Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 24/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 190 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01958 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2HM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81029
APPELANTS
Monsieur [V] [N] [W] [I] [C]
[Adresse 2]
EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Maître Benoît CHABERT
Avocat au Barreau de PARIS
Madame [H] [O] [S] [B] épouse [I] [C]
[Adresse 6],
EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Maître Benoît CHABERT
Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
Société Cerner Middle East, Ltd., société de droit des Iles Caïmans, dont le siège social est sis c/o INTERTRUST CORPORATE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, [Adresse 4], Cayman, Îles Caïmans, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/o INTERTRUST CORPORATE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, [Adresse 4]
[Adresse 4]
CAYMAN / ILES CAÏMANS
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [I] [C] et son épouse, Mme [H] [B], (les époux [I]) ont constitué en 2003 une société civile immobilière dénommée [Adresse 3] Land Company, propriétaire d’un bien situé [Adresse 1].
Par une sentence arbitrale du 16 juillet 2015, rendue par la Chambre de commerce internationale, la société ICapital et M. [I] ont été conjointement et solidairement condamnés à verser à la société de droit des Iles Caïmans Cerner Middle East Ltd les sommes suivantes :
— 204 565 594,81 dirhams des Emirats Arabes Unis (AED),
— 1 206 647,89 dollars US, outre des intérêts au taux de 9% l’an sur les sommes dues en principal.
Cette sentence a été déclarée exécutoire sur le territoire français par ordonnance du 23 mai 2016 du président du tribunal de grande instance de Paris.
M. [I] a contesté la sentence arbitrale devant la cour d’appel de Paris, qui a rejeté son recours en annulation par un arrêt du 16 octobre 2018 et l’a condamné au paiement de 100 000 euros au bénéfice de la société Cerner Middle East sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté par arrêt du 2 décembre 2020.
Suivant procès-verbal du 19 août 2016, la société Cerner Middle East a fait procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers appartenant à M. [I] entreposés au [Adresse 1], en garantie du paiement d’une somme de 51 087 570,57 euros sur le fondement de la sentence arbitrale du 16 juillet 2015.
Par jugement du 1er mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les contestations des époux [I] relatives à cette saisie, à l’exception de la demande de distraction portant sur deux biens. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2018.
Le 8 juin 2021, la société Cerner Middle East a fait procéder à la conversion d’une saisie conservatoire de droits incorporels du 20 juillet 2016 en saisie des parts sociales dont M. [I] était titulaire au sein de la Sci [Adresse 3]. La vente forcée de ces parts a été organisée le 2 juin 2022 et la société Cerner France s’en est portée acquéreur.
Le 5 octobre 2022, la société Cerner Middle East a fait convertir la saisie conservatoire des biens meubles corporels du 19 août 2016 en saisie-vente. Le 5 mai 2023, un procès-verbal d’opposition jonction avec inventaire complémentaire des biens entreposés à l’adresse du [Adresse 1] a été dressé à la demande de la société Cerner Middle East à l’encontre de M. [I].
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, les époux [I] ont fait assigner la société Cerner Middle East devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du procès-verbal de saisie-vente du 5 mai 2023.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté les époux [I] de leur demande d’annulation du procès-verbal d’opposition jonction avec inventaire complémentaire de saisie du 5 mai 2023 ;
— déclaré irrecevable la demande de distraction des objets saisis mentionnés dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 19 août 2016 ;
— déclaré recevable la demande de distraction des objets saisis mentionnés pour la première fois dans le procès-verbal de saisie du 5 mai 2023 ;
— débouté les époux [I] de leur demande de distraction de biens saisis au profit de Mme [I] ;
— ordonné la suppression dans les conclusions déposées par la société Cerner Middle East le 23 octobre 2023 des termes « fallacieux », « malhonnête » et « mensongères » ;
— débouté les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— débouté les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu de condamner les époux [I] au paiement d’une amende civile ;
— condamné les époux [I] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté les époux [I] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [I] à payer à la société Cerner Middle East la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu’il n’était pas justifié de ce que le bien dans lequel la saisie avait été réalisée le 5 mai 2023 serait habité par un tiers, de sorte qu’une autorisation préalable du juge de l’exécution n’était pas nécessaire pour que la saisie soit pratiquée ; que la contestation du caractère saisissable des biens inventoriés dans l’acte du 5 mai 2023, qui venait compléter la saisie conservatoire du 19 août 2016, avait déjà été tranchée par le jugement du 1er mars 2017 et n’était donc plus recevable ; qu’en revanche, les objets non mentionnés dans le procès-verbal du 19 août 2016 pouvaient faire l’objet d’une demande de distraction ; que les époux [I] ne démontraient pas que les biens saisis n’appartenaient pas au débiteur de la société Cerner Middle East ; que si les termes « fallacieux », « malhonnête » et « mensongères » revêtaient un caractère outrageant justifiant leur suppression, les demandeurs ne justifiaient pas pour autant d’un préjudice lié à la présence de ces qualificatifs ; que la saisie n’ayant été ni annulée ni limitée, elle ne pouvait être considérée comme abusive ; qu’il n’était pas établi que les époux [I] auraient agi dans un objectif dilatoire ou dans celui de nuire.
