Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2024, N° 2024-22874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/267
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01571 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTPD
SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/ [U] [D]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 07 Novembre 2024, RG 2024-22874
APPELANTE :
SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire d’embauche du salarié, [Adresse 2] [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [U] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Exposé du litige :
La SAS Eiffage route centre est proposait par mail du 4 février 2022 à Mme [U] [D] un poste de chauffeur de camion (type balayeuse/aspiratrice) en contrat à durée indéterminée.
Mme [D] a été embauchée par la société Eiffage route centre est (ERCE) en contrat à durée indéterminée du 24 février 2022 en qualité de chauffeur et a été affectée à la conduite de la balayeuse/aspiratrice.
La SAS Eiffage route centre est (Erce) qui compte plus de 11 salariés exerce une activité de construction de routes et autoroutes. La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.
Le 3 octobre 2023 la société Eiffage route centre est (ERCE) a régularisé à la demande de Mme [D], une déclaration d’accident du travail du 29 septembre 2023 dont la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les maladies et accidents professionnels en date du 5 février 2024.
Lors d’une visite de suivi médical en date du 24 octobre 2023, le médecin du travail a indiqué qu’il n’y avait « aucune contre-indication à la conduite des véhicules PL (selon permis) » et que concernant la conduite de la balayeuse, « réfléchir aux solutions possibles selon les problématiques relevées par la salariée (adéquation avec les chantiers, procédure de lavage, etc…) En fonction, selon les possibilités et selon l’évolution médicale, réfléchir aux possibilités de réaffecter sur autre véhicule ».
Par courriel du 5 janvier 2024 adressé à son employeur, Mme [U] [D] évoquait les difficultés générées par ses nouvelles fonctions et le retrait de ses primes et demandait de cesser la conduite de la balayeuse au profit du poste de chauffeur poids-lourds.
Le 2 mai 2024, l’employeur a régularisé à la demande de la salariée une déclaration d’un nouvel accident du travail en date du 23 avril 2024 et a annexé à cette déclaration un courrier de réserves en précisant que Mme [U] [D] avait réalisé sa journée de travail en intégralité sans déclarer aucune difficulté ou évènement particulier à sa hiérarchie ni même à sn dispatcheur qu’elle a pourtant vu en fin de journée afin de connaitre le planning du lendemain et ne pas connaitre l’événement accidentel dont il est sollicité la prise en charge ni même la lésion en lien avec cet événement.
Le 2 mai 2024, à l’occasion d’une visite de suivi à la demande de Mme [U] [D], le médecin du travail a proposé des « mesures individuelles après échange avec l’employeur » et les « aménagements suivants : A partir du 02/05/2024 : ORGANISATION DU TRAVAIL ' DES TACHES (Actuellement sous couvert d’un arrêt de travail (déclaration AT a priori).
Pour la reprise du poste, contre-indication temporaire à la conduite de la balayeuse jusqu’à prévoir un temps d’échange (salariée + entreprise + dates proposées pour cela :
— 24/05/2024 matin
— 10/06/2024 matin
— 10/06/2024 après-midi
Merci de nous confirmer votre disponibilité au plus vite pour l’une de ces trois propositions »
Par un courrier du 14 mai 2024, la Cpam de la Savoie a adressé à la société Erce une déclaration d’accident du travail qu’elle considère incomplète et donc juridiquement irrecevable.
Le 24 mai 2024 une réunion d’étude de postes est organisée en présence de Mme [U] [D], le médecin du travail, un représentant du personnel et des représentants de l’employeur sans qu’un compte-rendu signé par les parties n’ait été établi.
Le 28 mai 2024, à l’occasion d’une visite de suivi à la demande de Mme [U] [D], le médecin du travail a proposé des « mesures individuelles après échange avec l’employeur » et les « aménagements suivants :« A partir du 28/05/2024 : ORGANISATION DU TRAVAIL ' DES TACHES (Pas de conduite/utilisation de la balayeuse »
Par courrier du 28 mai 2024, société Eiffage route centre est (Erce) a interrogé le médecin du travail notamment sur les raisons de ces restrictions, le type de tâches ou activités spécifiques que Mme [U] [D] doit éviter compte tenu du fait que la plupart des camions sont spécifiques et munis d’équipements… et la durée prévue de ces restrictions et les conditions pour une éventuelle réévaluation.
