Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 16 déc. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYIL débattue à notre audience publique du 04 novembre 2025 – RG au fond n° 25/00539 – 1ère section
ENTRE
M. [K] [N] [C] [S]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Mme [P] [Y] [A] épouse [S]
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
Demandeurs en référé
ET
M. [T] [Z] [F]
demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [H] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 16 mars 2023 à la demande de M. [K] [S] et Mme [P] [A] épouse [S] (ci-après les époux [S]), le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 17 mars 2025 :
— Débouté M. [K] [S] et Mme [P] [A] épouse [S] de leurs demandes ;
— Condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [P] [A] épouse [S] à payer à M. [T] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 47 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné M. [K] [S] et Mme [P] [A] épouse [S] aux dépens ;
— Débouté M. [K] [S] et Mme [P] [A] épouse [S] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] [S] et Mme [P] [A] épouse [S] in solidum à payer à M. [T] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision le 08 avril 2025 (n° DA 25/00492 et n° RG 25/00539) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement les déboutant de leurs demandes, les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit des époux [F] et ordonnant la capitalisation des intérêts.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 24 juillet 2025, les époux [S] ont fait assigner M. [T] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] (ci-après les époux [F]) devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 04 novembre 2025.
Les époux [S] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, de :
— Juger irrecevables les conclusions notifiées par les époux [F] le 04 septembre 2025 ;
En tout état de cause,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 17 mars 2025 ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent qu’il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance en ce que les époux [F] ont déménagé, que leur nouvelle adresse est inconnue, qu’ils n’ont pu obtenir celle-ci par l’intermédiaire de leur conseil et qu’ils semblent désormais vivre à l’étranger. Ils ajoutent que le défendeur doit faire connaître son domicile à peine d’être déclaré irrecevable en sa défense et que le domicile élu ne satisfait pas à cette exigence. Ils estiment par ailleurs que, contrairement à ce que retient le jugement de première instance, ils ont entrepris des démarches auprès de deux établissements bancaires afin d’obtenir un prêt, qu’à cette occasion ils leur ont communiqué la promesse unilatérale de vente et partant, que l’indemnité d’immobilisation aurait dû leur être restituée en absence de faute de leur part.
Les époux [F] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, de :
— Débouter les époux [S] de toutes leurs demandes ;
— Condamner les époux [S] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, ils énoncent qu’une domiciliation à l’étranger ne peut à elle seule caractériser un risque de non-restitution des sommes et qu’en tout état de cause ils sont domiciliés chez leur fils à [Localité 6]. Ils ajoutent que les demandes de prêts formulées par les époux [S] ne respectent pas les caractéristiques du prêt fixées par la promesse de vente et notamment le montant de la somme empruntée et le taux d’intérêt.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions des époux [F]
Aux termes de l’article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications relatives aux nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance n’ont pas été fournies ;
Le principe est que le domicile doit s’entendre du domicile réel et actuel, le domicile élu chez l’avocat ne pouvant suffire ;
Si les conclusions en défense mentionnent une domiciliation au cabinet de Me [R], [Adresse 4], il convient de relever que les époux [F] ont fait connaître par courrier du 3 novembre 2026 qu’ils étaient domicilés [Adresse 2], à savoir chez leur fils en l’absence de domicile depuis leur déménagement, comme indiqué dans leurs conclusions ;
Dès lors que l’information relative au domicile a été régularisée, il convient de déclarer recevables les conclusions des époux [F] en date du 04 novembre 2024.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance.
Dès lors, les époux [S] doivent démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, par jugement rendu le 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné les époux [S] au paiement de la somme de 47 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au profit des époux [F].
Les époux [S] soutiennent qu’il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que les époux [F] ne disposent plus de garantie de restitution dans la mesure où ils ont vendu leur maison et que leur adresse est actuellement inconnue.
Il est constant que la seule garantie dont disposaient les époux [F] pour restituer le montant des condamnations, en cas d’annulation ou de réformation de la décision, était leur maison.
Or, les époux [F] ont vendu leur bien immobilier le 27 juin 2024 (pièce n° 24 des demandeurs).
Il convient à cet égard de préciser que, si la vente de leur maison est intervenue avant le jugement de première instance, les époux [S] n’en ont eu connaissance que le 20 mars 2025, soit postérieurement audit jugement (pièce n° 22 des demandeurs).
En conséquence, la demande des époux [S], tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sera déclarée recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonnée à la demande d’un partie ou d’office à la consitution d 'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Les époux [F] s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faisant valoir l’absence de risque de non restitution en cas de réformation ;
Il est constant que la somme, objet de la condamnation, est entre les mains du notaire qui était en charge de la vente ; par ailleurs, les époux [S] sont domicilés à l’étranger tandis qu’actuellement les époux [F] sont domiciliés chez leur fils, faisant valoir qu’à la suite de la vente de leur appartement, ils ne disposent plus de domicile personnel ;
Aussi, au regard des risques croisés de non-restitution des sommes en cas de réformation ou de non exécution de la décision en cas de confirmation, de l’absence d’accord des parties aux fins de voir séquestrer le montant de la condamnation dans l’attente de la décision au fond, il convient d’aménager l’exécution provisoire et de conditionner le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie par les époux [F] à concurrence de 47 500 euros par consignation de cette somme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, conformément à l’article 519 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS les époux [S] de leur demande d’irrecevabilité des conclusions des époux [F] du 04 novembre 2025 ;
DÉCLARONS recevable la demande des époux [S] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
DISONS que le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est subordonnée à la constitution, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par M. [T] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] d’une garantie par consignation de la somme de 47500 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ;
En d’autres termes,
DISONS qu’en cas de constitution d’une garantie par M. [T] [F] et Mme [I] [H] épouse [F], à savoir la consignation de la somme de 47500 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, M. [T] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] pourront poursuivre l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains ;
CONDAMNONS les parties à conserver la charge de leurs dépens ;
DEBOUTONS M. [T] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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