusions et regroupements incohérents Il n’aurait eu qu’une valeur indicative dans les relations contractuelles, basées sur des forfaits et non sur une rémunération au temps passé. En tout état de cause, la très grande majorité des échanges mentionnés dans ce document concernerait des prestations déjà réglées ou de simples informations entre les parties. Ces éléments seraient insuffisamment probants.
En réplique, Maître [X] demande à la cour d’appel de':
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy du 21 février 2025 en ce qu’il a fixé à 26.475,60 euros TTC les honoraires dus à Maître [X],
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle n’a pas tenu compte du taux d’intérêt légal majoré mentionné sur la facture non payée,
— en conséquence, assortir cette condamnation des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 30 septembre 2024,
— à titre subsidiaire, assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, tel que prévu dans une mise en demeure
— en tout état de cause, condamner la société Oktopus à payer à Maître [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il souligne que M. [V] n’a jamais contesté les prestations réalisées ni le montant des honoraires correspondants qui lui sont dus avant le mois d’avril 2024. La société Oktopus aurait vendu des prestations à ses propres clients, intégrant des formalités juridiques comme le préciserait M. [I], un de ces clients, dans une attestation versée aux débats. Le partenariat commercial invoqué par M. [V] serait interdit pour les avocats. Des échanges de courriels entre Maître [X] et M. [V] démontreraient que la société Oktopus avait promis à plusieurs reprises de solder sa dette à l’égard de cet avocat. Par ailleurs, le fait qu’il ne débutait ses prestations que lorsque la société Oktopus avait validé ses devis serait exclusif d’un partenariat commercial. Ces devis validés auraient été finalement intégrés dans les facturations globales proposées par elle à ses clients. Les pièces adverses démontreraient que la société Oktopus demandait à Maître [X] de réaliser divers travaux. Ce dernier n’aurait échangé avec les clients de son cocontractant que de manière incidente ou indirecte, et toujours sous le contrôle de la société Oktopus.
Ainsi, il serait totalement fantaisiste de prétendre que Maître [X] travaillait gratuitement pour la société Oktopus.
Maître [X] soutient que la convention d’honoraires n’est soumise à aucun formalisme, et qu’un échange de courriels du 29 juillet 2020 prévoyant notamment un tarif horaire de 150 euros constitue cette convention en l’espèce.
Il conteste en outre la prescription de son action, expliquant que le délai biennal à ce titre ne court qu’au bénéfice qu’à l’égard des consommateurs.
Le défendeur à la contestation produit des documents et un tableau afin d’établir la réalité et la durée de ses prestations. M. [V] ne les aurait jamais contestées et aurait effectué des paiements erratiques dont il serait tenu compte dans la réclamation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La société Oktopus, pas plus que M. [V] lui-même, ne peut pas se prévaloir de cla qualité de consommateur, et donc invoquer utilement la prescription biennale.
2) Sur l’accord passé par les parties
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte en outre de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l’espèce, par courriel du 29 juillet 2020, la société Oktopus a accepté la proposition de Maître [X] de le rémunérer à partir de ce jour au tarif de 150 euros par heure. Il lui demandait de le prévenir dès qu’une heure de travail était accomplie à son profit pour des raisons de trésorerie. Dès lors, une convention d’honoraires a lié les parties dans leurs relations contractuelles.
3) Sur les liens entre Maître [X] et les clients de la société Oktopus
Pour affirmer que Maître [X] facturait des sommes directement aux clients de la société Oktopus, cette dernière verse aux débats un document totalement dactylographié censé émaner de Mme [H] [A]. Dans la mesure où elle n’est pas signée, cette lettre est dépourvue de valeur probante.
