Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 22/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 15 septembre 2022, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 22/03743
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRSY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00040)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 15 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
SCI [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [W] [Y], greffier stagiaire et de Mme [E] [D], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 novembre 2012, les services administratifs de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme ont été informés par l’Agence Régionale de Santé que les logements donnés en location à Mme [T] (jusqu’en avril 2014) et Mme [J] (jusqu’en janvier 2013) par la SCI [6], qui avaient sollicité le versement direct au bailleur de l’aide au logement, étaient frappés d’un arrêté d’insalubrité remédiable rendu par le Préfet de la Drôme depuis le 16 octobre 1997.
Par courrier du 21 novembre 2012, la caisse a avisé la SCI [6] qu’au regard de ces éléments, l’aide au logement ne pouvait plus être versée.
Par courriers des 14 mars 2013, 13 septembre 2013 et 26 septembre 2013, la CAF de la Drôme a notifié à la SCI [6] des indus pour un montant total de 16 064,74 euros représentant l’aide au logement familiale versée pour les deux locataires au titre de la période de mars 2010 à octobre 2012 :
— 6 828,89 euros au titre de la période de juin 2011 à octobre 2012 s’agissant de l’aide au logement versée pour le compte de Mme [J],
— 10 235,85 euros au titre de la période de mars 2010 à octobre 2012 s’agissant de l’aide au logement versée pour le compte de Mme [T].
Le 26 septembre 2013, la directrice de la CAF de la Drôme a retenu le caractère frauduleux des agissements commis par la société qui a déclaré louer des logements décents alors qu’ils ne l’étaient pas. La caisse a déposé plainte auprès du procureur de la République.
Un arrêté portant mainlevée de l’insalubrité remédiable ayant été pris le 6 janvier 2014, le versement de l’aide au logement pour le compte de Mme [T] a repris à compter de février 2014. La SCI [6] a ensuite donné les deux logements en location à M. [C] et à Mme [M] [S] suite à cet arrêté.
En l’absence de remboursement des indus, une mise en demeure a été adressée à la SCI [6] le 18 mai 2015, puis un avis le 31 octobre 2018 de retenues sur les prestations futures.
Pour assurer le recouvrement des sommes à devoir, la caisse a appliqué le mécanisme de la compensation légale prévu aux articles 1347 et 1347-1 du code civil en procédant à des retenues sur l’aide au logement versée directement à la SCI [6] à partir de décembre 2018.
Par courrier des 10 octobre 2019 et 5 février 2020, la SCI [6], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la procédure de recouvrement opérée et mis en demeure la CAF de la Drôme de rembourser l’intégralité des sommes recouvrées.
Par courrier du 23 décembre 2019 adressé au conseil de la société, la directrice de la CAF de la Drôme s’est prévalue de la validité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre.
Le 14 janvier 2021, la SCI [6] a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de sa contestation relative à la procédure de recouvrement et aux retenues opérées par la CAF de la Drôme depuis décembre 2018 à hauteur de 8 028 euros selon l’appelante.
Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté le moyen tiré de son incompétence matérielle ;
— rejeté le moyen tiré de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable ;
— reçu la SCI [6] en son recours ;
— l’a déclaré mal fondé ;
— débouté la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— déclaré la CAF de la Drôme recevable et bien fondée ;
— condamné la SCI [6] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 8 036,74 euros au titre du solde des indus d’allocations logement dont les allocataires étaient Mme [T] et Mme [J] ;
— condamné la SCI [6] aux dépens.
Le 17 octobre 2022, la SCI [6] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré mal fondé le recours de la SCI [6] ;
— débouté la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, déclaré la C.A.F de la Drôme recevable et fondée ;
— en conséquence, condamné la SCI [6] à payer à la C.A.F de la Drôme la somme de 8 036,74 euros au titre du solde des indus d’allocations logement dont les allocataires étaient Madame [T] et Madame [J] ;
— condamné la SCI [6] aux dépens.
Par arrêt du 30 mai 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats ayant relevé que le 18 mai 2015 la caisse d’allocations familiales avait adressé à la SCI [6] une mise en demeure qui n’avait pas été contestée devant la commission de recours amiable.
