Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 mai 2026, n° 23/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 319/26
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 22 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03891 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTU
Décision déférée à la Cour : 29 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, Avocats à la Cour
Plaidant : Me Aurélien DEFRAIRE, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Madame [A] [H]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [H], née le 16 septembre 1959, a été engagée par la société [2] le 1er septembre 1998 en qualité de maquettiste rédacteur graphiste. Par avenant du 1er juillet 2013 elle a été nommée secrétaire de rédaction. Elle exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 3].
La convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation contractuelle.
La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu’agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants.
Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4]. Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4].
Le 02 juillet 2020 la SAS [1] a présenté au CSE un plan de réorganisation comportant un licenciement économique collectif, et la réorganisation de l’entreprise avec transfert de son siège à [Localité 4]. Six salariés dont Madame [A] [H] sont concernés par cette réorganisation.
Par courrier du 28 août 2020, la société a proposé à Madame [A] [H] une modification du contrat de travail pour motif économique, soit la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. La modification tendait à transférer son poste vers le site de [Localité 4]. La salariée a par courrier du 24 septembre 2020 refusé cette proposition.
Envisageant un travail par le télétravail, la SAS [1] a fait passer à la salariée un test de certification informatique le 05 octobre 2020. Elle déclare que la salariée a échoué à cette certification.
Par courrier du 11 janvier 2021 l’employeur informait la salariée qu’il envisageait un licenciement pour motif économique suite à l’insuccès au test de certification qui aurait permis de signer un avenant au contrat de travail afin de télétravailler depuis le domicile en Île-de-France malgré un rattachement au siège alsacien. Invoquant l’absence de possibilité de poursuivre le télétravail, et le refus de la modification du contrat de travail, la SAS [1] a adressé à la salariée une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, qu’elle a refusée.
Par courrier du 1er février 2021, Madame [A] [H] a été licenciée pour motif économique suite à son refus de modification du contrat de travail qui était nécessaire pour la réorganisation de l’entreprise.
Suite au licenciement, la commission arbitrale des journalistes a, par décision du 28 mars 2024, fixé à 86.375,10 € le montant de l’indemnité de licenciement due par l’employeur en application de l’article L7112-4 du code du travail. Constatant que la société a déjà versé la somme de 56 375,10 €, elle l’a condamnée au paiement d’un solde de 30.000 €.
Affirmant que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, Madame [A] [H] a le 13 janvier 2022 saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim afin d’obtenir 91.000 € à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à payer à Madame [A] [H] 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté la société de l’intégralité de ses demandes subsidiaires,
— Débouté la salariée de sa demande d’exécution provisoire sur les dommages et intérêts,
— Condamné la société [1] à lui payer 2.000 € au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement.
La SAS [1] a le 30 octobre 2023 interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, la SAS [1] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, elle demande de :
— Juger que le licenciement notifié le 1er février 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger qu’elle a respecté ses obligations en matière de recherches de reclassement,
— Débouter Madame [A] [H] de l’intégralité de ses fins et conclusions et appels incidents contraires aux présentes,
À titre subsidiaire
— Ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions en prenant en compte l’indemnité spécifique allouée par la commission arbitrale des journalistes,
En tout état de cause
— Condamner Madame [A] [H] à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au titre de la première instance,
— condamner Madame [X] à lui payer 3.000 € au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile, au titre de la présente procédure,
— la condamner aux entiers frais et dépens au titre de la présente procédure d’appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [A] [H] demande à la cour de déclarer l’appel principal mal fondé, et sur Appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à 63.000 €, et statuant à nouveau, elle demande de :
— Condamner la SAS [1] à lui verser 91.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins, et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour motif économique
A. Sur le motif économique du licenciement
L’article L. 1233-2 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
L’article L. 1233-16 du code du travail, en son premier alinéa, dispose que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables (Cass. Soc., 16 février 2011, 09-72.17).
***
La SAS [1] fait depuis février 2019 partie du groupe polonais [5] implanté en Pologne, en Serbie, et en France. Au regard du texte précité, les difficultés économiques, les mutations technologiques, et la compétitivité de l’entreprise sont appréciées au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe, mais seulement au niveau des entreprises implantées sur le territoire national. Deux sites sont exploités en France, à [Localité 3] et à [Localité 4]. C’est donc au niveau du secteur d’activité commun de ces deux sociétés françaises que les causes économiques doivent être examinées.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er février 2021 est rédigée de la manière suivante :
« Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 07 janvier 2021, le motif de notre décision est le suivant :
Ce motif est envisagé suite à votre refus de la modification de votre contrat de travail permettant votre mutation au sein de l’établissement de [Localité 5].
