Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 22/06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 mai 2022, N° 20/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06554 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00581
APPELANTE
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1747
INTIME
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 octobre 2016, la société [7] (ci-après la société) a embauché M. [X] [W] en qualité d’agent de service, échelon 1, pour la période du 3 octobre au 31 décembre 2016 pour accroissement temporaire d’activité.
Suivant avenant du 30 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017 intervenu dans le cadre de l’article 7 de la convention collective de la propreté, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [W] passé avec la société [5] a été transféré à la société [7] à la suite de la "reprise du personnel des sites [6]", avec reprise d’ancienneté au 16 juillet 2013.
Suivant avenant du 5 janvier 2017, il a été stipulé que M. [W] exerçait à temps plein à compter du 1er janvier précédent (35 heures par semaine).
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 5 février 2020, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 5 mars 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 1er octobre 2020.
Par jugement du 17 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement de M. [W] n’était pas fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 2 556,48 euros au titre du préavis ainsi que 255,64 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 077,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 1 278,24 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 3 824,72 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite d’un mois d’indemnités ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit selon l’article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire ;
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau, déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M. [W] ;
en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
statuant à nouveau, débouter M. [W] de ses demandes au titre d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à cette demande, ramener le quantum alloué à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
— débouter M. [W] de sa demande d’amende civile à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à cette demande, ramener le quantum alloué à titre d’amende civile à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
— soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel du 28 juin 2022 ;
— rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et en tous cas mal fondées ;
confirmer le jugement ayant statué que le licenciement n’était pas fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
confirmer :
* le montant de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit 2 556, 48 euros, ainsi que la somme de 255,64 euros correspondant aux congés payés afférents à ce préavis ;
* le montant de 1 278,24 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
* l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 077, 14 euros ;
* le versement des intérêts au taux légal concernant les indemnités du préavis, des congés payés, du licenciement et du rappel de salaire en infirmant la date du 8 octobre 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, et en ordonnant la date du 1er octobre 2020, date de réception de la demande ;
infirmer :
* le montant de dommages-intérêts de 3 824,72 euros pour licenciement sans cause et ordonner, par conséquent, le versement du montant de 8 947,68 euros ;
* le montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner le montant de 3 000 euros ;
confirmer :
* le versement des intérêts au taux légal concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en infirmant la date du prononcé du jugement, 17 mai 2022, puis en ordonnant la date du 1er octobre 2020, date de réception de la demande ;
* la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
infirmer le jugement ayant rejeté la réparation du préjudice moral et ordonner, par conséquent, le versement de la somme de 1 250 euros ;
confirmer le jugement ayant condamné la société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois d’indemnités ;
confirmer le jugement ayant prononcé l’exécution provisoire de droit selon l’article R. 1454-28 du code de travail en ce qui concerne le rappel de salaire ;
infirmer le jugement n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire compte tenu du risque de procédure collective de la société et d’un appel abusif ou dilatoire ;
confirmer le jugement ayant condamné la société aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du jugement ;
y ajoutant,
— condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de l’arrêt à intervenir ;
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ;
en conséquence,
— condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros au titre d’amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. [W] demande à la cour de soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel au motif que la société n’a pas justifié des modalités et de la notification du jugement ' justification demandée dans l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2022.
La société réplique que le jugement lui a été notifié le 3 juin 2022 et que la déclaration d’appel a été effectuée le 28 juin suivant de sorte que son appel interjeté dans le délai légal est recevable.
Suivant l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente affaire, il appartenait à M. [W] de saisir le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable.
Néanmoins, la cour peut soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel et M. [W] a d’ailleurs évoqué cette possibilité de sorte que les parties ont d’ores et déjà été en mesure de présenter des observations à ce sujet.
En l’espèce, la cour, se saisissant d’office de la question de la recevabilité de l’appel, constate que le jugement a été notifié le 3 juin 2022 et que la déclaration d’appel a été effectuée le 28 juin suivant de sorte que l’appel a été interjeté dans le délai légal et qu’il est recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous avons été informés par Monsieur [V] [J], votre responsable, de ses difficultés récurrentes voire l’impossibilité de vous joindre par téléphone dans le cadre de vos missions quotidiennes, et d’un manque de respect de votre part depuis sa nomination en qualité de responsable.
Notamment Monsieur [V] [J] a eu besoin de récupérer les clés d’un local où était stockée une machine, lesquelles clés étaient en votre possession.
Le 04 février 2020, il m’a alors fait part de ce que vous ne répondiez pas à ses multiples appels depuis le 31 janvier 2020 et qu’il avait dû se déplacer sur le site pour récupérer les clés auprès d’autres collaborateurs.
Il m’a également alerté sur certains propos que vous aviez tenus à son égard à d’autres collaborateurs de la Société, les incitant à ne pas respecter ses directives, et également à mon endroit, me qualifiant de « voleur ».
Dans le même temps, j’ai appris de la part de l’un de nos clients vos propos dénigrants vis-à-vis de notre Société.
Ainsi, vous n’avez pas hésité à affirmer que je « refuserai » de commander les produits nécessaires à la réalisation des prestations qui nous sont confiées, tels que sacs poubelles, dérouleurs d’essuie mains à remplacer, et à critiquer les prestations réalisées préalablement par Monsieur [V] [J].
