Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 21/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 23 décembre 2020, N° 1119001061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00328 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYXU
jugement du 23 décembre 2020
Tribunal d’Instance d’angers
n° d’inscription au RG de première instance 1119001061
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 12 février 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Linda GANDON, substituant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172195
INTIME :
Monsieur [N] [E]
né le 30 mars 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2016, M. [N] [E] (ci-après l’acheteur) a acheté à M. [Y] [X] (ci-après le vendeur) un véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 31 mars 2005 pour un montant de 2 400 euros.
Se plaignant de divers problèmes apparus dans les jours suivants la vente et à défaut d’accord avec le vendeur, l’acheteur a fait diligenter une expertise amiable qui s’est tenue le 28 avril 2017.
L’acheteur a ensuite fait assigner le vendeur en référé par acte du 29 août 2017 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire qui a été mise en 'uvre par ordonnance du 18 décembre 2017. L’expert a déposé son rapport le 2'octobre 2018.
Par acte du huissier de justice en date du 30 avril 2019, l’acheteur a fait citer le vendeur devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins de le voir condamner à lui restituer le prix de vente outre diverses sommes au titre des frais de réparation, de location d’un véhicule de remplacement, ainsi que de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— prononcé l’annulation pour vice caché de la vente du 3 décembre 2016 du véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 2 400'euros intervenue entre l’acheteur et le vendeur,
— ordonné en conséquence à l’acheteur de restituer au vendeur, aux frais de ce dernier, le véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 1],
— dit qu’à défaut pour le vendeur d’avoir récupéré le véhicule à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la signification du jugement, le véhicule sera réputé abandonné par le vendeur et l’acheteur pourra en disposer librement,
— condamné le vendeur à payer à l’acheteur :
' à titre principal la somme de 2 400 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’acheteur du surplus de ses demandes,
— condamné le vendeur au paiement des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le juge a considéré que les termes de la mention du certificat de cession ne pouvaient s’analyser en une clause valide d’exonération de garantie des vices cachés ; que les défauts affectant la pièce de remplacement de la vanne EGR constituaient un vice caché au regard du coût de remplacement de cette vanne correspondant à plus du tiers du prix du véhicule.
Le juge a rejeté les demandes en paiement des frais annexes considérant qu’il n’était pas établi que le vendeur avait connaissance du défaut affectant la vanne de remplacement.
Le 15 février 2021, le vendeur a interjeté appel, par voie électronique, de’cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu’il a débouté l’acheteur du surplus de ses demandes, intimant dans ce cadre l’acheteur.
Par conclusions du 26 juillet 2021, l’acheteur a formé appel incident du jugement en ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes au titre des frais de réparation, des frais de location d’un véhicule de remplacement, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026 pour l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 22 octobre 2021, le’vendeur demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la garantie des vices cachés s’appliquait en raison du remplacement de la vanne EGR par une pièce d’occasion et en conséquence en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente avec restitution du prix de vente et restitution du véhicule,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation à son encontre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre une condamnation aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudices annexes,
Y ajoutant,
— débouter l’acheteur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’acheteur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’acheteur aux entiers dépens d’instance comprenant notamment les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le vendeur expose que les mentions de la carte grise tout comme les échanges avec l’acheteur établissent qu’il a vendu le véhicule sans garantie des vices cachés comme cela est possible dans le cadre d’une vente entre particuliers. Il répond que la seule mention 'en l’état’ est suffisante pour prévoir une exclusion des vices cachés dans un contexte où il a informé l’acheteur des défaillances du véhicule.
À titre subsidiaire, il relève que les désordres étaient apparents au moment de la vente et que l’acheteur en avait été informé tant par lui-même que par le procès-verbal de contrôle technique ; que les désordres constatés sont dus à l’usure normale du véhicule lequel était ancien et présentait un kilométrage de 223'780 km.
