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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 juin 2022, n° 22/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 avril 2022, N° 21/20227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/20227
DEMANDEUR AU DEFERE
VILLE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
DEFENDEURS AU DEFERE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
C/ son syndic Sté Michel HANNEL [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Au cours de l’année 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait réaliser des travaux portant sur l’installation d’une chaufferie en souscrivant un contrat auprès de la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) à laquelle la ville de [Localité 5] a concédé la distribution de chaleur par vapeur d’eau chaude. Dans le cadre de ces travaux, une bouche d’évacuation de la vapeur a été installée sur la voie publique, plus précisément sur le trottoir, à l’angle du [Adresse 4] et du [Adresse 2].
Se plaignant de différents désagréments ayant pour origine la bouche d’évacuation de la vapeur installée par la société CPCU (encombrement du trottoir et de la rue, infiltrations d’eau, nuisances sonores et nuisances provenant de l’installation sur la bouche d’évacuation de personnes sans domicile fixe), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) a, par acte du 15 juillet 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la ville de [Localité 5] et la société CPCU afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, ce magistrat a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P].
Par déclaration du 21 novembre 2021, la ville de [Localité 5] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été distribuée à la chambre 3 du pôle 1.
Le 2 mars 2022, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à la ville de [Localité 5] en raison du défaut de justification de la signification de cet acte à la société CPCU, n’ayant pas constitué avocat.
Par conclusions du 3 mars 2022, la ville de [Localité 5] a demandé de constater la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société CPCU, estimant que l’instance se poursuivait à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions du 22 mars 2022, ce dernier a sollicité le prononcé de la caducité totale de la déclaration d’appel en raison de l’indivisibilité du litige.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le président de cette chambre a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties.
Par requête du 29 avril 2022, la ville de [Localité 5] a déféré cette ordonnance à la cour.
A l’appui de sa requête, elle soutient qu’il n’existe aucune indivisibilité ni aucun lien d’instance entre les parties intimées de sorte que le fait pour elle de ne pas participer à la mesure d’expertise n’entraînera aucune conséquence pour la CPCU, laquelle, sous réserve de justifier des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, pourra l’attraire dans la cause.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]), demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 14 avril 2022 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties intimées, de dire en conséquence, l’instance éteinte et la cour d’appel de Paris dessaisie et de condamner la ville de [Localité 5] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que le litige est indivisible, la Cour de cassation ayant rappelé qu’en matière d’expertise, le litige est nécessairement indivisible puisqu’il s’agit d’une même demande formée par une partie à l’égard des autres. Il indique encore que le prononcé d’une caducité partielle ne permettrait pas à la cour de modifier la mission d’expertise ni la date du dépôt du rapport d’expertise ni la désignation de l’expert. Enfin, il ajoute, pour affirmer ce caractère indivisible, que la ville de [Localité 5] et la société CPCU ont été assignées pour la même problématique (nuisances dans la chaufferie) et que la bouche d’aération, installée par la société CPCU, est située sur la voie publique, ce qui explique la mise en cause de la ville de [Localité 5] contractuellement liée à la société CPCU par un contrat de concession.
SUR CE, LA COUR
Il est constant que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société CPCU est acquise faute pour la ville de [Localité 5] de lui avoir fait signifier la déclaration d’appel dans le délai de dix jours courant à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire adressé par le greffe le 13 décembre 2021 et ce, conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Selon l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.126, Bull. 2016, II, n° 99 ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-15.827, publié). Mais l’imbrication des obligations entre les parties ne suffit pas à créer l’indivisibilité (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-10.269).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) a sollicité une mesure d’expertise au contradictoire de la société CPCU et de la ville de [Localité 5], en invoquant des nuisances provenant de la bouche d’évacuation de la vapeur installée par la société CPCU.
A l’examen des pièces produites et de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en première instance, il apparaît que ce dernier reproche à la société CPCU l’installation d’une bouche d’évacuation horizontale, sur le trottoir, ayant pour effet d’encombrer celui-ci et d’entraîner des infiltrations dans le sous-sol de l’immeuble lors d’épisodes orageux ainsi que des nuisances sonores et tremblements et fait également état, du fait de cette installation horizontale, de nuisances provenant de l’occupation de la bouche d’évacuation par des personnes sans domicile fixe.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’éventuelle infirmation de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2021 quant à la mise en cause de la ville de [Localité 5], se prétendant tiers à l’installation de la bouche d’évacuation litigieuse, n’aura aucune incidence à l’égard de la société CPCU, l’existence d’un contrat de concession entre la société CPCU et la ville de [Localité 5] n’apparaissant pas pouvoir conférer au litige un caractère indivisible.
En effet, l’exécution d’un arrêt partiellement infirmatif de l’ordonnance entreprise susceptible d’être éventuellement rendu par la cour n’est pas incompatible avec l’exécution de cette ordonnance.
Au surplus, le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires tenant à l’impossibilité pour la cour de modifier la mission d’expertise, la date du dépôt du rapport d’expertise ou la désignation de l’expert est dépourvu de pertinence dès lors que la cour n’est saisie d’aucune demande de modification de la mission de l’expert et que les autres questions relèvent du juge en charge du contrôle de la mesure d’instruction.
Ainsi, aucune conciliation impossible entre l’arrêt à intervenir et la décision de première instance devenue définitive à l’égard de la société CPCU n’étant caractérisée, il ne peut être retenu une indivisibilité du litige.
Il convient donc d’accueillir la requête en déféré présentée et, par suite, de constater la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société CPCU, l’instance d’appel se poursuivant à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]).
Les dépens de l’instance en déféré seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et fondée la requête en déféré présentée par la ville de [Localité 5] ;
Constate en conséquence la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par la ville de [Localité 5] le 21 novembre 2021 à l’égard de la société CPCU ;
Dit que l’instance d’appel se poursuivra à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) aux dépens de l’instance en déféré ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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