Par courrier du 4 juin 2024, le médecin du travail a refusé de donner plus de prévisions quant aux raisons justifiant la restriction à la conduite de la balayeuse/aspiratrice invoquant le secret médical et a précisé que « s’il paraît plus raisonnable d’éviter pour Mme [D] la conduite de véhicules « complexes » nécessitant des tâches « multiples » (commandes sur pupitres, grues auxiliaires, etc'), il est pour autant bien difficile de l’exclure de manière certaine à ce jour (en tout cas, pas de notion de « mise en danger immédiate » et risque d’atteinte particulière pour la sécurité des usagers et des personnes travaillant à proximité à priori). Il paraît toutefois à première vue plus favorable d’affecter, si cela est possible, Mme [D] à un véhicule plus « simple » (camion benne pour du transport par exemple ') ».
Suite à la demande de consultation de la société Eiffage route centre est (ERCE), le 28 juin 2024, le médecin du travail a conclu aux aménagements suivants : « A partir du 28/06/2024. AMENAGEMENT PORTANT SUR : ORGANISATION DU TRAVAIL-DES TACHES Apte au poste de chauffeur (selon permis, formation(s) et autorisation(s) n en cours de validité), à l’exception de la conduite de la balayeuse. A revoir si besoin. »
La Société Eiffage route centre est (ERCE) a saisi le 10 juillet 2024 le conseil des prud’hommes d’Aix-Les Bains aux fins de désignation d’un médecin-inspecteur du travail en ces termes :
— « Prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
— Se faire communiquer par le salarié ou le médecin du travail avec l’accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [U] [D] ;
— Visiter le lieu de travail de Madame [U] [D] ;
— Déterminer si l’état de santé du salarié concerné justifie les préconisations émises par le médecin du travail le 28 juin 2024 ;
— Procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile ».
Par courrier du 30 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de l’accident déclaré le 23 avril 2024 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 7 novembre 2024 du conseil des prud’hommes d’Aix-Les-Bains a :
Jugé recevable le recours de la SAS Eiffage route centre est
Débouté société Eiffage route centre est de l’ensemble de ses demandes
Condamné la SAS Eiffage route centre est à verser la somme de 2500 € à Mme [U] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Eiffage route centre est en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2024.
La procédure a été fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile à bref délai.
Par dernières conclusions en date du 12 mai 2025, société Eiffage route centre est (Erce) demande à la cour d’appel de :
La DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-LES-BAINS en ce qu’il a jugé recevable le recours formé par la société ERCE ;
INFIRMER le jugement rendu par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes d’AIX-LES-BAINS le 7 novembre 2024 en ce qu’il :
Débouté la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST aux entiers dépens ;
Condamné la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST à verser à Madame [U] [D] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau :
Avant dire droit :
ORDONNER avant-dire droit une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin-inspecteur du travail, ce dernier ayant pour mission contradictoirement de :
Prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
Se faire communiquer par le salarié ou le médecin du travail avec l’accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles ;
Procéder à l’examen clinique de Madame [U] [D] ;
Visiter le lieu de travail de Madame [U] [D] ;
Déterminer si l’état de santé du salarié concerné justifie les préconisations émises par le médecin du travail le 28 juin 2024 et notamment son aptitude à la conduite de poids lourds ;
Déterminer si l’inaptitude à la conduite de la balayeuse / aspiratrice doit s’étendre à la conduite de tout véhicule poids lourd ;
Procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile.
ORDONNER au médecin-inspecteur du travail de communiquer les éléments médicaux ayant fondé l’avis d’aptitude de Madame [U] [D] le 28 juin 2024 au médecin mandaté par la demanderesse : Docteur [Z] [R] domicilié [Adresse 3] à [Localité 1], et dont les coordonnées électroniques sont les suivantes : [Courriel 9]
PRENDRE ACTE que les frais d’expertise seront à titre provisoire avancés par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST dans l’attente de l’issue de cette mesure ;
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure ;
A titre subsidiaire ;
ANNULER l’avis d’aptitude avec aménagement du 28 juin 2024 et lui SUBSTITUER l’avis d’inaptitude totale de Madame [D] à son poste de travail sans distinction de véhicule.
En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [D] au remboursement de la somme de 2.500, qui lui a été versée par la société ERCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-LES-BAINS.
DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et prétention.