Il répond que le remplacement de la vanne par une vanne d’occasion – ce dont l’acheteur avait connaissance – n’était pas interdite ; qu’il s’agit d’une pratique courante ; que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé un encrassement de la vanne d’occasion utilisée ; que l’expert n’a pas plus affirmé que l’encrassement aurait été anormal ; qu’en conséquence la prétendue défectuosité de cette vanne relève de la seule usure normale de la pièce installée ce qui exclut toute garantie contre les vices cachés. Il ajoute que rien ne permet d’affirmer que le prétendu désordre de cette vanne serait antérieur ou en germe un moment de la vente ; qu’au contraire, il résulte des échanges de SMS versés que l’acheteur est intervenu sur cette vanne de sorte qu’il est probable que cette intervention soit à l’origine du dysfonctionnement de la pièce.
Il souligne qu’il n’est pas démontré que la fuite du liquide de refroidissement relèverait de la garantie des vices cachés puisque l’expert judiciaire n’a pu se prononcer sur ce point ; qu’il n’est pas plus démontré que ce désordre préexistait au moment de la vente du véhicule alors qu’il n’a pas été constaté par le garage ayant examiné le véhicule la veille de cette vente ni lors de l’essai réalisé le jour de la vente. Il souligne qu’il est plus que probable qu’une intervention malencontreuse de l’acheteur lors de son intervention sur la vanne soit la cause exclusive de la fuite.
Il ajoute que l’acheteur ne démontre pas que le véhicule litigieux est impropre à sa destination ni que son usage est diminué à défaut de preuve de son immobilisation effective alors que, au contraire, l’expert judiciaire a constaté une utilisation du véhicule entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire.
Il fait valoir qu’il est d’une parfaite bonne foi de sorte que l’acheteur doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Il ajoute que ces demandes sont d’autant plus mal fondées qu’elles correspondent à des coûts de réparation de défauts dont l’acheteur avait connaissance avant l’achat, à des défauts intervenus postérieurement à la vente ou à une usure normale du véhicule compte tenu de son kilométrage et de son âge.
Il soutient que les demandes au titre des factures de location constituent des demandes nouvelles irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’elles sont en tout état de cause non sérieuses alors que l’acheteur a pu continuer à utiliser ce véhicule. Il ajoute que le préjudice moral comme le préjudice de jouissance ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, l’acheteur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
' a prononcé l’annulation du contrat de vente en date du 3'décembre 2016 du véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 2400 euros intervenus entre lui-même et le vendeur, pour vices cachés,
' lui a ordonné en conséquence de restituer au vendeur auprès de ce dernier le véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 1],
' a dit qu’à défaut pour le vendeur d’avoir récupéré le véhicule à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la signification du jugement, le véhicule sera réputé abandonné par le vendeur et qu’il pourra en disposer librement,
' a condamné le vendeur à lui payer la somme de 2 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a condamné le vendeur au paiement des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise,
— y ajoutant, dire que les frais de restitution du véhicule à charge du vendeur comprendront les éventuels frais de gardiennage du véhicule,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation du vendeur à lui verser les sommes suivantes :
' 2 226,96 euros au titre des réparations qu’il a réalisées,
' 5 700 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
' 500 euros au titre de son préjudice moral,
' 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— par conséquent, condamner le vendeur au paiement de ces sommes,
— débouter le vendeur de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le vendeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’acheteur indique que la mention 'en l’état’ de l’annonce n’a aucune valeur juridique et que l’exclusion de la garantie des vices cachés n’est valablement prévue que si elle est clairement indiquée en faisant référence aux articles concernés ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il ajoute que le vendeur s’était engagé au remplacement de la vanne EGR et qu’il n’a pas consenti à l’installation d’une pièce d’occasion ; que cette vanne était affectée d’un vice caché ainsi que cela résulte de l’apparition du désordre après une utilisation du véhicule pendant moins de 15 jours. Il ajoute que la fuite de liquide de refroidissement constitue également un vice caché. Il souligne qu’il était en droit de s’attendre à bénéficier d’un véhicule fonctionnant et ce d’autant plus que l’annonce mentionnait que, si le véhicule avait bien 230'000 km, le’moteur n’en avait que 130'000. Il répond qu’il n’est jamais intervenu lui-même sur la vanne.
