Infirmation 21 décembre 2023
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 déc. 2023, n° 22/09315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 avril 2022, N° 21/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09315 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00131
APPELANTE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (Algérie)
représentée par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0082
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217, substitué par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 Novembre 2023, en chambre du conseil, Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée ayant été entendue en son rapport.
Devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Président de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Président de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le 18 novembre 2014 à Palenque au Mexique, Mme [X] [O] a été victime, avec son compagnon M. [B] [M], d’un accident de la circulation alors qu’ils circulaient à bord d’un minicar dans le cadre d’un voyage touristique organisé. Des suites de cet accident, Mme [X] [O] a souffert de nombreux traumatismes, notamment une plaie ouverte de la moitié du crâne jusqu’à l’arcade sourcilière gauche, une plaie au genou, des fractures multiples à l’humérus ainsi qu’à la clavicule.
Par requête enregistrée le 1er décembre 2015, Mme [X] [O] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la CIVI) du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 10 juillet 2017, ces mêmes demandes ont été formulées devant le président de la CIVI d’Evry.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le président de la CIVI a alloué à Mme [X] [O] une provision de 1 500 euros.
Par jugement du même jour, la CIVI :
a ordonné une expertise confiée au docteur [K] avec la mission habituelle,
s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision,
a sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 6 mai 2019.
Par requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme [X] [O] a sollicité devant la CIVI la liquidation de son préjudice.
Par jugement du 11 avril 2022, la CIVI d’Evry a déclaré irrecevable car forclose la demande d’indemnisation formulée par Mme [X] [O], et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 10 mai 2022, enregistrée le 31 mai 2022, Mme [X] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable car forclose,
Statuant à nouveau,
juger que son action n’est ni périmée, ni forclose,
Par conséquent,
liquider son préjudice comme suit :
— Pertes de gains professionnels actuels : 6 190,73 euros,
— Dépenses de santé actuelles : 1 305,93 euros,
— Tierce personne temporaire : 8 730 euros,
— Incidence professionnelle : 50 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 7 374,90 euros,
— Souffrances endurées : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 46 200 euros,
— Préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
allouer à Mme [X] [O] en réparation de son préjudice :
— Dépenses de santé actuelles : rejet,
— Perte de gains professionnels actuels : rejet,
— Assistance tierce personne avant consolidation : 6 975 euros,
— Incidence professionnelle : rejet,
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 137,50 euros,
— Souffrances endurées : 8 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : mémoire,
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— Préjudice d’agrément : rejet,
débouter Mme [X] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter Mme [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la ramener à de plus justes proportions,
laisser les dépens à la charge de l’Etat.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
1 – Sur l’irrecevabilité soulevée
Le FTGI rappelle qu’en application des articles 2242 et 2243 du code civil, l’interruption du délai de forclusion par la demande en justice est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance.
Il affirme qu’en l’espèce
les faits sont survenus le 18 novembre 2014, sans qu’aucune décision ait été rendue par la juridiction répressive, de sorte que le délai de forclusion prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la CIVI d’une demande d’indemnité expirait le 18 novembre 2017,
les deux requêtes enregistrées le 1er décembre 2015 et le 10 juillet 2017 ont interrompu le délai de forclusion triennal,
ces deux instances ont abouti aux deux décisions de la CIVI et de son président du 10 décembre 2018 qu’il qualifie de décisions avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du code de procédure civile, soulignant que la mention selon laquelle elles ont été rendues en premier ressort est erronée et donc sans effet sur leur qualification réelle et qu’elles n’ont pas dessaisi la CIVI,
en l’absence de décision rendue au fond dessaisissant la CIVI, la péremption d’instance de deux ans s’applique à ces deux décisions, en ce inclus l’ordonnance allouant une provision, fût-elle définitive,
en l’espèce, aucune diligence judiciaire n’a été effectuée pendant plus de deux ans entre ces décisions et la requête en liquidation de ses préjudices du 19 avril 2021, de sorte que Mme [X] [O] a laissé périmer l’instance et que l’interruption initiale du délai de forclusion est non avenue, rendant ipso facto irrecevable la demande en liquidation de ses préjudices formée tardivement.
Mme [X] [O] soutient que
le jugement du 10 décembre 2018 qui a ordonné une expertise a la forme d’une décision mixte, ayant tranché une question de fond en le déclarant recevable et en reconnaissant son droit à indemnisation, de sorte qu’il ne peut être frappée de péremption,
ce jugement a dessaisi la CIVI puisqu’il mentionne avoir été rendu en premier ressort et lui a été notifié,
en tout état de cause, l’ordonnance rendue par le président de la CIVI le 10 décembre 2018 qui lui a alloué une provision a dessaisi la juridiction et fait courir un nouveau délai de forclusion expirant le 10 décembre 2021 qui a été valablement interrompu par sa demande en liquidation de ses préjudices en date du 29 avril 2021.