Par dernières conclusions du 12 mars 2025 , Mme [U] [D] demande à la cour d’appel de :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable le recours de la société Eiffage Route Centre Est,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER irrecevable la société EIFIFAGE ROUTE CENTRE EST en sa demande,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Eiffage Route Centre Est de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser à Mme [U] [D] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société EIFIFAGE ROUTE CENTRE EST à payer à Madame [U] [D],
la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
— ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société EIFIFAGE ROUTE de toutes ses demandes, fins et Conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité du recours de la SAS Eiffage route centre Est à l’encontre de l’avis du médecin du travail en date 28 juin 2024 :
Moyens des parties :
La SAS Eiffage route centre Est soutient, au visa de l’article de l’article L.4624-7 du code du travail , que son recours à l’encontre de l’avis du médecin du travail du 28 juin 2024 est recevable car cet avis est établi suite à une série d’échanges entre le médecin du travail suite à sa demande d’éclaircissements au médecin du travail par courrier du 28 mai 2024 et les échanges qui s’en sont suivis et pour la première fois, ce 28 mai 2024, le médecin du travail a prononcé l’aptitude de Mme [U] [D] au poste de chauffeur à l’exception de la conduite de la balayeuse, cette aptitude étant l’objet de la contestation.
L’employeur conclut également que la jurisprudence produite par Mme [D] ne fait qu’indiquer qu’un avis non contesté devient définitif, mais ne s’oppose pas à la contestation du dernier avis rendu dans des termes identiques, et ce d’autant plus lorsque des échanges sur les préconisations émises ont eu lieu dans l’intervalle, comme c’est précisément le cas en l’espèce et qu’entériner cet argumentaire revendrait à priver l’employeur de tout dialogue avec le médecin du travail.
Mme [D] soutient pour sa part que l’employeur ou le salarié ne peut contester un second avis médical que dans la mesure où ce dernier est distinct d’un précédent avis qui n’aurait pas été contesté et que la requête de la société Eiffage route centre Est (Erce) est irrecevable en ce que l’employeur n’aurait pas contesté les précédents avis d’aptitude rendus par la médecine du travail et que la société Eiffage n’a pas découvert son aptitude, avec interdiction de la conduite de la balayeuse à l’occasion de l’avis contesté du 28 juin 2024 » puisque cet avis reprend la même conclusions et n’a fait que réitérer les préconisations de l’avis du 28 mai 2024 qui n’a pas été contesté.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa dernière version applicable depuis le 31 mars 2022,
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.4624-45 du code du travail prévoit qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite de la réunion du 24 mai 2024 réunissant Mme [U] [D], le médecin du travail du travail, un représentant du personnel et des représentants de la SAS Eiffage route centre Est, qui a elle-même fait suite à des propositions d’aménagement de la part du médecin du travail le 2 mai 2024, le médecin du travail a en date du 28 mai 2024, proposé des « mesures individuelles après échange avec l’employeur » et les « aménagements suivants :« A partir du 28/05/2024 : ORGANISATION DU TRAVAIL ' DES TACHES (Pas de conduite/utilisation de la balayeuse ».
Il est constant que cet avis du 28 mai 2024 préconisant une organisation du travail de Mme [U] [D] sans conduite ni utilisation de la balayeuse, n’a pas été contesté devant le conseil des prud’hommes par la SAS Eiffage route centre Est en application des dispositions légales susvisées.
Il y a lieu de constater que l’avis du 28 juin 2024 du médecin du travail comme suit « A partir du 28/06/2024. AMENAGEMENT PORTANT SUR : ORGANISATION DU TRAVAIL-DES TACHES Apte au poste de chauffeur (selon permis, formation(s) et autorisation(s) n en cours de validité), à l’exception de la conduite de la balayeuse. A revoir si besoin. » qui fait en réalité suite à la demande de consultation de la société Eiffage route centre Est, reprend la même proposition d’aménagement de l’organisation du travail de Mme [U] [D] qui occupe un poste de chauffeur, à savoir son poste de chauffeur sans conduite ni utilisation de la balayeuse, l’aptitude à la conduite de véhicules autres que la balayeuse étant déduite des avis antérieurs qui préconisaient « Pas de conduite/utilisation de la balayeuse » et sans élément nouveau par rapport à l’avis non contesté par l’employeur du 2 mai 2024.
Par conséquent, la réitération de l’aménagement précédemment préconisé ne permet pas l’ouverture d’un nouveau délai de recours de contestation de l’aménagement préconisé devant le conseil des prud’hommes en application des dispositions légales susvisées.
Il convient dès lors de juger par voie d’infirmation du jugement déféré que le recours de la SAS Eiffage route centre Est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Eiffage route centre Est, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [U] [D] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté société Eiffage route centre Est de l’ensemble de ses demandes
Condamné la SAS Eiffage route centre Est à verser la somme de 2500 € à Mme [U] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le recours de la SAS Eiffage route centre Est est irrecevable,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Eiffage route centre Est aux dépens en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Eiffage route centre Est à payer la somme de 2000 € à Mme [U] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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