Il soutient qu’il s’était accordé avec le vendeur sur le remplacement d’une vanne EGR par une vanne neuve ; que le vendeur n’ignorait pas le non-respect de son obligation à ce titre de sorte qu’il avait connaissance des vices de cette vanne d’occasion ; qu’il avait de la même manière connaissance des dégâts occasionnés sur le tuyau de liquide de refroidissement lors du remplacement de cette vanne ; qu’en conséquence il doit être condamné à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices subis à la suite de la vente.
Il explique qu’il a dû engager de nombreuses réparations ; qu’il a loué un autre véhicule pendant l’immobilisation de décembre 2016 à mai 2017 puis à compter de septembre 2017 ; que l’augmentation de sa demande au titre des frais de location constitue une actualisation de ses demandes laquelle est recevable ; qu’il a subi un préjudice moral correspondant aux nombreuses difficultés rencontrées l’ayant conduit à renoncer à différents trajets et donc à des activités mais aussi un préjudice de jouissance.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
I- Sur la demande d’annulation de la vente pour vices cachés
A) Sur l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.'
En application de ce texte, une clause d’exclusion de garantie peut être valablement conclue entre non professionnels ou entre professionnels de la même spécialité. Il appartient au vendeur qui se prévaut de cette clause d’exclusion de la garantie de la démontrer en application de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties de sorte qu’il convient, afin d’apprécier la souscription d’une telle clause, d’analyser les échanges avant et au moment de la vente.
L’annonce de la mise en vente sur le site le bon coin précisait 'je vend un grand espace 4 3l v6 dci dans l’état il y a la valve egr à changer plus deux pneus avant au prix de 2500 euros a débattre’ (sic). Cette annonce manifeste clairement la défectuosité de la valve egr et des pneus et donc l’absence de garantie supposée les concernant. Cependant, il ressort par la suite des échanges entre les parties que le vendeur a procédé ultérieurement au changement de la vanne et que l’acheteur en était informé de sorte que le vendeur ne peut plus se prévaloir du libellé de l’annonce pour soutenir l’existence d’une exclusion de garantie au titre de la vanne.
Par ailleurs, le certificat d’immatriculation barré et signé comporte la mention 'vendu le 3/12/2016 dans l’état avec contrôl à 16h05 minutes’ (sic). C’est par une motivation pertinente que le premier juge a retenu que cette mention ambigüe ne constituait pas une clause valide d’exclusion de garantie.
En l’absence d’autre élément en ce sens, c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la garantie des vices cachés s’appliquait à la vente.
B) Sur l’existence de vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
L’article 1642 de ce même code ajoute 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.'
En application de l’article 9 du code civil, il appartient à l’acheteur de démontrer l’existence du vice au moment de la vente, son caractère caché mais également l’impropriété à l’usage ou la diminution de cet usage.
En l’espèce, l’expertise réalisée le 31 mars 2017 à la demande de l’assureur de l’acheteur fait état de dysfonctionnements de la climatisation, du’lave glace et de l’un des soufflets de la crémaillère tout en relevant que ces défauts étaient apparents au moment de la vente comme mentionnés sur le contrôle technique ou vérifiables lors de l’achat. Par ailleurs, il relève un problème de vanne EGR entraînant un manque de puissance du véhicule et une fuite du circuit de refroidissement dont il mentionne qu’ils peuvent être qualifiés de vices cachés.
Les mêmes conclusions figurent au rapport d’expertise amiable du 28 avril 2017 aux termes duquel l’expert indique 'en réalité, seul le défaut de fonctionnement moteur qui nécessite le remplacement de la vanne EGR et la fuite de liquide de refroidissement peuvent être qualifiée de vices cachés. En’effet, les autres anomalies étaient connues de l’assuré.'
