Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 10 déc. 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 avril 2024, N° 22/01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHY5
C6/EG
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 14], décision attaquée en date du 2 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01196 suivant déclaration d’appel du 8 mai 2024
APPELANTE :
Mme [B], [C], [W] [M]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] et M. [J] [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un acte reçu par Maître [G] [E], notaire à [Localité 11], le 3 juillet 2007 préalablement à la célébration de leur union le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10].
Un enfant est né de leur union : [F], le [Date naissance 6] 2005.
Par jugement du 19 juillet 2019, le juge de [Localité 14] a prononcé le divorce des époux et condamné M. [R] au paiement d’une prestation compensatoire de 13 000 euros au profit de Mme [M].
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement de divorce sauf sur le montant de la prestation compensatoire qu’elle a augmenté à la somme de 20 000 euros.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2022, Mme [M] a assigné M. [R] devant le juge de [Localité 14] aux fins de faire valoir plusieurs créances détenues à l’encontre de M. [R].
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le juge de [Localité 14] a :
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamné Mme [B] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [M] à verser à M. [R] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 8 mai 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions expressément mentionnées dans la déclaration d’appel sauf en ce qu’elle a débouté M. [R] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses premières conclusions notifiées le 26 août 2024, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l’appelant, M. [R] a interjeté appel incident de la décision en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— fixer les créances qu’elle détient à l’égard de M. [R] aux sommes suivantes :
* au titre du prêt [9] : 27 734,46 euros ;
* au titre des frais de goudronnage : 3 200 euros :
* au titre des frais de mariage et de voiture : 9 019,98 euros ;
— en conséquence le condamner au paiement de 39 954,44 euros ;
— condamner M. [R] au paiement à Mme [M] de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer non fondé l’appel incident de M. [R] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [R] ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En substance, elle expose que :
— Lors de la séparation du couple, M. [R] a reconnu dans une convention d’accord amiable signée le 14 décembre 2015 être débiteur de 38 000 euros à l’égard de Mme [M] (28 000 euros au titre du remboursement du prêt et 10 000 euros de frais annexes). Or, il ne peut valablement soutenir que cet accord a été consenti en contrepartie de questions afférentes à la résidence des enfants.
— Sur la créance due au titre du crédit souscrit pour des travaux relatifs au bien immobilier de M. [R] : le 30 octobre 2004, les époux ont souscrit un crédit 'travaux’ d’un capital de 21 310 euros aux fins d’aménager le bien propre de M. [R]. Ils ont ouvert un compte joint afin que les échéances du prêt y soient prélevées et sur ce compte était versée la contribution financière due par son ex-conjoint au titre de l’entretien et l’éducation de leur enfant commun. C’est donc grâce à des deniers personnels que le prêt a été remboursé. Il était également prélevé sur le compte joint un crédit personnel souscrit par M. [R] à hauteur de 101,51 euros par mois dont 281,48 euros ont été remboursés par Mme [M] et viennent s’ajouter à sa créance. Elle précise que l’intégralité de ce prêt a été affecté à la construction de la piscine et non aux dépenses courantes de la famille. Le juge ne peut valablement soutenir que le remboursement du crédit par Mme [M] se trouve neutralisé par son obligation de contribuer aux charges du mariage, sa participation ayant au contraire excédé ses facultés contributives.
— Sur la créance due au titre des frais de goudron : le 19 juin 2012, elle a réglé en espèces une somme de 3200 euros au titre de frais de goudronnage sur le bien propre de M. [R].
— Sur la créance due au titre des dépenses communes : elle a fait l’avance des frais d’acquisition d’un véhicule pour un montant de 17 095 euros qu’elle a revendu 6 000 euros étant précisé que le véhicule était utilisé par les deux époux et des frais relatifs à l’organisation du mariage.
— Sur l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive : dès 2015 M. [R] reconnaissait être débiteur d’une somme d’argent à l’égard de son épouse et refuse de la régler depuis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer Mme [M] mal fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le confirmer pour le surplus ;
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [R] du fait de cette procédure manifestement abusive et injustifiée ;
— condamner Mme [M] au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En substance, il indique que :
— Mme [M] ne peut se prévaloir du projet de convention d’accord entre les époux datant de 2015 dans la mesure où il s’agissait d’un accord global relatif à l’ensemble des mesures concernant les rapports entre époux.
— Sur les frais afférents à la construction de la piscine : il admet que les époux ont souscrit un crédit d’un capital de 21 310 euros pour financer la construction d’une piscine sur un bien personnel. Le coût de la piscine n’a finalement représenté que 8 150 euros, le permis de construire d’une piscine enterrée leur ayant été refusé. Le restant du prêt a servi au paiement des charges courantes, d’un ordinateur et de biens meubles. A cela s’ajoute que Mme [M] n’a pas été la seule à alimenter le compte joint à partir duquel les échéances du prêt étaient prélevées. Mme [M] ne justifie pas que sa participation a excédé l’exécution de sa contribution aux charges du mariage compte tenu des pièces produites aux débats et du coût final de la piscine.
— Sur les frais de goudronnage : la preuve de simples retraits en espèces n’atteste pas qu’elle les a affectés à ces travaux.