Par déclaration du 17 janvier 2024, les époux [I] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 28 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— débouter la société Cerner Middle East Ltd de son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* les a déboutés de leur demande d’annulation du procès-verbal d’opposition jonction avec inventaire complémentaire de saisie du 5 mai 2023 ;
* a déclaré irrecevable la demande de distraction des objets saisis mentionnés dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 19 août 2016 ;
* les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* les a condamnés au paiement des dépens de l’instance ;
* les a déboutés de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés à payer à la société Cerner Middle East la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
A titre principal,
— prononcer la nullité de la saisie-vente du 5 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la distraction de l’intégralité des biens objet de la saisie ;
En tout état de cause,
— débouter la société Cerner Middle East Ltd de son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande de distraction des objets saisis mentionnés pour la première fois dans le procès-verbal de saisie du 5 mai 2023 ;
* dit n’y avoir lieu à les condamner au paiement d’une amende civile ;
— débouter la société Cerner Middle East Ltd de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Cerner Middle East à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cerner Middle East Ltd à leur verser la somme 5 000 euros au titre de l’abus de saisie ;
— condamner la société Cerner Middle East Ltd aux entiers dépens.
Ils font tout d’abord valoir que Mme [I] a bien qualité et intérêt à agir puisqu’elle possède la qualité de tiers propriétaire des biens meubles saisis et que les dits biens se trouvaient chez elle au moment de la saisie des meubles le 5 mai 2023 puisque son expulsion des lieux n’a été ordonnée que 10 mois après la saisie-vente ; que la présente instance ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2018, la saisie conservatoire du 19 août 2016 et la saisie-vente du 5 mai 2023 étant deux faits juridiques distincts pouvant donner lieu à deux actions distinctes, et que ledit arrêt ne concernait pas la saisie-vente du 5 mai 2023 mais seulement la saisie conservatoire du 19 août 2016 ; que la comparaison de l’inventaire réalisé le 5 mai 2023 avec la liste des biens saisis le 19 août 2016 fait apparaître que les biens listés ne sont pas les mêmes, de sorte que la cause du présent contentieux est différente de celle de l’arrêt du 24 mai 2018 ; que le fond même du droit diffère puisque en 2017 et 2018, aucune demande de nullité n’avait été formée et que dans la présente instance, Mme [I] produit des preuves nouvelles ayant vocation à faire prospérer sa demande de distraction, ce qui constitue un objet nouveau.
Ensuite, au soutien de leur demande principale d’annulation de la saisie, ils exposent que Mme [I] est propriétaire des meubles meublant le local d’habitation du [Adresse 1] ; que depuis la vente forcée du 2 juin 2022, M. [I] ne détient plus aucune part dans la Sci [Adresse 3], de sorte qu’il ne peut être considéré que la saisie du 5 mai 2023 a été opérée au domicile du débiteur de la créance détenue par la société Cerner Middle East Ltd ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, la qualité de gérant de M. [I] ne lui confère aucun droit de propriété, ce qui confirme que la saisie critiquée a été effectuée au domicile d’un tiers. Ils ajoutent que le bien constituait le domicile de Mme [I] au moment de la saisie, de sorte que les critères de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient remplis, ce qui imposait que la saisie critiquée soit préalablement autorisée par le juge de l’exécution.