Cette proposition de modification de contrat est la conséquence d’une réorganisation.
Cette réorganisation vise principalement à centraliser les activités disparates de l’entreprise réparties aujourd’hui pour des raisons historiques sur deux sites géographiquement éloignés, sur un site géographique dédié. Le but est ainsi de permettre d’une part de poursuivre ces activités au sein d’une entreprise dédiée à la production de services et solutions hautement standardisées industrialisées est fortement soutenues par la technologie du groupe [6], pouvant être partagées avec les autres sociétés du groupe, afin de bénéficier du savoir-faire développé par le groupe et inscrire cette activité dans une logique industrielle de coopération et d’offre globale. D’autre part l’objectif est d’isoler les activités spécialisées dans les contenus sur-mesure affectés à ces commandes clients spécifiques et les clients « Culture » comprenant les services liés à [7], au cinéma, à l’agenda culturel, à la production ad hoc, et aux jeux. L’objectif est de tirer profit des avantages compétitifs apportés par les outils et solutions du groupe dans le but de conserver et d’augmenter nos parts de marché en France en cultivant une logique d’activité par spécialité cloisonnée.
Le 11 janvier 2021 nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle que vous avez refusée (') ".
La SAS [1] expose qu’elle a mis en 'uvre un licenciement économique pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ce qu’elle a omis de préciser dans la lettre de licenciement, et dans la proposition de CSP.
Elle invoque la nécessité de réorganiser l’entreprise en centralisant les activités disparates réparties sur deux sites géographiques, et ce sur un seul site dédié.
Elle invoque à ce titre les coûts importants induits par les déplacements entre les deux sites, coûts de l’ordre de 50.000 €, une partie importante du déficit résultant de la répartition des équipes de chacune des branches d’activité sur les deux sites éloignés. Cependant strictement aucune pièce ne justifie du coût de ces déplacements, alors que ce manquement avait déjà été relevé par les premiers juges.
Elle se réfère à des comptes annuels 2019, 2020 et 2021. Cependant, et alors que le conseil de prud’hommes avait déjà déploré la production d’un document en anglais, la pièce 14 correspondant aux comptes annuels 2020 est toujours rédigée en langue étrangère, et est par conséquent irrecevable. Par ailleurs, comme cela lui a été reproché en première instance, elle produit en pièce 9 les comptes annuels 2019 de l’entreprise [1] [Localité 6] avec une adresse à [Localité 3], et en pièce 10 le compte annuel 2021 [8].
Elle explique dans ses conclusions en page 7 que le chiffre d’affaires a continué à diminuer en 2021 passant de 10.319.410 € à 7.958.073 €. C’est en effet ce que retranscrit le tableau figurant dans ses conclusions. Cependant ce même tableau établit que le résultat d’exploitation, et le résultat courant avant impôt qui étaient de – 46.299 € en 2020 passent à 220.334 € en 2021.
Son analyse est centrée sur l’existence de deux sites géographiques sans tenir compte de la période très particulière résultant de la pandémie mondiale du Corona virus en 2020 et 2021 ayant eu des répercussions sur les résultats des entreprises. Cette pandémie précisément peut expliquer une baisse du chiffre d’affaires, et corrélativement une augmentation du résultat d’exploitation.
C’est ainsi par des motifs pertinents que les premiers juges ont conclu que le licenciement n’est justifié, ni par des difficultés économiques, ni par la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle juge le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose : " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, en établissant qu’il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n’a pu reclasser le salarié, soit en raison de l’absence d’emploi disponible, soit en raison du refus de l’intéressé d’occuper le ou les emplois proposés (par exemple, Cass. Soc., 17 juin 2009, n° 07-444.29).
L’employeur doit rechercher des postes compatibles avec les capacités professionnelles, l’expérience et la formation du salarié, sans toutefois exclure les postes nécessitant une simple formation d’adaptation.
Si un emploi disponible n’a pas été proposé au salarié, il appartient à l’employeur de justifier de l’impossibilité d’y reclasser l’intéressé moyennant une formation permettant son adaptation (Cass. Soc., 28 mai 2008, n° 06-45.572).
