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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 22/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 10 février 2022, N° F21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/23
Renvoi au 07/05/2026
à 13H45
N° RG 22/02681
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5AI
[F] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [O] [3], prise en la personne de Me [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00129.
APPELANT
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [O] [3], prise en la personne de Me [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société [5], gérant la maison d’hôte trois étoiles, [7], à [Localité 11] comptant dix chambres, sans restauration, a embauché M. [R] en qualité de réceptionniste à temps complet selon contrat à durée indéterminée du 24 juillet 2017. A la suite de la résiliation du bail portant sur l’immeuble par la société [5], la SARL [10] a repris l’activité de gestion de la maison d’hôte et par acte en date du 1er août 2019, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à cette société. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’immobilier.
La SARL [10] a connu des difficultés de trésorerie et M. [R], se plaignant de ne pas être payé depuis le mois de septembre 2019, a saisi en référé le conseil des prud’hommes de Fréjus qui, par ordonnance du 26 juin 2020, a :
— condamné la SARL [10] à lui payer la somme de 14.400 euros à titre de rappels de 8 mois de salaire depuis le mois de septembre 2019,
— ordonné à la SARL [10] la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la décision,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SARL [10] à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— renvoyé M. [R] à se pourvoir au fond sur sa demande d’avantages en nature,
— condamné la SARL [10] aux dépens.
2. En l’absence d’exécution de la décision rendue, M. [R] a, par courrier daté du 2 juillet 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
' Monsieur le Gérant,
Je suis employé de la société [10] depuis le 24 juillet 2017 (avec reprise de mon contrat de travail lors du transfert de la société [5] à [10]). Depuis septembre 2019, je ne perçois plus le moindre salaire.
Je vous ai relancé à plusieurs reprises par mail, puis par courrier recommandé, demeurés sans réponse.
Du fait de vos agissement fautifs, j’ai été contraint de saisir la juridiction prud’hommale.
Malgré ce, vous ne m’avez toujours pas versé le moindre salaire alors que je travaille toujours au sein de votre établissement [7] à [Localité 11].
Il était également convenu que mon loyer serait pris en charge par vous, ce que vous avez cessé de faire depuis septembre 2018, me laissant assumer seul également cette charge.
Par ailleurs, durant les mesures de confinement prises par le gouvernement français, vous ne m’avez donné aucune directive.
Je n’ai pas été placé en chômage partiel et sans instruction contraire de votre part, j’ai continué de travailler malgré les risques pour ma santé.
A la sortie du confinement, l’établissement est demeuré ouvert, et vous n’avez pris aucune mesure pour assurer ma sécurité et prévenir tout risque de contamination sur ma personne.
Enfin, vous n’êtes pas sans ignorer que je suis seul salarié en CDI de l’établissement qui est ouvert toute l’année.
Pour assurer les tâches qui m’étaient imparties, j’ai réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles je n’ai jamais été rémunéré.
L’ensemble de ces faits relève entièrement de votre responsabilité et je suis dès lors contraint de vous notifier par le présent courrier une prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations légales et contractuelles de la société [10]. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent courrier recommandé AR. L’effet de la rupture sera immédiat, et je cesserai alors de travailler pour la société [10]. Je saisirai le Conseil de prud’hommes pour qu’il soit jugé que la présente prise d’acte produit les effets d’un licenciement injustifié, et solliciter l’indemnisation de mon préjudice.'
La SARL [10] a fait l’objet d’un redresssement judiciaire en date du 29 mars 2021, puis d’une liquidation judiciaire le 14 juin 2021, Maître [O] étant désignée mandataire liquidateur.