A titre subsidiaire, s’agissant de la demande de distraction, ils expliquent que la saisie du 5 mai 2023 avait uniquement pour but de recouvrer la dette de M. [I] ; que celui-ci n’est pas propriétaire des meubles se trouvant dans l’immeuble du [Adresse 1], puisque lors de la création de la Sci [Adresse 3], ils se sont accordés pour que Mme [I] se charge l’ameublement du logement, ce dont ils justifient en produisant les factures établies à son seul nom, prouvant ainsi que c’est elle qui en est propriétaire. Ils reprochent au premier juge d’avoir souligné l’absence d’information sur leur régime matrimonial et d’avoir rejeté la demande de distraction des meubles sans prendre en compte les pièces versées au débat. Ils ajoutent que la saisie-vente querellée porte atteinte au droit de propriété de Mme [I] garanti par l’article 17 de la DDHC et l’article 1er du protocole additionnel à la Cesdh et à son droit au respect de son domicile garanti par l’article 8 de la cesdh et porte donc une atteinte grave au droit de Mme [I] de mener une vie familiale normale.
Ils s’opposent par ailleurs à la demande d’amende civile formée par l’intimée au motif que Mme [I] a été atteinte personnellement par la saisie-vente en cause qui portait sur ses meubles situés à son domicile, alors qu’elle n’était pas partie à la procédure arbitrale ayant donné lieu à la mesure d’exécution, ce qui la rend légitime à faire valoir ses droits fondamentaux.
Enfin, à l’appui de leur propre demande de dommages-intérêts, ils soutiennent que l’intimée a fait procéder à la saisie-vente des biens en présumant de manière abusive qu’ils appartenaient à M. [I], sans chercher à vérifier l’appartenance véritable des biens, et qu’elle continue à s’acharner pour exproprier cette dernière.
Par conclusions en date du 29 janvier 2025, la société Cerner Middle East Ltd demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de distraction des objets saisis mentionnés pour la première fois dans le procès-verbal de saisie du 5 mai 2023 et dit n’y avoir lieu à condamner les époux [I] au paiement d’une amende civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— juger que la demande des époux [I] de distraction de l’intégralité des biens objet de la saisie du 5 mai 2023 est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— débouter les époux [I] de leur demande de distraction de l’intégralité des biens objet de la saisie ;
A titre principal,
— débouter les époux [I] de leur demande de voir prononcer la nullité de la saisie-vente du 5 mai 2023 ;
En tout état de cause,
— débouter les époux [I] de toutes leurs demandes et prétentions ;
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [I] au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose in limine litis que la demande de distraction des biens formée par les appelants se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2018 dans lequel il a été statué sur la validité de la mesure conservatoire du 19 août 2016, la cour d’appel ayant considéré que cette mesure n’avait pas à être autorisée par le juge de l’exécution dès lors que les époux [I] ne rapportaient pas la preuve que les biens appartenaient seulement à Mme [I], à l’exception de deux biens qui ont été distraits ; que la saisie-vente du 5 mai 2023 portait sur les mêmes biens que ceux de la saisie du 19 août 2016 et de la conversion en saisie-vente du 5 octobre 2022, à l’exception des deux biens qui ont été distraits, de sorte l’ autorité de la chose jugée couvre la demande de distraction de l’intégralité des biens.
Elle conclut ensuite à la régularité de la saisie au motif que la saisie conservatoire du 19 août 2016 a été validée tant par le juge de l’exécution que la cour d’appel de Paris et que la saisie critiquée suit celle de 2016 et sa conversion effectuée en 2022 ; qu’elle dispose d’un titre exécutoire et d’un commandement de payer délivré au débiteur auprès duquel les meubles ont été saisis ; qu’aucune autorisation du juge n’était nécessaire préalablement à la saisie puisque, les biens n’ont pas été saisis dans le logement d’un tiers, le bien immobilier étant encore, au moment de la saisie, une résidence de M. [I] non occupée par un tiers, et que M. [I] était toujours gérant de la SCI puisqu’il n’a été révoqué que le 20 juillet 2023. Elle en déduit que les conditions de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies. Elle ajoute qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible matérialisée par la sentence arbitrale devenue définitive pour poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens meubles appartenant à M. [I] ; qu’aucun élément ne permet de démontrer que Mme [I], qui réside aux Emirats Arabes Unis, occupe le bien immobilier dans lequel se trouve les meubles saisis, ni qu’elle détient un titre d’occupation sur ce logement, dont les époux [I] ont d’ailleurs été expulsés le 5 juillet 2024.