S’agissant de la fuite de liquide de refroidissement, celle-ci n’a pas pu être constatée par l’expert judiciaire qui a indiqué que la durite n’avait pas été conservée et qui en a conclu qu’il ne peut que confirmer l’analyse technique de l’expert amiable selon laquelle 'de toute évidence, ce tuyau a été blessé lors du remplacement de la vanne EGR avant la vente'. Cependant, en l’absence d’élément sur les conséquences d’une telle fuite sur le fonctionnement du véhicule – les expertises d’assurance, amiable et judiciaire ne se prononçant pas sur ce point – l’acheteur ne justifie pas d’une impropriété à l’usage ou d’une diminution importante de cet usage résultant de la fuite de sorte que la cour ne saurait retenir la caractérisation d’un vice caché sur ce désordre.
L’expertise judiciaire conclut à l’existence de trois dysfonctionnements distincts à savoir 'le non fonctionnement de l’avertisseur sonore, le manque de puissance avec odeur d’échappement, des coupures intempestives lors de la phase de roulage'. L’expert a exclu l’existence d’un vice caché s’agissant de l’avertisseur sonore relevant que le désordre ne diminuait pas l’usage du véhicule tout en concluant que 'il est également constaté un manque de puissance et des coupures moteur intempestives. Ces désordres diminuent tellement l’usage du véhicule que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné à moindre prix s’il les avait connus.'
L’expert judiciaire a retenu que les coupures moteur résultaient de la nécessité de remplacer des électrovannes de régulation de pompe d’injection. Cependant, aucun vice caché ne saurait être retenu à cet égard alors que l’expert précise que 'ces désordres n’étaient pas présents lors de l’acquisition du véhicule par M.[E], en témoigne l’absence de désordres lors de l’expertise du 28/04/2017 ainsi que les kilomètres parcouru avec le véhicule depuis son acquisition’ (sic).
L’expert judiciaire conclut ainsi à un seul désordre présent au moins en germe lors de l’acquisition du véhicule relatif à la vanne EGR. À cet égard, l’expert relève que le vendeur indique avoir fait procéder à son remplacement par une pièce d’occasion avant la vente du véhicule. Il expose que 'comme indiqué lors des opérations d’expertises, cet organe permet la recirculation de gaz « sales» (déjà brûlés) vers le système d’admission.
Cet organe s’encrasse donc (mécaniquement parlant) en même temps qu’il fonctionne, c’est pourquoi une vanne d’occasion peut déjà présenter des signes de grippage.
Il n’est donc pas conseillé de poser ce type de pièces d’occasion.
Les désordres concernant la vanne EGR étaient donc présents, au moins en germe mais non apparents et non décelable par un automobiliste profane, lors’de l’acquisition du véhicule par M. [E]' (sic). L’expert conclut que ce désordre 'génère une perte de puissance diminuant l’utilisation du véhicule. En’effet il est rappelé que le véhicule à parcouru 5678 km depuis son acquisition’ (sic).
L’expert a évalué le coût de remplacement de la vanne EGR à la somme de 950,99 euros TTC.
Le vendeur n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation selon laquelle il n’est pas démontré que le vice de la vanne aurait été en germe lors de la vente. Au contraire, les conclusions de l’expertise sont claires à cet égard et confirmées par les doléances de l’acheteur immédiatement après la vente. Il résulte des échanges SMS produits par le vendeur que l’acheteur, dès’le lendemain de la vente, lui a demandé où se trouvait la vanne EGR. Cependant, la cour ne saurait déduire de cet échange une intervention de l’acheteur sur cette vanne alors même que celui-ci a toujours contesté être intervenu et que son incapacité à situer cette pièce confirme ses propos selon lesquels il n’a pas procédé lui-même à des réparations sur le véhicule. En’conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le vice était présent lors de la vente.