***
En l’espèce il convient de rappeler que le refus par le salarié de la modification du contrat de travail ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement.
La SAS [1] évoque à cet égard la proposition de télétravail en Île-de-France, et affirme que cette proposition n’a pu aboutir car la salariée a échoué au test informatique.
Et en effet dans la lettre du 11 janvier 2021l’employeur écrivait que le licenciement économique est envisagé " suite à votre insuccès au test de certification qui vous aurait permis, en cas de réussite, de signer un avenant à votre contrat pour rester en télétravail depuis votre domicile en Île-de-France malgré votre rattachement au siège de [Localité 4] suite à la réorganisation de l’entreprise’ ",
Et de poursuivre : " En conséquence en l’absence de possibilité de poursuite du télétravail et de votre refus de vous transférer à [Localité 4], nous nous voyons dans l’obligation de démarrer la procédure de licenciement économique par la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.".
Or une proposition de télétravail à domicile ne constitue pas une proposition de reclassement, mais une modalité d’exécution de la prestation de travail, modalité qui était d’ailleurs déjà en application en raison de la pandémie du Corona virus.
La SAS [1] affirme dans ses conclusions qu’elle a « effectivement procédé à des recherches de reclassement », mais qu’aucune solution n’a pu être identifiée. Cependant, force est de constater qu’elle ne justifie par aucune pièce, d’une quelconque recherche de reclassement, dont elle ne précise au demeurant pas la nature.
C’est donc à fort juste titre que le conseil de prud’hommes a conclu que le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences financières
A. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (') ".
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée une somme de 63.000 € à titre de dommages et intérêts. Ce montant est contesté par les deux parties.
La SAS [1] demande à la cour de ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions, et de prendre en compte le montant de l’indemnité spécifique de licenciement des journalistes perçue par la salariée.
Madame [A] [H], sur appel incident, conteste également ce quantum, et réclame une somme de 91.000 € en exposant qu’elle totalise 23 ans d’ancienneté sans aucun avertissement ou remarque, qu’elle ne retrouvera aucun poste équivalent compte tenu de son âge, qu’elle est à la retraite, qu’elle élève seule sa fille toujours scolarisée, et supporte un prêt immobilier jusqu’en 2028 de sorte que son niveau de vie va être durablement amputée.
Madame [A] [H] affirme que la somme réclamée de 91.000 € correspond à 24 mois de salaire, ce qui représenterait un salaire mensuel brut de 3.791,66 €. L’attestation Pole emploi n’est pas versée aux débats. Elle produit les bulletins de paye de novembre 2020 et de janvier à avril 2021, et le solde de tout compte. Il résulte de ces éléments, et plus particulièrement du bulletin de paie de novembre 2020 que le salaire mensuel brut peut être fixé à 3.790,36 € (41.694,06 € /11).
L’ancienneté de la salariée est de 22 ans, et non de 23 ans tel qu’elle l’indique.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’en vertu des barèmes figurant à l’article L 1235-3 du code du travail, Madame [A] [H] peut prétendre à une indemnité comprise entre 03 et 16,5 mois de salaire. Force est de constater que le montant de 24 mois de salaire réclamé dépasse le maximum du barème. Elle a par ailleurs perçu une indemnité spécifique de licenciement des journalistes s’élevant à 86.375,10 €. Enfin elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation postérieurement au licenciement, ni aucun élément étayant ses affirmations quant à la charge de sa fille, le remboursement du prêt bancaire, ou le montant de ses revenus.
Ainsi, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3.790,36 €), de son âge (61ans), de son ancienneté (22 ans), de sa capacité limitée à retrouver un emploi malgré sa formation et son expérience professionnelle, mais également de l’absence de toute justification de sa situation postérieurement au licenciement ; il y a lieu de condamner la SAS [1], en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Madame [A] [H] la somme de 53.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré qui a alloué une somme de 63.000 €, au demeurant sans motiver le montant retenu, doit par conséquent être infirmé.
B. Sur la condamnation au remboursement des allocations Pôle Emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement qui a omis de statuer est par conséquent complété, et le remboursement ordonné dans la limite de deux mois.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens.
La SAS [1] qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à Madame [A] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à Madame [A] [H] une somme de 63.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [A] [H] la somme de 53.000 € brut (cinquante trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [A] [H] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [A] [H] dans la limite de deux mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président,
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