Le fait que des courriels aient été adressés par Maître [X] à des clients de l’auteur de la contestation ne démontre pas que ces derniers soient devenus ceux de cet avocat, ou que celui-ci leur ait facturé ses prestations. En cas de sous-traitance des prestations juridiques commandées à la société Oktopus, qui n’était pas en capacité de les réaliser, par ses clients, un tel contact direct n’est pas anormal. Dans les communications effectuées avec les docteurs [R], [C] et [M], qu’invoque la société Oktopus, aucune référence au paiement des prestations réalisées n’est mentionnée. M. [V] figure toujours en copie des courriers adressés à ces médecins, ce qui prouve qu’il n’est pas évincé des relations ainsi nouées. Il en va de même s’agissant de MM. [W] et [T], ou de M. [O]. Pour ce dernier, Maître [X] a rendu compte à M. [V] de ses échanges avec le client par courriel du 20 septembre 2022.
En sens inverse, les parties produisent de nombreux messages échangés entre Maître [X] et M. [V] concernant l’avancement des dossiers,
Par ailleurs, l’auteur de la contestation n’offre pas de démontrer qu’il ne bénéficiait pas de règlement par ses clients des prestations de nature juridique relevant de Maître [X].
4) Sur la somme revendiquée par Maître [X]
Par courriel du 19 avril 2024, M. [V], auquel Maître [X] réclamait le montant qu’il estimait lui être dû, a reconnu lui devoir «'de l’argent'», même s’il affirmait que ce n’était pas «'le bon montant'», et être «'ok pour payer (s)es dettes). Il ne fournit pas d’explication sur cette reconnaissance partielle, qui ne concorde pas avec la position qu’il exprime dans la présente instance. C’est de manière exacte que Maître [X] affirme qu’il a, sur le décompte qu’il produit, déduit la somme de 9.000 euros qui lui a déjà été versée.
Certes, le tableau intulé «'M. [G] [V] Décompte temps passé/honoraires'» produit par Maître [X] ne mentionne pas les années concernées et contient, dans la colonne «'Prestations/Démarches/Actions'» des éléments souvent imprécis tels que «'Divers'».
Sur le premier point toutefois, il peut aisément être compris que les prestations sont listées par ordre chronologique et s’échelonnent du 29 septembre 2020 au 4 octobre 2023.
Sur le second point, le tableau permet néanmoins de dater et de quantifier les diligences accomplies par Maître [X]. L’imprécision quant à leur libellé est compensée par la production de nombreux documents relatifs aux diligences de nature juridique qu’il a effectuées, cohérentes avec les mentions de ce tableau. Ils justifient les 201,38 heures travaillées revendiquées par cet avocat. La société Oktopus prétend par ailleurs que des doublons ou des regroupements incohérents peuvent être relevés, sans préciser lesquels.
Dès lors, la réalité des prestations accomplies est rapportée et, par application de la convention d’honoraires approuvée par les deux parties, la somme réclamée est due. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
5) Sur les autres demandes
Les prétentions formées par la société Oktopus visant à «'constater'» et à «'dire et juger'» ne visent qu’à voir valider des arguments qu’elle développe, et ne constituent pas, en droit, des demandes auxquelles le premier président de la cour d’appel est susceptible de répondre dans le dispositif de la présente décision.
Les intérêts seront dus par la société Oktipus à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024. Le taux de ces intérêts ne peut pas être celui décidé de manière unilatérale par l’un des cocontractants, à savoir Maître [X]. C’est donc le taux légal qui devra s’appliquer.
La société Oktopus, qui perd le procès, sera tenue aux dépens de l’instance de contestation. Il est équitable de la condamner à verser à Maître [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle a formée elle-même à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant non publiquement par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Confirmons l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy,
Y ajoutant,
Disons que cette somme sera due outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle Oktopus à payer à Maître [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée par la société Oktopus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Oktopus aux entiers dépens de la procédure de contestation.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M. Ali Adjal M. Jean-Baptiste HAQUET
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Métropole ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Eaux ·
- Drone ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Absence de délivrance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Drogue ·
- Hôtel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Mère ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Territoire national ·
- Emploi ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Recours
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Instance ·
- Partie ·
- Résiliation du contrat ·
- Appel ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Audit ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Sapin ·
- Recommandation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Hôpitaux ·
- Fatigue ·
- Adresses ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Argument ·
- Motivation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.