Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2025
N° 2025/212
Rôle N° RG 24/00597 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6SV
[E] [W]
C/
[C] [Z]
S.C.I. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Novembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevables la demande en nullité de la S.C.I [6], ainsi que sa demande subséquente de 'dissolution’ de la société, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022 ;
— débouté Monsieur [E] [W] de sa demande tendant à voir juger que le bien appartenant à la S.C.I dépend du seul patrimoine de [J] [W] ;
— débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de condamnation de Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à raison de sa jouissance exclusive de l’appartement sis à [Adresse 8] ;
— débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de condamnations de [C] [Z] à payer au liquidateur de la S.C.I [6] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.500 euros par mois jusqu’à libération des lieux, en l’absence de désignation d’un liquidateur de la société ;
— débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d’expertise ;
— condamné Monsieur [E] [W] à payer à la S.C.I [6] la somme de 27.316,98 euros au titre de sa participation aux charges et impôts réglés par la société entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2023 ;
— dit n’y avoir lieu de condamner Monsieur [E] [W] à payer à la S.C.I [6] sa part des charges et impôts non encore échus jusqu’à la vente du bien immobilier appartenant à la société ;
— débouté la S.C.I [6] et Madame [C] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu d’autoriser Madame [C] [Z] à vendre seule le bien immobilier sis à [Adresse 9], cette autorisation étant sans objet ;
— dire n’y avoir lieu de faire droit à la demande subséquente de séquestre du prix de vente jusqu’à décision définitive et purgée de tout recours ;
— condamné Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [W] à payer à la S.C.I [6] et Madame [C] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [E] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— enjoint aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur qui sera désigné par l’association [5], [Adresse 4] ;
— dit qu'[5] prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
— dit que l’AMI-MEDIATION ([Courriel 10]) informera le tribunal, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant dans l’objet du message le nom du service (1ère chambre et le numéro de RG), du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information comme de la date de celle-ci ;
— rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
— rappelé que la séance d’information est gratuite ;
— dit que le médiateur informera le tribunal des suites qui ont été données par les partie à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : médiation[Courriel 1] en précisant dans l’objet le nom du service et le numéro de RG ;
— dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord, une médiation conventionnelle pourra être menée, hors le contrôle du juge, conformément aux articles 1532 et suivants du code civil, afin que les parties trouvent elle même la solution au litige qui les oppose. Les parties pourront alors à tout moment solliciter par requête l’homologation de l’accord issu de la médiation (article 1534 du code de procédure civile).
Le 15 juillet 2024, Monsieur [E] [W] a relevé appel du jugement et, par acte du 08 novembre 2024, il a fait assigner la S.C.I [6] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Madame [Z] tant en son nom personnel qu’ès qualité de gérante de la S.C.I [6] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 06 mars 2025, la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a rejeté les exceptions d’incompétence et de litispendance et ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à laquelle ont été renvoyées les parties aux fins d’obtenir leurs explications de droit sur le moyen soulevé d’office par la juridiction relatif à la recevabilité de la demande de Monsieur [E] [W] quant à son intérêt à agir pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire en l’état de sa demande tendant à ce qu’elle soit ordonnée en première instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [E] [W] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevable la demande formulée par Monsieur [E] [W] et visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— déclarer irrecevables les demandes d’exception d’incompétence et de litispendance formées par la S.C.I [6] et Madame [Z] au titre de l’autorité de la chose jugée, ayant été tranchées suivant ordonnance de référé du premier président en date du 6 mars 2025 ;
— juger que Monsieur [E] [W] présente des moyens sérieux permettant de réformer la décision entreprise ;
— juger également que le maintien de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en permettant la disparition du seul actif non dissimulable du patrimoine successoral dont l’héritier réservataire ignore, encore à ce jour, la consistance exacte ;
En conséquence,
— suspendre l’exécution du jugement prononcé le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce sur le mérite des demandes de Monsieur [E] [W] ;
— débouter la S.C.I [6] et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [Z] tant en son nom personnel qu’ès qualité de gérante de la S.C.I [6] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] tant en son nom personnel qu’ès qualité de gérante de la S.C.I [6] aux dépens dont distraction au profit de Maître BOULAN dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles elles se réfèrent, la S.C.I [6] et Madame [C] [Z] demandent de :
A titre principal,
— juger que Monsieur [W] est dépourvu du droit d’agir ;
Partant,
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [W] ;
— débouter Monsieur [W] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’un conseiller de la mise en état est déjà saisi de la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de l’appelant ;
— juger que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les demandes relatives à la radiation du rôle de l’affaire ;
En conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état déjà saisi ;
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’un conseiller de la mise en état est déjà saisi de la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de Monsieur [W] ;
— juger que le conseiller de la mise en état a été saisi antérieurement à l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [W] devant le Premier président de la Cour d’appel et portant sur une demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— juger recevable l’exception de litispendance ;
En conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état déjà saisi ;
— juger que Monsieur [W] ne fait état d’aucun moyen sérieux de réformation justifiant sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 25 juin 2024 ;
— juger que Monsieur [W] ne produit aucun élément démontrant que l’exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessive pour lui ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 juin 2024 ;
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— dire inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I [6] et de Madame [Z] les frais irrépétibles qu’elle sont été contraintes d’engager en la présente instance ;
Partant,
— condamner Monsieur [W] à verser à la S.C.I [6] et de Madame [Z], la somme de 3.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] à verser à la S.C.I [6] et à Madame [Z], la somme de 3.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur les exceptions d’incompétence et de litispendance
Il a été statué sur ces points dans l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 ordonnant la réouverture des débats.
Par ailleurs 'juger que le conseiller de la mise en état est déjà saisi ' n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, à laquelle le juge doit répondre
— Sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 02 janvier 2020.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [E] [W] prétend avoir tout intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance en ce qu’il convient de se placer au jour de la demande pour apprécier l’intérêt à agir et qu’en raison des condamnations financières et de la radiation de son appel, il dispose d’un intérêt à agir.
La S.C.I [6] et Madame [C] [Z] affirment que Monsieur [E] [W] ne dispose pas d’intérêt à agir puisqu’il a obtenu ce qu’il souhaitait en première instance.
Il ressort du jugement de première instance (pièce n°1 de l’appelant) en page 4, que Monsieur [E] [W] a demandé, 'en tout état de cause’ qu’il soit 'ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir'. Le Tribunal judiciaire de Grasse, le 25 juin 2024 en constatant que l’exécution provisoire était de droit, a satisfait à la demande de Monsieur [E] [W].
Il en résulte que Monsieur [E] [W] ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’il l’avait demandée en première instance , l’a obtenue et adopte une position contraire à cette position procédurale initiale .
Monsieur [E] [W] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la S.C.I [6] et Madame [C] [Z] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour défendre à la présente instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de Monsieur [E] [W] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à payer à la S.C.I [6] et Madame [C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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