Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 mai 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 31 juillet 2024, N° 2024007106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01454 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLPD
jugement du 31 Juillet 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2024007106
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AMJ FINANCES, prise en la personne de M. [H] [P] en sa qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24A01824
INTIMEE :
S.E.L.A.S. C.L.R & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMJ FINANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 20240059
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL AMJ Finances a été créée par M. [H] [P] le 9 juin 2017 et elle exerce une activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’intermédiaire en assurances. Son siège social était situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (Maine-et-Loire).
La société a connu des difficultés pendant la pandémie de Covid-19. C’est ainsi qu’elle a accusé des résultats déficitaires sur ses exercices clos le 31 décembre 2019 (- 2 380 euros) et le 31 décembre 2021 (- 438 euros).
Elle dit avoir déposé au greffe du tribunal de commerce d’Angers ses comptes clos au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 mais que ceux-ci n’ont pas été pris en compte, faute pour elle d’avoir réglé la facture du greffe.
Elle a changé l’adresse de son siège social mais sans toutefois procéder aux formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce d’Angers.
C’est dans ce contexte que la SARL AMJ Finances n’a pas été avisée de ses convocations par la cellule de prévention du tribunal de commerce d’Angers puis de l’assignation qui lui a été délivrée à l’initiative du ministère public devant le tribunal de commerce d’Angers en vue de l’ouverture d’un redressement judiciaire ou, subsidiairement, d’une liquidation judiciaire, l’acte ayant été signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 3] (Maine-et-Loire).
La société n’a pas comparu devant le tribunal de commerce qui, par un jugement du 31 juillet 2024, a :
— constaté la cessation des paiements,
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire,
— dit qu’il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10 alinéa 1er, L. 644-1 et R. 644-1 et suivants du code de commerce,
— fixé en l’état la date de cessation des paiements au 1er mars 2023,
— désigné Mme Virginie Yvon en qualité de juge-commissaire,
— nommé la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire,
— désigné, en qualité de chargé d’inventaire, la SELARL Deloys Judiciaire, prise en la personne de M. [X] [T] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— fixé à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure et dit que si ce délai n’est pas respecté, le mandataire saisira le juge commissaire,
— rappelé qu’en application de l’article L. 644-2 du code de commerce, le’liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les quatre mois suivant le présent jugement ; à’l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
— dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce,
— fixé le délai d’établissement de la liste des créances à trois mois à compter de la date de parution au Bulletin des annonces civiles et commerciales du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L.'624-1 du code de commerce,
— fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
— ordonné les mesures de publicité légales,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par une déclaration du 7 août 2024, la SARL AMJ Finances a formé appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SELAS CLR & Associés, ès qualités.
La SELAS CLR & Associés, ès qualités, a constitué avocat le 4 septembre 2024 mais elle n’a pas conclu et a indiqué tout au plus dans un message électronique du 7 mars 2025 qu’elle soutenait l’infirmation du jugement sollicitée par la SARL AMJ Finances.
Par une ordonnance de référé du 9 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 31'juillet 2024 et a laissé les dépens à la charge de cette société.
Le dossier a été communiqué au ministère public par une ordonnance du 13'mars 2025 et il a indiqué, par un avis du 14 mars 2024 communiqué aux parties par la voie électronique le 17 mars 2025, s’en rapporter.
Une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL AMJ Finances demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, en conséquence, statuant de nouveau,
— de juger qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 31'juillet 2024,
— de juger que la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire n’ont pas à être prononcés à son égard,
— de condamner la SELAS CLR & Associés, ès qualités, à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur ses comptes,
— de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL AMJ Finances :
L’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, est subordonnée à la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur, laquelle se définit comme l’impossibilité pour lui de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Pour ouvrir une liquidation judiciaire au profit de la SARL AMJ Finances, les’premiers juges se sont fondés sur les pertes résultant des comptes clos le 31décembre 2019 (- 2 380 euros) et le 31 décembre 2021 (- 438 euros), sur le fait que la convocation par la cellule de prévention du tribunal de commerce était revenue avec la mention « inconnue à l’adresse » et que le commissaire de justice n’avait constaté au siège social aucun local portant l’enseigne de la SARL AMJ Finances.