Elle explique par ailleurs que la demande de distraction des biens n’est pas fondée dans la mesure où Mme [I] ne démontre pas que les biens saisis n’appartiendraient qu’à elle seule, les factures produites ne correspondant pas aux meubles saisis et ne constituant pas une preuve de la propriété.
Elle motive par ailleurs sa demande d’amende civile à la fois par l’absence de grief subi par Mme [I], à laquelle elle reproche de n’apporter aucun élément nouveau à hauteur d’appel pour démontrer la propriété des biens qu’elle revendique, et par les démarches dilatoires des époux [I] qui savent pertinemment que M. [I] est propriétaire des biens saisis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle l’autorité de la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Selon l’article 4, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 1er mars 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2018, le juge de l’exécution a statué sur la demande de distraction présentée par Mme [B] épouse [I] en contestation de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 août 2016 par la société Cerner Middle East Ltd à l’encontre de M. [I], et a ordonné la distraction des biens suivants : une paire de lampes avec 7 feux en cristal et un téléviseur Samsung, et débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes (distraction des autres biens et mainlevée). La distraction ainsi décidée par le juge de l’exécution, limitée à deux biens, a autorité de la chose jugée, de sorte que les parties ne peuvent la remettre en cause dans la présente instance. Les appelants ne sont donc pas recevables à demander la distraction des biens figurant au procès-verbal de saisie conservatoire du 19 août 2016, cette question ayant déjà été tranchée par le jugement du 1er mars 2017 confirmé par arrêt du 16 octobre 2018.
Certes, dans la présente instance, c’est la saisie-vente complémentaire du 5 mai 2023, faisant suite à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente le 5 octobre 2022, qui est contestée, et non plus la saisie conservatoire. Cependant, comme l’a très justement relevé le juge de l’exécution, il résulte de la comparaison entre les deux inventaires des biens saisis des 19 août 2016 et 5 mai 2023 que de nombreux biens saisis en 2016 figurent de nouveau sur l’inventaire complémentaire de 2023. Dès lors, la demande de distraction porte en partie sur les mêmes biens dont la propriété est revendiquée par Mme [I]. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a estimé que la demande de distraction portant sur les biens saisis mentionnés au procès-verbal de saisie conservatoire du 19 août 2016 se heurtait à l’autorité de la chose jugée, et ce peu important que les saisies, dont il était demandé la mainlevée pour celle de 2016 et la nullité pour celle de 2023, ne soient pas les mêmes ni que les demandes autres que la distraction ne soient pas les mêmes. De même, il importe peu que les appelants produisent de nouveaux éléments de preuve, l’autorité de la chose jugée faisant obstacle à un nouvel examen des preuves pour les objets déjà saisis en 2016.
A l’inverse, c’est également à juste titre que le juge de l’exécution a estimé recevable la demande de distraction se rapportant aux meubles, mentionnés sur l’inventaire de 2023, qui ne figuraient pas sur celui de 2016, ni le juge de l’exécution ni la cour d’appel n’ayant, en 2016 et 2018, statué sur cette question qui ne pouvait leur être soumise.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande de distraction.
Sur la nullité de la saisie-vente du 5 mai 2023
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
« Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
En l’espèce, il est constant que l’immeuble où la saisie-vente a été effectuée appartient à la Sci [Adresse 3] Land Company Ltd. Toutefois, il ne s’agit pas de son siège social et il n’est pas contesté que ce local est un lieu d’habitation.