De la même manière, le vendeur ne saurait soutenir l’existence d’une usure normale de cette vanne alors que, du fait de son remplacement récent, l’acheteur pouvait légitimement s’attendre à obtenir une pièce en bon état quand bien même la pièce de remplacement est une pièce d’occasion.
Conformément à ce qui a été indiqué précédemment, dès lors que le vendeur avait indiqué à l’acheteur que la vanne EGR avait été changée, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’acheteur était en droit de croire à une remise en état complète de cette défaillance de sorte que le caractère caché de ce vice est établi.
Le caractère rédhibitoire du vice a, de la même manière, été retenu par l’expert et l’ancienneté du véhicule ne saurait, contrairement à ce que soutient le vendeur, suffire à justifier le manque de puissance relevé. Par ailleurs, la cour ne saurait tirer de conséquences d’une utilisation de ce véhicule alors qu’il n’est pas retenu une impropriété à l’usage mais simplement une diminution de cet usage d’une telle ampleur que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule pour un tel prix s’il avait eu connaissance du vice, ce qui est confirmé par le montant tel qu’évalué par l’expert de la réparation à hauteur de plus du tiers du prix de vente ainsi que justement relevé par le tribunal.
Dans ces conditions, le jugement ayant prononcé la nullité de la vente et ordonné les restitutions consécutives sera confirmé.
La cour ne saurait faire droit à la demande de l’acheteur d’inclure dans les frais de restitution les frais de gardiennage du véhicule alors que de tels frais, s’ils sont exposés, entrent dans la catégorie des dommages et intérêts sur lesquels il sera statué ultérieurement.
II- Sur les demandes indemnitaires de l’acheteur
A titre liminaire, la cour relève que si le vendeur soutient en page 26 de ses conclusions que la demande en remboursement des frais de location est nouvelle pour la partie excédant celle formée en première instance, il ne formule cependant aucune prétention au titre de l’irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’est pas saisie d’une prétention au titre de l’irrecevabilité en application de l’article 954 du code de procédure civile. En tout état de cause, une telle demande constitue l’accessoire de la demande de première instance et est donc recevable en application de l’article 566 de ce même code.
L’article 1645 du code civil prévoit que 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Au contraire, l’article 1646 de ce même code dispose que 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.'
En l’espèce, le vendeur non professionnel n’est pas présumé avoir une connaissance des vices de la choses.
L’acheteur qui soutient s’être accordé avec le vendeur sur le remplacement de la vanne par une vanne neuve ne le démontre pas. Au contraire, l’acheteur n’a pas sollicité la facture de l’achat de la vanne au moment de la vente ni au moment de la découverte du dysfonctionnement de cette vanne. Par ailleurs, c’est lui qui a indiqué lors de l’expertise amiable que le remplacement avait été fait avec une vanne de remploi et il ne s’est pas plaint de ce fait lors de ses échanges avec le vendeur.
Si l’expert a indiqué dans son rapport qu’il n’était pas conseillé d’utiliser une vanne EGR d’occasion, il ne fait cependant pas état d’une règlementation l’interdisant et ce seul élément ne saurait établir la connaissance du vice par le vendeur. En l’espèce, dès lors que le dysfonctionnement provient non pas de la pose de cette vanne mais d’un vice en germe intrinsèque à celle-ci, il n’est pas établi que le vendeur, qui a procédé au remplacement par une pièce d’occasion achetée auprès d’un professionnel de l’automobile ainsi que cela résulte de la facture d’achat de la vanne, avait connaissance du dysfonctionnement de cette vanne.
En l’absence de preuve de la connaissance du vice par le vendeur, c’est’à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires de l’acheteur de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et la cour, y’ajoutant, déboutera l’acheteur de sa demande supplémentaire au titre des frais de location formée en cause d’appel.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Le vendeur succombant en son appel, il sera condamné aux entiers dépens d’appel et à verser à l’acheteur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande de dire que les frais de restitution comprendront les frais de gardiennage du véhicule ;
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande supplémentaire au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement formée en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [N] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
DEBOUTE M. [Y] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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