Sur ce,
La péremption d’instance est définie à l’article 386 du code de procédure civile :'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
La péremption est applicable tant que dure l’instance, soit jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur le fond. Ainsi en présence d’un jugement avant dire droit, la péremption peut être invoquée par une partie en cas de défaut de diligences des parties pendant 2 ans, étant souligné que le délai de péremption continue à courir pendant les opérations d’expertise.
Lorsque le jugement rendu présente un caractère mixte, il convient de distinguer selon que le chef du jugement définitif et le chef avant dire droit sont indivisibles ou non. Si les deux chefs du dispositif de la décision mixte sont indivisibles, c’est-à-dire lorsque les dispositions avant dire droit statuent sur les conséquences ou l’exécution des dispositions définitives, la péremption ne peut être encourue.
Mais encore faut-il, pour qu’une telle indivisibilité existe, que les dispositions arguées d’indivisibilité figurent toutes dans le dispositif. En effet l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’à ce que le jugement a tranché dans son dispositif et les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée.
De plus, par application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet, notamment sur le droit d’exercer un recours.
Enfin, la péremption ne joue que s’il y a véritablement prolongement de l’instance, et non pour une instance distincte': ainsi, l’instance au fond n’est pas la continuation de l’instance aux fins de mesures provisoires.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le délai de forclusion triennal de saisine de la CIVI a initialement été valablement interrompu par les deux requêtes des 1er décembre 2015 saisissant la CIVI et 10 juillet 2017 saisissant son président des mêmes demandes, ce jusqu’au 10 décembre 2018, date des deux délibérés rendus.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, la CIVI ordonne une expertise, se déclare incompétente pour statuer sur la demande de provision, et sursoit à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’aucune question de fond n’est tranchée et qu’il s’agit d’un jugement avant dire droit et non mixte, peu important la qualification erronée de «'jugement en premier ressort'» mentionnée.
Ce jugement n’a pas dessaisi la juridiction et Mme [X] [O] devait en conséquence veiller à ne pas laisser périmer l’instance durant l’expertise ordonnée. Sa requête en liquidation de ses préjudices, déposée le du 19 avril 2021, soit plus de deux ans après l’ordonnance, est donc tardive. Cette instance est atteinte par la péremption d’instance comme soutenu par le FGTI.
En revanche, le président de la CIVI qui a rendu une ordonnance le 10 décembre 2018 accordant à Mme [X] [O] une provision sur le fondement de l’article 706-6 du code de procédure pénale a vidé sa saisine par décision contradictoire rendue valablement en premier ressort. Faute d’appel de la décision, celle-ci, définitive, n’a pas fait courir un délai de péremption mais un nouveau délai de forclusion triennal qui a été valablement interrompu, conformément à l’article 2241 du code civil, par la requête en liquidation de ses préjudices du 19 avril 2021 comme soutenu par Mme [X] [O].
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la demande d’indemnisation de Mme [X] [O] irrecevable car forclose.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices
Le 18 novembre 2014 à Palenque au Mexique, Mme [X] [O] a été victime, avec son compagnon M. [B] [M], d’un accident de la circulation alors qu’ils circulaient à bord d’un minicar dans le cadre d’un voyage touristique organisé. Des suites de cet accident, Mme [X] [O] a souffert de nombreux traumatismes, notamment une plaie ouverte de la moitié du crâne jusqu’à l’arcade sourcilière gauche, une plaie au genou, des fractures multiples à l’humérus ainsi qu’à la clavicule.
Les deux parties se réfèrent au rapport d’expertise du docteur F qui a fixé la date de consolidation au 18 novembre 2016 et conclu dans les termes suivants :
L’expert [K] a fixé la date de consolidation au 18 novembre 2016 et a conclu dans les termes suivants':
déficit fonctionnel temporaire': total du 18 au 28 novembre 2014, partiel à 50%': du 29 novembre 2014 au 25 février 2015, partiel à 33% du 26 février 2015 au 31 mars 2016, partiel à 25% : du 1er avril 2016 au 18 novembre 2016,
tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 29 novembre 2014 au 25 février 2015,
et 5 heures par semaine du 26 février 2015 au 31 mars 2016,
préjudice esthétique temporaire': 2,5'/7
pretium doloris': 3,5/7
préjudice esthétique définitif': 1/7
déficit fonctionnel permanent': 21 %
préjudice d’agrément
incidence sur la capacité professionnelle.
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice de Mme [X] [O], née le [Date naissance 2] 1954, et donc âgée de 62 ans à la date de consolidation retenue par l’expert, est indemnisé comme suit':
Préjudices patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
— dépenses de santé actuelles
Contrairement aux dires du FGTI, Mme [X] [O] justifie avoir conservé à sa charge la somme de 1 305,93 euros au titre de frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et par sa mutuelle complémentaire ainsi qu’il ressort des relevés de mutuelle communiqués et des factures d’honoraires produites.
Il lui est alloué ce montant à ce titre.
— frais divers': Assistance tierce-personne
Les parties s’opposent sur le taux horaire du besoin d’assistance en tierce personne.
Le FGTI soutient que le tarif horaire de 18 euros ne se justifie pas en l’absence de pièces justifiant de l’emploi effectif d’une tierce personne pour la période passée et propose un tarif horaire moyen de 15 euros, plus confirme selon lui au principe de réparation intégrale.