Je vous ai dès lors appelé le 04 février en fin d’après-midi, en présence de Madame [F] [Z], Chargée de Clientèle, pour entendre vos explications sur ces faits et permettre de retrouver des relations professionnelles sereines.
Or, lors de cette conversation téléphonique, votre seule réaction a été de me tenir des propos particulièrement vindicatifs, grossiers et injurieux.
Ainsi, vous n’avez pas hésité à m’invectiver de « d’escroc », « voleur », et même de « fils de pute » à plusieurs reprises.
Malgré mes tentatives pour vous ramener à la raison, vous avez poursuivi de plus belle dans vos propos grossiers et insultants.
Un tel comportement est parfaitement injustifiable.
Vos agissements, de nature à nuire tant au bon fonctionnement ainsi qu’à l’image de notre société, sont inadmissibles.
Les explications que nous avons recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, outre que vous n’avez pas semblé saisir le caractère particulièrement répréhensible et grave de vos propos et comportements.
Dès lors, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la période de préavis.
Votre licenciement, prononcé pour faute grave, prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée selon courrier du 05 février 2020. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
* sur le premier grief tiré du refus de répondre aux appels téléphoniques de M. [J] et de certains propos tenus à son égard
A l’appui de ce premier grief, l’employeur verse aux débats une attestation de M. [V] [J], « responsable secteur » qui déclare ne pas avoir de lien de subordination avec les parties. Il est constant que M. [J] était devenu le supérieur hiérarchique de M. [G] depuis le 1er janvier 2020 et qu’il est celui qui s’est plaint du comportement de M. [G] se manifestant par des propos révélant une jalousie à son égard et l’absence de réponse à ses appels pour récupérer la clé d’un local nettoyage où était stockée une machine. Cette attestation qui émane du supérieur hiérarchique de M. [W] qui a dénoncé le comportement litigieux est dépourvue de force probatoire. La cour relève que l’employeur ne produit par ailleurs aucun élément de preuve tendant à établir la réalité des appels téléphoniques répétés et passés en vain pendant le temps de travail de M. [W].
Partant, le premier grief n’est pas caractérisé.
* sur le deuxième grief tiré des propos grossiers et injurieux envers M. [K], dirigeant de la société, le 4 février 2020
L’employeur soutient que M. [W] a tenu des propos grossiers et injurieux envers M. [K], lors d’une conversation téléphonique qui s’est tenue le 4 février 2020 en présence de Mme [F] [Z].
Il verse aux débats une attestation de Mme [F] [Z] épouse [H], « chargée de clientèle » qui déclare ne pas avoir de lien de subordination avec les parties. Mme [Z], qui rapporte que M. [W] a insulté M. [K] et l’a traité d'« escroc », de « voleur » et de « fils de pute », indique qu’elle se trouvait dans le bureau lors de la conversation téléphonique entre M. [K] et M. [W] et qu’elle a pu entendre la conversation. Toutefois, Mme [Z] ne précise pas à quel titre elle se trouvait dans ce bureau ni comment elle a pu concrètement entendre la conversation téléphonique entre ces deux personnes de sorte que son attestation n’est pas circonstanciée.
Le deuxième grief n’est donc pas établi.
* sur le troisième grief tiré du dénigrement de l’employeur
A l’appui de ce troisième grief, l’employeur verse aux débats une attestation de M. [N] [D], « responsable des services généraux » sans indication de l’entreprise dans laquelle il travaille. M. [D] précise que la société assure la prestation d’entretien de « nos locaux ». Cette attestation très succincte n’est pas circonstanciée.
Le troisième grief n’est donc pas caractérisé.
Partant, le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [W] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [W] la somme de 2 556,48 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 255,64 euros au titre des congés payés afférents.
* sur l’indemnité légale de licenciement
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [W] la somme exacte de 2 077,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et sept mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 41 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [W], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 6 500 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [W] la somme de 1 278,24 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire.
* sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [W] sollicite l’infirmation du chef de jugement qui l’a débouté de cette demande tandis que la société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié
de sa demande de dommages-intérêts.
M. [W] qui se plaint de propos vexatoires et dégradants ayant accompagné son licenciement ne rapporte pas la preuve des propos allégués.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
* sur les demandes fondées sur l’article 559 du code de procédure civile
M. [W] sollicite des dommages-intérêts et la condamnation de la société à une amende civile au motif que l’appel interjeté par la société est dilatoire et abusif. Il fait valoir que la société a voulu rendre sa situation encore plus difficile et prendre le risque d’une éventuelle procédure collective.
Ce à quoi la société réplique qu’elle n’a fait qu’exercer son droit d’agir en justice et que M. [W] ne démontre pas l’abus allégué.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
En l’espèce, M. [W] ne caractérise pas l’abus qu’il reproche à la société dans l’exercice de son droit de faire appel de la décision rendue en première instance.
La circonstance selon laquelle la société n’a pas encore payé le rappel de salaire assorti de l’exécution provisoire ne démontre pas l’abus allégué puisque, par définition, la condamnation était assortie de l’exécution provisoire et que l’employeur pouvait être contraint d’exécuter les chefs de condamnation assortis de l’exécution provisoire.
Partant, M. [W] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la demande d’amende civile sera rejetée.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Dit que l’appel interjeté par la société [7] est recevable ;
Confirme le jugement sauf sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à M. [X] [W] la somme de 6 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [7] de rembourser l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [X] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Condamne la société [7] à payer à M. [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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