— Sur les dépenses communes : le véhicule qu’elle dit avoir acheté avec ses deniers personnels lui était propre tandis qu’il disposait d’un véhicule de fonction du fait de son activité professionnelle de concessionnaire automobile. Elle ne rapporte pas la preuve de frais exposés au titre de l’organisation de leur mariage.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : l’ensemble des allégations développées par Mme [M] sont mensongères. Il fait l’objet d’un harcèlement procédural de sa part .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le crédit souscrit
Aux termes de l’article 1537 du code civil, les époux [séparés de biens] contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Aux termes de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Il doit être rappelé que pour des époux séparés de biens, l’insertion, dans leur contrat de mariage, d’une clause édictant une présomption selon laquelle ils sont réputés avoir fourni, au jour le jour, leur part contributive aux charges du mariage, de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux et n’auront à requérir à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, est classique et leur permet d’échapper à toute reddition de comptes lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
Il résulte d’une jurisprudence constante que sont susceptibles de participer de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage les règlements opérés par l’un des époux relatifs à des emprunts qui financent partiellement l’acquisition, par l’autre, d’un appartement constituant le logement de la famille, de même que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement d’un immeuble indivis constituant le logement de la famille.
Il est par ailleurs acquis que la contribution aux charges du mariage peut inclure le financement de l’acquisition du logement de la famille même si ledit bien acquis ou amélioré n’est pas indivis mais personnel.
Il est également constant que si le principe de la contribution aux charges du mariage est retenu, l’époux qui a exposé la dépense n’a, a priori, fait qu’exécuter sa propre obligation et, partant, que payer sa propre dette. Seul un excès contributif, qu’il lui appartient d’établir dans la mesure où il n’est pas empêché de le faire par une clause de son contrat de mariage, est donc susceptible de générer une créance.
A titre liminaire, il ressort de la lecture du contrat de mariage des époux la clause suivante : « les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre ».
En l’espèce :
— l’ancien domicile conjugal constitue un bien propre de M. [R] ;
— les époux ont souscrit en 2004 un crédit de 21 310 euros outre 6 142,89 euros d’intérêts, frais et accessoires pour l’aménagement d’une maison à titre de résidence principale du propriétaire;
— les mensualités du prêt ont été remboursées par le compte joint des époux alimenté notamment par la contribution financière à l’entretien et l’éducation de la fille ainée de Mme [M], versée par l’ex-conjoint de Mme [M] ;
— la pièce numéro 2 produite par M. [R] démontre que le coût réel de la piscine hors sol s’est élevé à 8 150 euros (facture du 15 décembre 2004) ;
— pour ce qui est du solde restant du crédit, l’ensemble des relevés de comptes produits par Mme [M] ne permet pas de démontrer qu’il aurait été employé à l’amélioration du bien propre de M. [R].
Au vu de ces éléments, il n’est pas justifié d’une surcontribution aux charges du mariage par Mme [M] compte tenu, tel que l’a justement relevé le premier juge, du coût de la piscine.
La décision sera confirmée.
Sur les frais de goudronnage
En application de l’article 1543 du code civil, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 du code civil prévoit que ' les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation'.
Mme [M] n’apporte pas la preuve de ce que c’est elle qui aurait pris en charge ces travaux, faisant état de paiements en espèces dont la réalité n’est pas démontrée. Par ailleurs, elle ne prouve pas non plus que M. [R] se serait engagé à lui rembourser la somme réclamée au seul titre de la piscine, l’accord dont il est fait état étant plus large, concernant l’ensemble des rapports entre époux. C’est donc exactement que le premier juge a rejeté ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépenses communes
— pour l’achat du véhicule
A l’instar de ce qu’a retenu le juge, aucun élément ne permet de démontrer que le véhicule ait été un bien indivis entre les époux ou un bien propre de M. [R] ni que le bien a été revendu 6 000 euros comme le prétend Mme [M].
L’existence de la créance n’étant pas démontrée, il convient de confirmer la décision.
— pour l’organisation du mariage du couple
Pour tenter de démontrer l’existence de cette créance, Mme [M] produit une liste de dépenses qu’elle indique avoir engagées pour l’organisation du mariage, des relevés de comptes sur lesquels figurent des numéros de chèques qu’elle attribue elle-même aux frais du mariage et plusieurs factures pour des montants respectifs de 294 euros, 3950 euros, 56 euros et 489 euros.
A titre liminaire, la cour note que certaines des sommes qui figurent sur la liste établie par Mme [M] ont été réglées avant le mariage et n’obéissent donc pas au régime des créances entre époux. Ces dépenses ne peuvent ainsi constituer des charges de la vie commune. Parce que c’est de son seul fait que Mme [M] les a engagées, elle ne peut en demander le partage à M. [R] et elle doit les supporter seule.
Pour les sommes réglées postérieurement à la célébration du mariage, deux factures montrent que Mme [M] a affecté les sommes de 3950 euros et 489 euros à l’organisation du mariage. Toutefois, les règles de la séparation de biens doivent trouver application, en ce que le contrat conclu entre les époux stipule une présomption de contribution au jour le jour, interdisant à un époux de revendiquer des créances à l’encontre de l’autre.
La décision sera confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1240 du code civil,
Ainsi que l’a justement relevé le juge, aucun abus de droit d’agir ou aucune intention de nuire ne peuvent être caractérisés.
La décision sera donc confirmée.
Sur les frais de justice
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [B] [M] aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] succombant en ses prétentions devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [M] aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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