Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 22/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 22/02086;21/02149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/046
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 22/02086 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 07 Novembre 2022, RG 21/02149
Appelante
S.C.I. DE FORGEASSOUD, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [E] [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
et
Mme [N] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci de [Adresse 12] est propriétaire à Saint-Jean-de-Sixt d’une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] qui jouxte les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant à M. [E] [Z] et à Mme [N] [R] son épouse. Ces parcelles sont desservies par un chemin dit [Adresse 14] lequel débouche sur la [Adresse 16].
Courant 2016, les époux [Z] ont entrepris différents travaux de rénovation.
Consécutivement, par lettre des 16 mai et 5 septembre 2017, la Sci de [Adresse 12] a signalé à ses voisins la dégradation de l’enrobé de l'[Adresse 14], laquelle aurait été causée par les engins de chantier utilisés pour les travaux. Aucun accord n’est toutefois intervenu sur la réfection de la voie ou sur la prise en charge de son coût.
Après mise en demeure infructueuse en date du 26 février 2021, la Sci [Adresse 12] a, par acte du 5 novembre 2021, fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de les voir condamner solidairement à pendre en charge deux tiers du coût des travaux de réfection de la route.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [Z],
— déclaré recevable l’action en paiement introduite par la Sci de [Adresse 12],
— constaté la carence probatoire de la Sci de [Adresse 12],
— rejeté les demandes formées par la Sci de [Adresse 12],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sci de [Adresse 12] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci de [Adresse 12] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 16 décembre 2022, la Sci de [Adresse 12] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci de [Adresse 12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [Z],
déclaré recevable son action en paiement,
rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
a constaté sa carence probatoire,
a rejeté ses demandes,
l’a condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dès lors statuant à nouveau,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— condamner solidairement les époux [Z] à prendre en charge les 2/3 du coût des travaux de réfection de l’enrobé soit la somme de 8 928,72 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les époux [Z] à prendre en charge la moitié du coût des travaux de réfection de l’enrobé soit la somme de 6 696,54 euros TTC,
— condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la carence probatoire de la Sci de [Adresse 12] et a rejeté ses demandes,
En tant que de besoin,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la Sci de [Adresse 12], y compris la demande subsidiaire présentée pour la première fois le 9 août 2024,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci de [Adresse 12] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Sur l’appel incident,
— déclarer recevable l’appel incident interjeté dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts qu’ils ont sollicitée,
Et statuant à nouveau,
— constater la prescription de l’action en paiement de la Sci de [Adresse 12],
— débouter la Sci de [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sci de [Adresse 12] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la Sci de [Adresse 12] à leur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la Sci de [Adresse 12] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Berruex Zakar avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le chemin du [Adresse 15], menant aux propriétés des parties, appartient à la commune de Saint-Jean-de-Sixt et que la Sci de [Adresse 12] est débitrice d’une obligation '[d]'entretien et de déneigement de la voie d’accès réalisée sur la propriété communale’ dont les frais sont à sa charge conformément à l’article 3 de l’arrêté du 19 août 1986 valant permis de construire délivré à M. [Y] [P] (ayant ensuite cédé sa propriété à la Sci appelante).
Il est encore constant que, courant 2016, les époux [Z] ont entrepris différents travaux de rénovation de leur propriété lesquels ont nécessité l’utilisation d’engins de chantiers.
Il est par ailleurs justifié aux débats, selon courriers de l’appelante des 16 mai 2017, 5 septembre 2017 et 28 août 2018, courriel et courrier en réponse des époux [Z] des 27 septembre 2017 et 3 septembre 2018, puis mise en demeure du 26 février 2021, que si la Sci de [Adresse 12] a pu avoir connaissance à l’issue des travaux incriminés de l’existence des dégradations alléguées sur le chemin, force est de constater qu’elle n’a pu se convaincre du refus des époux [Z] de procéder aux réparations sollicitées par elle qu’au cours de l’année 2018, et en tout état de cause postérieurement au courrier du 3 septembre 2018, de sorte que la prise en considération de l’opposition des époux [Z], s’agissant de la remise en état demandée, ne peut être arrêtée à une date antérieure à septembre 2018.