Eu égard aux conclusions de l’expert, et sur la base d’une indemnisation au taux horaire de 18 euros, qui correspond au besoin d’assistance non spécialisée, lequel n’a pas à être diminué en cas d’assistance familiale, ce préjudice est exactement indemnisé par l’allocation d’une somme globale de 8 370 euros (465 heures X 18 euros).
— Perte de gains professionnels actuels
Mme [X] [O] invoque une perte de revenus pour la période du 18/11/2014 au 01/04/2016 d’un montant de 6 169,73 euros établie sur la base de ses bulletins de paye.
Cependant, comme soutenu par le FGTI, elle ne produit pas la créance de son organisme social ni les relevés des prestations versées pour cette période par la MFP prévoyance qui est intervenue au titre de la garantie incapacité temporaire totale (pièce n°4), non plus que ses avis d’imposition de 2013 à 2016.
En l’absence de production de ces justificatifs, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour que Mme [X] [O] procède à leur communication, et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
— Incidence professionnelle
L’ incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [X] [O], adjoint administratif au grade 2C dans l’administration pénitentiaire, expose avoir repris son poste à temps plein le 1er avril 2016, sans aménagement de poste, et subir une dévalorisation dans son évolution de carrière.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état, soit 62 ans en 2016, et du recul dont la cour dispose, il est sursis à statuer sur ce poste de préjudice, et Mme [X] [O] est invitée à produire des pièces actualisées, dans les termes du dispositif, afin d’évaluer son préjudice au jour où la cour statue.
Préjudices extra-patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’opposent sur le taux journalier pour un déficit fonctionnel temporaire total': M. [B] [M] sollicite de fixer l’indemnité sur une base de 30 euros, cependant que le FGTI demande de retenir une base de 25 euros.
Le DFTT et le DFTP sont justement indemnisés sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit temporaire total, comme sollicité par l’appelante, soit par la somme globale de 7 374,90 euros.
— Souffrances endurées
L’expert a évalué ces souffrances à 3,5/7 en tenant compte d’une part des lésions initiales, soit du traumatisme crânio-facial avec plaie frontale, du traumatisme thoracique et du membre supérieur droit avec fracture de la clavicule et de l’humérus, paralysie radiale et des contusions multiples, d’autre part à raison de la thérapeutique, soit des une opération sous anesthésie, l’immobilisation de son épaule droite durant trois mois avec raideurs articulaires et douleurs diurnes et nocturnes, enfin une évolution longue et marquée par une paralysie radiale droite.
L’indemnisation de ces souffrances est justement réparée à hauteur de 10 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est évalué compte tenu des nombreuses contusions, de la plaie frontale de la cicatrice opératoire et de l’immobilisation du membre supérieur droit pendant trois mois.
Qualifié de 2,5/7 par l’expert, son indemnisation, tenant compte de son caractère temporaire, est fixée à la somme de 1 500 euros.
* permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux séquellaire de 21 % en raison d’une mobilité réduite à l’épaule, au coude, au poignet, à droite, ainsi que d’une et d’une diminution de la force musculaire, Mme [X] [O] étant droitière. Des réserves ont été émises sur l’avenir de l’épaule droite.
Ce poste de préjudice peut être immédiatement liquidé, dès lors que l’éventuelle rente versée à la victime n’indemnise que les PGPF et l’incidence professionnelle et non le déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation est effectuée sur la base de 1650 euros le point de sorte qu’il est alloué à Mme [X] [O] la somme de 34 650 euros.
— Préjudice d’agrément
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière et effective, avant l’infraction, de l’activité, précisément nommée, dont elle demande réparation.
En l’espèce, Mme [X] [O] ne produit aucune pièce justifiant de la demande formée au titre de ce préjudice.
La demande est donc rejetée.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est qualifié de très léger par l’expert qui l’a évalué à 1/7 en raison de cicatrices opératoires et traumatiques modérément visibles et en concurrence avec un stigmate antérieur.
Il est en conséquence alloué la somme de 1 500 euros à Mme [X] [O] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [X] [O] irrecevable en son action, pour cause de forclusion,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [X] [O] recevable en ses demandes indemnitaires,
Alloue à Mme [X] [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
1 305,93 euros euros au titre des dépenses de santé actuelles,
8 370 euros euros au titre du besoin en assistance personne temporaire,
7 374,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
34 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Invite Mme [X] [O] à produire la créance définitive de la CPAM du Val de Marne, ainsi que ses bulletins de salaires et avis d’imposition des années 2013 à 2022/2023, et/ou ses relevés de pension de retraite et plus généralement tout document permettant de connaître sa situation professionnelle ;
Sursoit à statuer sur les postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels actuels et à l’incidence professionnelle;
Ordonne la réouverture des débats sur ces deux postes uniquement à l’audience de mise en état du jeudi 21 mars 2024 à 9 heures, 4ème étage, escalier Z, salle Tocqueville ;
Réserve le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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