3. M. [R] a saisi, par requête reçue au greffe le 30 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Fréjus qui, par jugement rendu le 10 février 2022, a :
— dit et jugé :
que M. [R] a été rempli de ses droits quant à ses salaires,
qu’il lui est dû des accessoires de salaire,
qu’il lui est dû des congés payés,
que les heures supplémentaires sollicitées sont soit prescrites, soit non exécutées,
que la prise d’acte de rupture du contrat de travail n’est pas démontrée,
en conséquence, vu les articles L. 3174-1 ; L. 3253-8 2° ; L. 1235-3-1 du code du travail,
— fixé la créance de M. [F] [R] au passif de la SARL [10] représentée par Maître [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 2 145,60 euros au titre des frais de logement,
— 2 017,60 euros au titre des frais de nourriture,
— 5 286,54 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— débouté M. [F] [R] du surplus de ses demandes,
— déclaré le présent jugement opposable au C.G.E.A. dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables.
— ordonné l’établissement et la rectification des documents sociaux en fonction de ces condamnations,
— mis les dépens par moitié à la charge de Maître [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10] et M. [F] [R] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 12 février 2022 à M. [R], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 22 février suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 3 octobre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées à la partie adverse par voie électronique le 6 novembre 2023 par lesquelles M. [R] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé :
qu’il était rempli de ses droits quant à ses salaires,
que les heures supplémentaires sollicitées sont soit prescrites, soit non exécutées,
que la prise d’acte de rupture du contrat de travail n’est pas démontrée,
— l’a débouté du surplus de ses demandes
— mis les dépens par moitié à la charge de chacune des parties,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— fixé sa créance au passif de la SARL [10], aux sommes suivantes :
2 145,60 euros au titre des frais de logement,
2 017,60 euros au titre des frais de nourriture,
5 286,54 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés.
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SELARL [4] [M] en vue de le faire condamner au paiement de la somme de 3 919,14 euros bruts au titre des deux mois de préavis,
— débouter la SELARL [O] [M] de l’ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles,
— déclarer qu’il a été victime d’agissements fautifs graves dans l’exécution de son contrat de travail,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 4 juillet 2020 est consécutive aux manquements imputables à la SARL [10],
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements imputables à la société [10],
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à hauteur des sommes suivantes :
-10.573 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 286,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 528,65 euros s’agissant de l’incidence sur les droits à congés payés,
— 1 982,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonner que les condamnations prononcées produisent intérêts à taux légal à compter de la date de notification de la prise d’acte, à savoir au 4 juillet 2020 jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire, et fixer ainsi sa créance à hauteur de 422,38 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [10],
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à hauteur de la somme de 10 605 euros au titre des rappels de salaire, outre les intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité de ces salaires
— ordonner que les condamnations prononcées produisent intérêts à taux légal à compter de la date de notification de la prise d’acte, à savoir au 4 juillet 2020 jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire, et fixer ainsi sa créance à hauteur de 243,83 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [10],
— condamner Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] à lui remettre les bulletins de salaire y afférent, à savoir de septembre 2019 à juillet 2020, ainsi que les documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 122 027,67 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la règlementation relative aux durées maximales du temps de travail, et au temps de pause,
— déclarer commun et opposable à l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 9] la décision à intervenir ;
— condamner l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 9] à lui verser les sommes suivantes :
10 573 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 286,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
528,65 euros s’agissant de l’incidence sur les droits à congés payés,
1 982,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10 605 euros au titre des rappels de salaire, outre les intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité de ces salaires,
122 027,67 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la règlementation relative aux durées maximales du temps de travail, et au temps de pause,
En toute hypothèse,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner Maître [O] ès qualités à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Maître [O] ès qualités, in solidum avec les AGS, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées à la partie adverse par voie électronique le 20 juillet 2022 par lesquelles la SARL [10] représentée par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 2 juillet 2020, de l’ensemble de ses demandes émises au titre de la rupture du contrat de travail, de l’exécution du contrat, de son rappel d’heures supplémentaires, de son rappel émis au titre des salaires, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions légales sur la durée du travail et temps de pause,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande liquidation d’astreinte,
— déclarer que les griefs allégués dans le courrier de prise acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] du 2 juillet 2022 ne sont pas établis ni fondés,