La SARL AMJ Finances reconnaît qu’elle avait déposé ses comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 mais qu’elle n’avait pas acquitté la facture du greffe. Elle justifie désormais du dépôt de ses comptes de l’exercice clos le 31'décembre 2022 (25 juillet 2024) et le 31 décembre 2023 (24 juillet 2024), ainsi’que du règlement des factures y afférentes.
L’appelante explique par ailleurs qu’elle n’avait pas avisé le greffe du changement de l’adresse de son siège social, raison pour laquelle elle n’a pas été touchée par la convocation de la cellule de prévention puis par l’assignation. La’cour ne peut que prendre acte de ces explications tout en observant, d’une part, que l’ensemble des documents qu’elle produits et jusqu’à ses dernières conclusions demeurent libellés à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 3] (Maine-et-Loire) qu’elle dit avoir quittée et, d’autre part, que la lettre de mission du 29 juillet 2024 en vue notamment de modifier les statuts suite au transfert du siège n’est pas signée.
La question reste toutefois de savoir si la SARL AMJ Finances se trouvait en état de cessation à la date du jugement (31 juillet 2024), étant précisé qu’il n’est fourni aucun document postérieur à cette date et plus contemporain de la date à laquelle la cour est appelée à statuer.
L’appelante s’en défend en s’appuyant sur une situation intermédiaire à cette date et sur l’attestation de son expert-comptable que la société '(…) n’est plus en état de cessation des paiements au 31/07/2024". Elle ne peut en revanche pas utilement tirer argument de l’ordonnance de référé ayant arrêté l’exécution provisoire, le premier président ne s’étant déterminé qu’au regard de moyens sérieux d’infirmation, qui est la condition posée par l’article R. 661-1 du code de commerce, ce qui ne préjuge donc aucunement du bien-fondé de son recours devant la cour.
Certes, le bilan au 31 juillet 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires sur sept mois (37 950 euros) en nette progression par rapport aux douze mois de l’exercice précédent (32 912 euros), ce que l’appelante explique par la signature de son mandat d’agent commercial avec la SAS NJ Entreprises ([W] [M]), ainsi qu’un résultat positif de 20 658 euros, bien supérieur aux résultats des exercices clos le 31 décembre 2019 (-de 2 380 euros), le 31 décembre 2021 (-'38 euros), le 31 décembre 2022 (- 23 790 euros) et le 31 décembre 2023 (- 8 910 euros). La’cour observe néanmoins qu’à ce stade et sur tous les exercices dont il est justifié, les capitaux propres sont très négatifs et, donc, inférieurs à plus de la moitié du capital social (1 000 euros).
Mais l’appréciation d’un état de cessation des paiements doit s’attacher exclusivement à la comparaison de l’actif disponible et du passif exigible.
Au titre du premier, l’attestation de l’expert-comptable mentionne l’existence d’un solde bancaire créditeur de 8 825,56 euros. L’extrait du compte bancaire lui-même confirme un solde créditeur légèrement supérieur de 8 916,41 euros. Elle’fait par ailleurs état de créances clients (Optima) pour un montant de 9 000 euros dont elle justifie, à partir de la production des factures (pièces n° 19 et n° 20) et du grand-livre des comptes clients, qu’elle correspond au solde d’une rémunération de 45 000 euros du 8 juillet 2024 et après un encaissement pour 36 000 euros du 15 juillet 2024. Enfin, elle renvoie à un tableau synthétique des commissions qu’elle dit pouvoir escompter des dossiers en stock (pièce n° 11) mais qui recense à la fois des créances certaines comme correspondant aux sommes :
* de 90 000 euros (n° 1-24) qui a donné lieu à la rémunération de 45 000 euros précitée et sur laquelle demeure le solde de 9 000 euros,
* de 2 160 euros (n° 2-24) qui a donné lieu à une rémunération de 540 euros au profit de la SARL AMJ Finances,
par ailleurs produites, et d’autres incertaines en ce qu’elles ne sont relatives qu’à un compromis, à de simples offres d’achat ou à des affaires en cours de négociations.
