Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 18 septembre 2025, n° 24/01571
CPH Aix-en-Provence 7 novembre 2024
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CA Chambéry
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du recours contre l'avis du médecin du travail

    La cour a jugé que l'avis contesté ne constitue pas un nouvel avis distinct des précédents, et que le recours est donc irrecevable.

  • Rejeté
    Condamnation au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a confirmé que l'employeur, étant partie perdante, doit rembourser les frais irrépétibles à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, la SAS Eiffage Route Centre Est conteste un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes concernant l'aptitude de Mme [U] [D] à conduire un véhicule de type balayeuse. La juridiction de première instance avait jugé recevable le recours de l'employeur mais avait condamné celui-ci à verser 2500 € à la salariée. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité du recours, a conclu que celui-ci était irrecevable, car l'avis du médecin du travail contesté ne constituait pas un nouvel avis mais une réitération d'une préconisation antérieure non contestée. Elle a donc confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le débouté des demandes de l'employeur et la condamnation aux dépens, tout en infirmant le jugement sur la recevabilité du recours.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 24/01571
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01571
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2024, N° 2024-22874
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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