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande rappel de salaire, pour la période de septembre 2019 au 2 juillet 2020, infondé tant en son principe, qu’en son quantum,
— débouter M. [R] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires infondée,
— débouter M. [R] de sa demande indemnitaire formulée au titre du manquement aux dispositions légales sur la durée du travail et le temps de pause,
— débouter, dans ces conditions, M. [R] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 2 juillet 2020 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter, en conséquence, M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant, à titre incident et reconventionnel,
— déclarer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] du 2 juillet 2020 s’analyse en une démission,
— condamner, en conséquence, M. [R] à payer à la procédure collective la somme de 3 919,14 euros bruts au titre des deux mois de préavis non exécutés, en application de l’article L. 1237-1 du code du travail et la CCN applicable,
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Subsidiairement, sur la rupture,
— fixer le salaire brut mensuel de M. [R] à la somme de 1 959,57 euros bruts,
— fixer la créance salariale de M. [R] au titre des indemnités de rupture à :
la somme de 3 919,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
la somme de 1 469,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
— faire une stricte application de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail et limiter en conséquence l’indemnisation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 1 959,57 euros, en l’absence de préjudice subi et justifié,
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire de septembre 2019 au 2 juillet 2020 inclus,
— débouter M. [R] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires infondée,
— débouter M. [R] de sa demande indemnitaire formulée au titre du manquement aux dispositions légales sur la durée du travail et le temps de pause,
— déclarer n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, pour la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés,
Au titre de l’appel incident,
— réformer le jugement du 2 février 2022 qui a fixé la créance de M. [R] à la procédure collective aux sommes suivantes :
2 145,60 euros au titre des frais de logement
2 017,60 euros titre des frais de nourriture
5 286,54 euros au titre du reliquat d’indemnité de congés payés
— débouter M. [R] de sa demande de rappel au titre des frais de nourriture et des frais de logement infondés,
— le débouter également de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, non pris et perdus au 1er juin 2020.
6. Vu les conclusions déposées et notifiées à la partie adverse par voie électronique le 26 juillet 2022par lesquelles l’AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
— dire qu’elle a d’ores et déjà procédé à l’avance d’une somme totale de 14 400.00 euros au titre des salaires dus sur la période du 01/09/2019 au 30/04/2020,
— débouter M. [R] de sa demande d’intérêts courus au taux légal en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation in solidum de Maître [O] et de l’AGS au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
— exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de la liquidation d’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 30/06/2018, débouté M. [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour non-respect de la règlementation relative aux durées maximales du temps de travail et au temps de pause, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] des sommes dues à M. [R] au titre des frais de logement, des frais de nourriture et un reliquat au titre des congés payés ;
— déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire de M. [R] antérieures au 01/08/2019,
— dire prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 30/06/2018,
— dire que M. [R] a été rempli de ses droits au titre des salaires de septembre 2019 au 30/04/2020,
En toute hypothèse,
— débouter M. [R] de ses demandes de frais de logement, frais de nourriture, indemnité de congés payés, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, rappels de salaire, dommages et intérêts pour non-respect de la règlementation relative aux durées maximales du temps de travail et au temps de pause
Y ajoutant,
— dire que la prise d’acte de M. [R] produira les effets d’une démission,
— le débouter de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner M. [R] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— exclure de sa garantie les sommes sollicitées au titre des loyers réclamés par M. [R],
— débouter M. [R] de ses demandes au titre des frais de logement, des frais de nourriture et un reliquat au titre des congés payés,
— réduire les sommes allouées à titre de rappel de salaire du 01/05 au 04/07/2020,
— débouter M. [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour violation de la règlementation relative aux durées maximales du travail et au temps de pause ;
— exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Plus subsidiairement,
— exclure de sa garantie les sommes sollicitées au titre des loyers réclamés par M. [R],
— dire que M. [R] a été rempli de ses droits au titre des salaires de septembre 2019 au 30/04/2020,
— réduire les sommes allouées à titre de rappel de salaire du 01/05 au 04/07/2020,
— réduire les sommes allouées à titre des frais de logement et des frais de nourriture,
— réduire les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dire prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 30/06/2018,
— débouter M. [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour violation de la règlementation relative aux durées maximales du travail et au temps de pause,
— réduire les sommes allouées à M. [R] au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement,
— limiter la garantie de l’AGS plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues,
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail,
— dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
7. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail).