Cet arrêt a renvoyé initialement la cause et les parties à l’audience du 10 septembre 2024, reportée au 3 décembre 2024
Les débats ont eu lieu à cette audience et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [6] selon ses conclusions d’appelant après réouverture des débats notifiées par RPVA le 23 août 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré la CAF de la Drôme recevable et bien fondée ;
— condamné la SCI [6] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 8 036,74 euros au titre du solde des indus d’allocations logement dont les allocataires étaient Mme [T] et Mme [J] ;
— condamné la SCI [6] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en son action et en son appel,
— rejeter toute exception de procédure ou fin de non-recevoir dirigée à son encontre,
— condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 8 028 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, sauf à parfaire par toutes les sommes ultérieurement retenues,
— ordonner la restitution de l’ensemble des sommes indûment retenues par la CAF de la Drôme dans la limite de la somme de 16 064,74 euros,
— condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la CAF de la Drôme à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
— rejeter la demande reconventionnelle de la CAF de la Drôme tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 8 036,74 euros au titre du paiement direct pour la période de mars 2010 à octobre 2012,
En tout état de cause,
— débouter la CAF de la Drôme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF de la Drôme aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme au terme de ses conclusions complétives après réouverture des débats déposées le 19 novembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable,
— déclarer le recours déposé par la SCI [6] irrecevable pour absence de recours gracieux préalable obligatoire devant la commission de recours amiable,
— confirmer le jugement s’agissant des autres dispositions ;
A défaut,
— rejeter toutes les prétentions de la SCI [6],
A titre reconventionnel, condamner la SCI [6] au remboursement de la somme de 8 036,74 euros correspondant au solde des indus d’allocation logement familiale versées à tort au titre de la période mars 2010 à octobre 2012,
Et à tous dépens et frais d’exécution, s’il y a lieu, sous toutes réserves pour conclusions.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aucune des parties n’a relevé appel du chef du dispositif du jugement ayant rejeté le moyen tiré de l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
1. Recevabilité du recours de la SCI [6].
La SCI [6] a saisi le 14 janvier 2021 la juridiction sociale d’une action en dommages et intérêts dirigée contre la caisse d’allocations familiales exposant qu’elle a retenu un total de 8 028 euros d’allocations logements dues à deux de ses locataires qui avaient demandé qu’elles soient versées directement à leur propriétaire, en compensation selon la caisse d’un indu.
La caisse d’allocations familiales conclut bien, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de l’action et oppose l’absence de recours préalable obligatoire à cette saisine de la juridiction sociale.
Cette fin de non recevoir de la demande en dommages et intérêts introduite devant la juridiction sociale doit être distinguée de l’irrecevabilité de la contestation de la mise en demeure du 18 mai 2015, opposée par ailleurs par la caisse d’allocations familiales.
La SCI [6] estime irrecevable cette demande au visa de l’article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
Outre qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure, lesquelles sont limitées aux exceptions d’incompétence, de litispendance, de connexité, dilatoires et de nullité mais d’une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, y compris en appel (cf article 123 du code de procédure civile), la caisse d’allocations familiales soulève l’irrecevabilité du recours de la SCI [6] pour absence de recours préalable depuis ses premières conclusions déposées le 17 décembre 2021 devant la juridiction de première instance et l’a soulevée pareillement dès ses premières conclusions déposées devant la présente cour le 9 février 2024, peu important l’emplacement exact de cette demande dans ses écritures.
Sur son bien fondé, l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction applicable au litige l’article L 142-4 prévoit que : ' Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat .
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale pris en application précise que :
' Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme .
Ainsi sont soumises au recours administratif préalable obligatoire les contestations des décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
Enfin l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale rappelle, s’il n’en est disposé autrement, que les délais de recours préalable et contentieux de deux mois ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé réception de la demande.
En l’occurrence, la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 octobre 2018 (pièce n° 15 CAF) reçue le 5 novembre 2018 a avisé la SCI [6] de ce qu’elle restait devoir un indu d’aide au logement de 16 064,74 euros pour la période de mars 2010 à octobre 2012 et que cette somme serait retenue sur les prochains (ndr : versements) lui revenant afin de solder cette dette, tandis que les locataires devront néanmoins bénéficier de la réduction du montant de leurs loyers à hauteur de l’allocation logement qui leur est due.
Cette notification ne comporte aucune indication des voies et délais de recours pour la contester, notamment la saisine préalable obligatoire d’une commission de recours amiable.
De plus et en tout état de cause, l’action en dommages et intérêts dirigée contre un organisme social n’est pas soumise à la règle du recours préalable obligatoire (cf Cassation civile 2ème – 7 juillet 2016 n° 15-21.370).
Dès lors le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable et a reçu la SCI [6] en son recours, sans préjudice de son bien fondé examiné ci-après.
2. Régularité de la compensation opérée.
L’article L 553-4-II dans sa rédaction constante applicable au litige prévoit notamment que :
' L’allocation de logement prévue à l’article L 542-1 est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire (…)
L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l’article L 542-2 (…) .
Ainsi l’allocation de logement n’est due qu’aux personnes habitant un logement répondant aux caractéristiques de logement décent définies en application des premier et deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Ayant été constaté que les deux logements loués faisaient l’objet d’un arrêté d’insalubrité non levé avant janvier 2014, les allocations de logement afférentes versées à la SCI [6] étaient indues.