Il en résulte, d’une part, que la Sci de [Adresse 12] a intérêt à agir à l’encontre des époux [Z] en ce qu’ils sont, conformément à l’arrêté de permis de construire susvisé, débiteurs finaux du coût d’entretien de la voirie et, d’autre part, que la demanderesse, ayant fait assigner en responsabilité leurs voisins par acte du 5 novembre 2021, ne s’avère nullement prescrite compte tenu de la date à laquelle elle a pris connaissance du fait que les époux [Z] ne procéderaient pas à la réfection des dégradations qu’elle leur impute.
En ce sens, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [Z].
Sur le fond, la Sci de [Adresse 12], sur qui repose la charge de la preuve des détériorations et de leur origine, soutient que les travaux de rénovation de la propriété [Z] ont nécessité l’intervention de nombreux engins de chantier lesquels ont dégradé le chemin. S’il est admis que des travaux de gros 'uvre (maçonnerie, charpente, toiture, ossature en bois) ont été réalisés pour la rénovation et le réaménagement de l’ancienne ferme qu’ils ont acquise, les époux [Z] contestent pour leur part toute imputabilité et l’éventualité d’une condamnation à ce titre les concernant.
Pour convaincre la cour du bien fondé de ses prétentions, la Sci appelante produits différents courriers qu’elle a adressés aux intimés ainsi que des croquis sur lesquels deux zones dites 'abîmées’ ou 'fortement dégradées’ sont matérialisées à la main. Elle produit en outre trois photographies, non datées ni matérialisées dans l’espace, représentant des fissures ou lézardes sur l’enrobé d’un chemin. Aucun constat ni aucune attestation ne sont versés aux débats pour fixer l’origine des détériorations, caractériser leur ampleur et déterminer l’imputabilité desdites dégradations dont la Sci affirme qu’elles résultent incontestablement du passage des 'engins de chantier particulièrement lourds’ étant intervenus pour les travaux de rénovation de ses voisins, ou encore des 'allées et venues’ de véhicules de tourisme des locataires des époux [Z], étant par ailleurs rappelé que l’enrobé d’origine a été réalisé, aux termes des conclusions de l’appelante, entre 1985 et 1990.
Il échet encore de préciser que la Sci de [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve de l’état antérieur de la chaussée, alors-même qu’elle reconnaît que 'deux nids de poule’ préexistaient aux travaux de 2016 (lettre du 16 mai 2007 – pièce n°2), et qu’elle ne peut valablement reprocher aux intimés, faute de base légale ou réglementaire pour ce faire, de ne pas avoir fait établir préalablement aux travaux un état descriptif du chemin pour se prémunir d’un éventuel litige ultérieur.
Par ailleurs, la lettre en réponse de M. [Z], en date du 3 septembre 2018, par laquelle il indique 'avoir pris contact avec des sociétés de travaux publics afin d’obtenir des devis pour la réfection des enrobés du chemin communal ' et se dit 'prêt à reconnaître une part de responsabilité dans l’usure […] en raison des travaux effectués en 2016 ' s’avère par ailleurs insuffisante en elle-même pour constituer une preuve irréfutable de l’origine des dégradations reprochées par l’appelante en ce que les intimés relatent, pour leur part, avoir fait cette proposition dans un souci d’apaisement et de conciliation entre voisins, sans pour autant reconnaître l’imputabilité des dégradations, et ce d’autant qu’ils relèvent à raison, d’une part, que les devis produits portent sur l’ensemble du chemin et, d’autre part, que le courrier susvisé mentionnait une opposition ferme à la prise en charge de 'l’entière charge financière de la réfection [de la] route'.
Enfin, le droit d’agir ou de défendre ses droits en justice ne peut dégénérer en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou en cas d’erreur grossière. Le fait que la Sci de [Adresse 12] ait été déboutée de ses demandes ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ou à établir son intention de nuire à ses voisins, quand bien même différents courriers revendicatifs leur ont été adressés en vue d’obtenir une participation financière aux travaux.
En conséquence, quoique la Sci de [Adresse 12] ait succombé en ses demandes en première instance et en appel, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait être favorablement accueillie.
La Sci de [Adresse 12], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Berruex Zakar avocats s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à verser la somme de 2 000 euros aux époux [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sci de [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Sci de [Adresse 12] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Berruex Zakar avocats s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Sci de [Adresse 12] à payer à M. [E] [Z] et à Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [Z] et à Mme [N] [R] du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
la SELARL CHAMBET [V]
la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
+ GROSSE
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