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
8. Le salarié réclame le paiement de 122.027,67 euros à titre d’heures supplémentaires non rémunérées sur l’année 2018, indiquant qu’étant le seul salarié employé en contrat à durée indéterminée, il a travaillé sept jours sur sept, sans prendre de congés payés. Il fait valoir que la saisine du conseil des prud’hommes en référé, le 14 mai 2020 a interrompu la prescription de son action en paiement des heures supplémentaires réalisées antérieurement au 30 juin 2018 contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’action en paiement des salaires au cours de l’instance en référé et la présente action en paiement d’heures supplémentaires concernant l’exécution d’un même contrat de travail (Soc 8 avril 2010 n° 08-42.307; Soc 26 mars 2014 n°12-10.202; Soc 24 septembre 2014 n°13-10.233 et 13-10.234).
Au soutien de sa prétention, le salarié produit :
— un tableau récapitulatif des heures de travail et des heures supplémentaires majorées à 25 % et majorées à 50 % et leur coût, sur 24 semaines,
— un décompte journalier de la durée de travail, signé par le salarié et l’employeur, pour chaque semaine de l’année 2018, indiquant les heures d’arrivée et de départ du salarié et, le cas échéant les heures de départ et de fin des pauses,
— un courriel adressé à M. [I], gérant de la société [5] et M. [X], gérant de la société [10], le 19 décembre 2018, en ces termes, traduits de l’italien : 'Chère [5] SARL, (…) A ce jour, je n’ai pas encore reçu les salaires de novembre et décembre et je n’ai reçu aucune communication de votre part à ce sujet, et encore moins en ce qui concerne les heures supplémentaires et le logement. Dans cette situation, je ne pense pas pouvoir continuer à fournir les performances supplémentaires uniquement grâce auxquelles il a été possible de garantir les opérations quotidiennes jusqu’à présent. Je vous informe donc qu’à partir du lundi prochain 24 décembre 2018, je m’en tiendrai aux horaires de travail contractuels, en suspendant de travailler les heures supplémentaires et les jours fériés, sincèrement désolé si cela pourrait causer des désagréments aux clients qui finiraient par arriver en dehors de mon horaire de travail.'
9. La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies qui permettent à l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
10. L’employeur réplique d’abord, qu’à défaut d’accord avec l’ancien employeur, à la date du transfert du contrat de travail le 1er août 2019, il n’est pas tenu de payer les dettes salariales nées avant le transfert, de sorte qu’il n’est pas tenu de payer les heures supplémentaires non rémunérées au cours de l’année 2018.
Il invoque ensuite la prescription de l’action en paiement des heures supplémentaires sur la période antérieure au 30 juin 2018, dès lors que le salarié n’a saisi le conseil des prud’hommes de sa demande que par déclaration en date du 30 juin 2021.
Enfin, il considère que la demande est mal fondée compte tenu de ce que :
— le cumul des totaux du décompte récapitulatif du salarié sur 24 semaines s’élève à 19.850,95 euros et non 122.027,67 suros comme demandé,
— la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas établie en l’absence de justification de l’accord de l’employeur pour que le salarié travaille sept jours sur sept de 7 heures à 21 heures toute l’année sans congé, alors que le contrat de travail prévoit 39 heures de travail hebdomadaire,
— la maison d’hôte enregistre peu de réservations pendant la saison basse de novembre à avril, et que, pour la saison estivale 2018, deux autres personnes ont été embauchées en qualité de réceptionniste,
— les bulletins de salaire produits par le salarié et non contestés, font état de la rémunération d’heures supplémentaires, de majorations pour jours fériés travaillés et des travail de nuit,
— les relevés d’heures produits par le salarié font figurer sous la mention 'signature de l’employeur', une signature différente de celle apposée sur le contrat de travail,
— et que le salarié ne peut valablement prétendre avoir accompli 92 heures de travail hebdomadaire pour [7], tout en travaillant pour un autre établissement tel [6].