Cependant, lors de la saisie conservatoire du 19 août 2016, le procès-verbal a été signifié à M. [I] à cette adresse, par remise de l’acte à étude après certification du domicile de ce dernier par l’employé de maison. Le juge de l’exécution et la cour d’appel avaient, en 2017 et 2018, retenu que cette adresse était bien le domicile de M. [I], débiteur saisi. D’ailleurs, les appelants admettent qu’il s’agissait, lors de la saisie conservatoire de 2016, du domicile du couple, étant précisé qu’en 2014, la taxe d’habitation était au nom de M. [I] et les factures de travaux faisant suite à un dégât des eaux et courriers de l’assureur étaient au nom de Mme [I]. Il importe peu qu’à la suite de la vente forcée des parts sociales de M. [I] dans la Sci [Adresse 3] Land Company Ltd en juin 2022, ce dernier ne soit plus associé au sein de la société. La Sci est certes un tiers par rapport à lui, mais elle l’était déjà auparavant, une société étant une personne morale distincte de ses associés. La cession de parts ne modifie pas en soi l’adresse du couple, et notamment le domicile de M. [I]. Les appelants n’apportent nullement la preuve de ce que le local situé [Adresse 1] à [Localité 5] où la saisie-vente a été effectuée le 5 mai 2023 ne serait plus le domicile de M. [I] et serait exclusivement celui de Mme [I] au moment où cette saisie a été diligentée, alors qu’il n’est justifié, ni même allégué, d’aucune séparation du couple. Au surplus, M. et Mme [I] ont finalement tous deux été expulsés de ce logement le 5 juillet 2024 en vertu d’une ordonnance de référé du 15 mars 2024, ce qui confirme qu’il ne s’agissait pas uniquement du domicile de l’épouse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que les meubles étaient détenus par un tiers dans le local d’habitation de ce dernier. Par conséquent, la cour approuve le premier juge d’avoir rejeté la demande d’annulation de l’acte du 5 mai 2023 au motif qu’il n’était pas justifié de ce qu’une autorisation préalable du juge de l’exécution était nécessaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de distraction
Aux termes de l’article R.221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Il appartient au tiers qui revendique la propriété d’un bien saisi d’apporter la preuve de ce qu’il en est propriétaire.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Cependant, c’est en vain que les appelants invoquent cette présomption légale de propriété, qui suppose que la possession soit exempte de vices, et notamment qu’elle soit non équivoque. Or s’agissant de biens meubles meublants se trouvant au domicile d’un couple, la possession par l’un des époux est nécessairement viciée par son caractère équivoque.
C’est également à tort que les appelants reprochent au juge de l’exécution d’avoir relevé qu’ils ne justifiaient pas de leur régime matrimonial, alors que c’est précisément ce régime qui permet de savoir si les meubles appartiennent en commun aux deux époux ou séparément à l’un ou à l’autre. En effet, la production de factures au nom de Mme [B] épouse [I] n’est susceptible d’établir la propriété exclusive de celle-ci que si les époux [I] sont mariés sous un régime de séparation de biens. Dans le cas contraire, les meubles sont présumés appartenir en commun aux deux époux, même si les factures d’achat mentionnent le nom d’un seul époux. A hauteur d’appel, M. et Mme [I] ne justifient toujours pas de leur régime matrimonial et ne précisent même pas s’ils ont signé un contrat de mariage, ni même dans quel pays ils se sont mariés, étant précisé que l’un est de nationalité émiratie, l’autre saoudienne et que le couple a vécu en France. Dans ces conditions, ils n’apportent pas la preuve de ce que le créancier de M. [I] ne pourrait pas saisir les biens se trouvant au domicile du couple, alors qu’en droit français, le paiement des dettes d’un époux peut en principe être poursuivi sur les biens communs (article 1413 du code civil).
Mme [I] n’apportant pas la preuve de sa propriété exclusive sur les biens saisis, ou certains biens saisis, c’est en vain qu’elle invoque l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que son droit au respect de son domicile garanti par l’article 8 de cette même Convention.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de distraction.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [I] pour abus de saisie.
Par ailleurs, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de statuer sur la demande d’amende civile qui n’est pas formulée au dispositif des conclusions de l’intimée. En tout état de cause, aucun abus de procédure ne saurait en l’espèce justifier le prononcé d’office d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, les époux [I] ayant pu, de bonne foi, croire aux succès partiel de leurs prétentions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer les dispositions accessoires du jugement, et de condamner les époux [I] aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [I] [C] et Mme [H] [B], épouse [I], à payer à la société de droit des Iles Caïmans Cerner Middle East Ltd la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] [I] [C] et Mme [H] [B], épouse [I], de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [I] [C] et Mme [H] [B], épouse [I], aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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