Au titre du second, la SARL AMJ Finances se prévaut de ce qu’elle a mis en place des échéanciers de remboursement avec l’Urssaf et le Trésor public. Néanmoins, les justificatifs auxquels elle renvoie sont, d’une part, un échéancier de paiement du 24 juillet 2024 conclu avec la Direction Générale des Finances publiques (pièce n° 10) mais qui ne porte que sur une somme de 3 406 euros (remboursable en neuf mensualités de 325 euros à compter du 30 juillet 2024, outre une dernière mensualité de 121 euros du 30 avril 2025) alors que la situation intermédiaire fait état de dettes auprès de l’Etat pour (27,04 + 7 500 + 90 + 2 168,50) 9 785,24 euros. D’autre part, l’appelante produit ce qu’elle dit être un échéancier de remboursement conclu avec l’Urssaf (pièce n° 9) mais qui n’est en réalité qu’un décompte établi par le commissaire de justice de l’ensemble de ses dettes, en principal, majorations et frais, auprès de l’Urssaf des Pays de la Loire pour un montant total de 10 812,80 euros au 9 juillet 2024 (date du dernier acte facturé). Il n’est donc pas justifié de l’échéancier prétendument conclu avec l’organisme social, auprès duquel les dettes figurent au bilan intermédiaire pour un montant total de (3 154,18 + 1 037,27 + 9 472,70) 13 664,15 euros. A cet égard, le document comptable n’est pas en adéquation avec l’attestation de l’expert-comptable, dans laquelle peuvent être retrouvées certaines de ces dettes':
* Urssaf salarial : 3 154,18 euros
* Générali salarial (118,26 euros) et Malakoff salarial (919,01 euros) : 1'037,27'euros mais qui, d’une part, mentionne une dette de contribution foncière des entreprises 2022-2023 pour son montant (1 661 euros) arrêtée au 31'décembre 2023 alors que l’ensemble des charges à payer à l’Etat apparaît à la somme actualisée de 2 168,50 euros dans la situation intermédiaire du 31 juillet 2024 et qui, d’autre’part, ne fait pas état du surplus des dettes fiscales et sociales portées au bilan intermédiaire, sans explication.
C’est donc en définitive un passif exigible de (13 664,15 + 9 785,24 – 3 406) 20 043,39 euros qui doit être mis en balance avec un actif disponible de (8 916,41 + 9 540) 18 456,41 euros, selon les éléments donnés à la date du 31 juillet 2024. Il en résulte certes que le passif exigible est très légèrement supérieur à l’actif disponible. Pour autant, la cour estime que l’état de cessation des paiements n’est pas suffisamment caractérisé au jour où elle statue, au regard du rebond récent mais très significatif de l’activité de la SARL AMJ Finances depuis la conclusion de son mandat d’agent commercial et du chiffre d’affaires prévisible tel qu’il transparaît du tableau synthétique fourni (pièce n° 11).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL AMJ Finances et en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
— remboursement des sommes prélevées par la liquidation judiciaire':
La SARL AMJ Finances demande la restitution par la SELAS CLR & Associés, ès qualités, des frais de greffe facturés à l’ouverture de la procédure (240 euros), du droit fixe du mandataire judiciaire (2 821,50 euros) et des frais d’avocat qu’elle a dû exposer (960 euros).
Cependant, le droit fixe de l’article A. 663-19 du code de commerce demeure acquis au mandataire judiciaire même en cas d’infirmation du jugement d’ouverture, tandis que les frais de greffe et les frais d’avocat relèvent des dépens et des frais irrépétibles. Par ailleurs, la demande de restitution dirigée contre la SELAS CLR & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMJ Finances revient au final à faire supporter les différents frais litigieux par la société.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande.
— sur les demandes accessoires :
La SARL AMJ Finances, dont la défaillance en première instance ne lui a pas permis de faire valoir la situation qu’elle a ensuite présentée à la cour, sera’condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la SARL AMJ Finances ;
Déboute la SARL AMJ Finances de sa demande de restitution des droits et frais ;
Condamne la SARL AMJ Finances aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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