Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/07668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mai 2024, N° 23/05786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD c/ Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/261
Rôle N° RG 24/07668 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHSR
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
C/
[I] [V]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05786.
APPELANTE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
agissant en sa qualité de représentante légal de son enfant mineur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 6],
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que son fils mineur, prénommé [C], avait été blessé le 23 septembre 2023 suite à la chute d’un muret provoquée par le chien de Mme [E] [X], alors laissé à la garde du fils de cette dernière, ami de la victime, Mme [I] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, fait assigner la société anonyme (SA) BCPE Assurances Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de son enfant ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [T] [O] pour y procéder ;
— condamné la SA BCPE Assurances Iard à verser à Mme [I] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [L], la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [I] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [L] ;
— réservé l’intégralité des droits de la CPAM de Bouches-du-Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, la SA BCPE Assurances Iard a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et l’a condamnée à verser à Mme [I] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils [C], la somme provisionnelle de 4 000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— à titre principal, qu’elle :
' juge que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Mme [X] dans la survenance du dommage allégué ;
' juge, en conséquence, que l’obligation qu’elle impute à la compagnie BPCE se heurte à de très sérieuses contestations ;
' prononce la mise hors de cause de la BPCE ;
' déboute Mme [I] [V], es qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [L], de l’intégralité de ses prétentions ;
' condamne Mme [I] [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire, qu’elle :
' remplace la mission impartie par une 'mission de type Aredoc’ telle que développée dans le dispositif de ses conclusions ;
' constate l’existence de contestations sérieuse et juge Mme [V] infondée en sa demande de provision ;
' déboute Mme [V] de sa demande de provision ;
' la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réserve les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [V], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [L], sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamne ainsi la SA BPCE Assurances Iard au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sandra Juston, sur son affirmation de droit.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Il résulte des pièces médicales versées au dossier, que le jour même de sa chute, le jeune [C] [L], né le [Date naissance 2] 2011, a été admis au service des urgences de l’hôpital [7] de [Localité 6] où ont été prescrits divers antalgiques sur un diagnostic de 'blockpnée’ lors d’une chute d’environ un mètre de hauteur, suivi de nausées et d’une marche douloureuse. Il est resté hospitalisé durant cinq jours, le temps de réaliser l’ensemble des examens nécessaires. Il a ensuite été dispensé d’école durant trois jours et de sport pendant 6 moi, un IRM du rachis ayant permis de diagnostiquer un tassement du plateau supérieur en T5 avec hauteur de moins de 30 % … (et) de possibles tassements en T8, T9 et T11 … nécessitant le port d’un corset.
Ces éléments sont à rapprocher de l’ attestation de Mme [E] [X], rédigée en ces termes, le 4 octobre 2023 : En date du 23 septembre 2023, mon chien était avec mon fils, lequel était avec plusieurs amis dont le jeune [C] [L]. Mon fils a laché le chien qui s’est dirigé à toute vitesse sur le jeune [C] le faisant basculer, après un choc, puis chuter violemment au sol. J’ai été mise au courant par mon fils et j’ai contacté, dès le lendemain, la famille afin de prendre des nouvelles du jeune [C] et j’ai appris qu’il a été hospitalisée. Je regrette que cet incident ait eu lieu impliquant mon chien.
Les donnés médicales sus-évoquées sont contemporaines et compatibles avec l’accident tel que décrit par Mmes [V] et [X], toutes deux dépositaires des versions concordantes de leurs fils.
Mme [I] [V] démontre donc l’intérêt légitime de son fils mineur à voir ordonner une expertise médicale, visant à faire établir et évaluer, par une expert indépendant, l’ensemble de chefs de préjudice corporels, en lien avec l’accident. Cette mesure d’instruction est destinée à nourrir un futur procès au fond, non manifestement voué à l’échec, contre l’assureur de responsabilité civile de Mme [X]. Il n’appartient pas au juges des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile, d’évaluer, plus avant, ses chances de succès, en sorte que le moyen tiré d’éventuelles contestations sérieuses du droit à indemnisation du jeune [C] est inopérant dans ce cadre de ce débat.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale.
La mission impartie à l’expert, par le premier juge, étant parfaitement à même de remplir les objectifs poursuivis, à savoir déterminer et évaluer les divers chefs du préjudice corporel subi par le jeune [C], et la SA BCPE n’expliquant en quoi elle devrait être remplacée par une mission de 'type AREDOC', il n’y a lieu de faire droit à la demande de substitution formulée par cette dernière.
Sur la demande de mise hors de cause
Au delà de la contestation de l’opportunité d’ordonner une expertise médicale, la SA BCPE Assurances Iard soutient qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que le contrat 'responsabilité civile’ souscrit par Mme [X] exclut de la garantie les chiens considérés comme dangereux des catégories 1 et 2.
Elle ne rapporte néanmoins aucun élément pouvant donner à penser que le chien impliqué dans l’accident relève desdites catégories en sorte que sa demande de mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale, à son contradictoire, et commis le docteur [T] [O] pour y procéder avec la mission définie à son dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, l’attestation précitée de Mme [E] [X] ne laisse aucun doute sur l’implication de son chien et sa qualité de propriétaire de l’animal. Elle n’est pas incompatible avec le fait que les pièces médicales fassent référence à la chute d’un muret, ledit animal ayant pu, comme exposé par ce témoin et l’intimée, déstabiliser l’enfant qui s’y trouvait juché. Il ne peut être tiré argument du fait que Mme [X] n’a pas assisté directement à la scène dès lors que son fils mineur ne pouvait que difficilement témoigner. Les déclarations de ce dernier, rapportées par sa mère, sont, en outre, conformes à celles de la victime, telles qu’elles s’induisent des écritures de Mme [V].
L’obligation de la SA BCPE Assurances Iard d’indemniser le jeune [C] [L] du fait du préjudice causé par le chien de son assurée en responsabilité civile, Mme [X], n’est donc pas sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Mme [I] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [L], la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par ce dernier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de souligner, à titre liminaire, que Mme [V] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande d’allocation de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, formulée dans le corps de ses écritures. Par application des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour n’a donc pas à statuer sur ce point.
Elle reste en revanche saisie de la demande de réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme [V].
La SA BCPE Assurances Iard ayant, à bon droit, été condamnée à verser une provison à Mme [V], il convient d’infirmer l’ordonnance déférée des chefs précités et de la condamner aux dépens et à verser à l’intimée une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Sandra Juston, sur son affirmation de droit.
Il sera à cet égard rappelé que les dépens ne peuvent être réservés, comme sollicité, par l’appelante, la procédure de référé, même visant à l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, étant une procédure autonome de la procédure au fond à venir, dans le cadre de laquelle la cour doit intégralement vider sa saisine.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme [I] [V] ;
Statuant à nouveau, sur ces deux derniers chefs, et y ajoutant :
Condamne la SA BPCE Assurances Iard à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la SA BPCE Assurances Iard de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SA BPCE Assurances Iard aux dépens de première instance et appel qui seront, pour ces derniers, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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