Au soutien de ses prétentions, l’employeur se fonde sur le contrat de travail, les bulletins de salaire, et les relevés d’heures versés aux débats par le salarié, ainsi que le contrat de travail à durée déterminée établi au nom de Mme [S], en qualité de réceptionniste de l’établissement sis [Adresse 2] à [Localité 11], sur la période du 18 mai au 18 septembre 2018 ainsi qu’un solde de tout compte, et un bulletin de salaire établi au nom de M. [B] occupant un emploi de réceptionniste de nuit, pour le mois d’août 2018, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail.
11. L’AGS reprend l’ensemble des moyens soulevés par l’employeur.
12.La cour rappelle d’abord que selon l’article L.3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
L’article 2241 du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.' Il est constant qu’il résulte de ce dernier texte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. (Soc 9 mars 2022 n°20-18.551; Soc 10 juillet 2024 n° 23-14.372).
La cour considère que si la demande en rappel d’heures supplémentaires a été présentée pour la première fois, en l’espèce, lors de la saisine du conseil des prud’hommes le 30 juin 2021, la saisine de la même juridiction en référé d’une demande en rappels de salaire lors de l’audience du 22 juin 2020 a valablement interrompu le cours de la prescription. Il s’en suit que le salarié est recevable à solliciter le rappel d’heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2018 en son entier.
Ensuite, la cour rapelle qu’aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail : 'Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Par acte de transfert, signé le 1er août 2019 par les employeurs successifs et le salarié, il est convenu que ' le nouvel employeur SARL [10] reprend tous les droits et avantages dont disposait Monsieur [F] [R] avec la SARL [5] et notamment les congés acquis non pris, l’ancienneté et les avantages résultant des stipulations de l’ancien contrat de travail.' La cour en déduit que le nouvel employeur ne peut valablement pas prétendre se trouver dans le cas d’exception visé au 2° de l’article précité et ne pas être tenu aux dettes salariales de l’ancien employeur.
Or, Le salarié produit la copie de relevés d’heures dont la signature par l’ancien employeur est déniée par le repreneur.
L’article 287 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : 'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.' L’article 288 suivant ajoute que : 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'
Le document litigieux susceptible d’engager l’employeur, ainsi que le contrat de travail, élément de comparaison, ne sont que des copies qui ne permettent pas à la cour de forger sa conviction. Il y a donc lieu, avant-dire droit, d’ordonner la réouverture des débats et de procéder à une enquête, en enjoignant au salarié de communiquer, l’original du relevé d’heures de travail sur l’année 2018 comportant la signature contestée, ainsi que les originaux du contrat de travail, et des contrats de location, qui en comportant la signature de l’ancien employeur, constituent des éléments de comparaison.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare M. [R] recevable à solliciter le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires accomplies sur l’année 2018,
avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2025, à cette fin,
Enjoint à M. [R] de communiquer en original, les pièces suivantes :
— les relevés d’heures de travail sur l’année 2018, intitulés 'décompte journalier de la durée de travail’ et désignés en pièce 18 de son bordereau de pièce,
— le contrat de travail du 24 juillet 2017, désigné en pièce 3 de son bordereau de pièces,
— le contrat de location 2017 désigné en pièce 10 de son bordereau de pièces,
— le contrat de location 2018 désigné en pièce 11 de son bordereau de pièces,
afin de procéder à la vérification d’écriture prévue aux dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile,
Désigne Audrey Boitaud, conseillère à la cour chargée de la mise en état du dossier,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 7 mai 2026 à 13h45,
Sursis à statuer sur les demandes des parties, les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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