La caisse d’allocations familiales est donc en droit de diriger son action en recouvrement de l’indu contre le bailleur qui a perçu ces allocations sur demande des locataires, alors qu’il ne le pouvait pas selon le texte précité.
Pour opérer une compensation de décembre 2018 à août 2020 sur les aides au logement de nouveaux locataires entrés dans les lieux après mainlevée de l’arrêté d’insalubrité, la caisse d’allocations familiales se prévaut des dispositions générales du code civil relatives à la compensation dont l’appelante conteste la réunion des conditions:
— article 1347 du code civil : ' La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
— article 1347-2 : ' Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent ;
— article 1347-7 : ' La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers .
La caisse d’allocations familiales invoque également les dispositions de l’article L 553-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable selon lesquelles :
' Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestation indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire .
De première part, la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une envers l’autre.
La caisse d’allocations familiales n’est pas débitrice des allocations de logement envers le bailleur mais uniquement envers le locataire réunissant les conditions d’ouverture de ce droit.
Le fait que l’allocation de logement familial soit, à la demande du locataire versée au bailleur, n’est qu’une délégation de paiement consentie par application de l’article 1342-2 du code civil ( ' Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ) mais ne rend pas pour autant le bailleur créancier de l’allocation pour permettre l’extinction de créances et dettes réciproques par compensation entre la caisse d’allocations familiales et le bailleur.
De seconde part, la compensation s’est opérée sur des allocations insaisissables dues à des locataires n’étant redevable d’aucun indu par suite d’une manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration de leur part et, précisément, la compensation ne peut s’opérer si elle préjudice aux droits acquis par des tiers selon l’article 1347-7 précité du code civil.
Dès lors la SCI [6] soutient à bon droit que les conditions pour que s’opère la compensation n’étaient pas réunies et que la caisse d’allocations familiales ne pouvait procéder par voies de retenues sur des allocations dues à d’autres locataires pour un logement redevenu décent.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, la caisse d’allocations familiales sera condamnée à lui reverser la somme de 8 028 euros au titre du total des retenues effectuées indument.
3. Prescription de l’action en recouvrement de l’indu.
Le jugement du 6 avril 2018 du tribunal correctionnel de Valence ayant, par application de l’article 425 du code de procédure pénale, constaté le désistement présumé de la caisse d’allocations familiales de sa constitution de partie civile n’a pas statué sur les intérêts civils et n’a donc pas autorité de chose jugée sur ceux-ci.
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente selon l’article 426 du même code.
L’action civile en recouvrement des indus exercée par la caisse d’allocations familiales est donc recevable, sous réserve de la prescription de cette action soulevée par l’appelante.
Selon la jurisprudence la plus récente, l’action en remboursement d’un indu se precrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration (Cassation assemblée plénière 17 mai 2023 n° 20-20.559).
Par jugement du 6 avril 2018 du tribunal correctionnel de Valence, la SCI [6] a été reconnue coupable des faits de fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, commis les 6 novembre 2009 et 6 mai 2011 à Saulce sur Rhône, en ayant fourni des déclarations mensongères ou incomplètes et a été condamnée à une amende de 5 000 euros.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe donc au 21 novembre 2012, date à laquelle la caisse d’allocations familiales a eu connaissance par la Préfecture de la Drôme de l’arrêté d’insalubrité du 16 octobre 1997 concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], propriété de la SCI [6] pour lequel elle percevait des aides au logement via une demande de paiement direct de ces aides par ses deux locataires de l’époque.
L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action en recouvrement d’indu s’ouvre par l’envoi d’une notification de payer.
L’article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale inséré dans le titre III concernant les dispositions communes relatives au financement, compris dans le Livre Premier du code de la sécurité sociale se rapportant aux généralités et dispositions communes à tous les régimes de base, donc d’application générale quelles que soient les prestations versées par ces régimes, prévoit que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil mais peut aussi résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
En ce cas, l’interruption produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance (article 2242 du code civil).
En conséquence, la prescription quinquennale a été interrompue et un nouveau délai de cinq ans a couru :
— à compter de la mise en demeure du 18 mai 2015 ;
— à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2018.
Elle a ensuite de nouveau été interrompue jusqu’à ce jour par les conclusions déposées par la caisse d’allocations familiales devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 17 décembre 2021, demandant à titre reconventionnel la condamnation de la SCI [6] au remboursement de la somme de 8 036,74 euros au titre du solde de l’indu.
Le jugement déféré a donc jugé à bon droit recevable comme non prescrite la demande reconventionnelle.
4. Demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie par la caisse d’allocations familiales que d’une demande de confirmation du jugement et de condamnation de la SCI [6] à lui verser la somme de 8 036,74 euros au titre du solde des indus pour la période de mars 2010 à octobre 2012.
Le principe de l’indu n’est pas contestable, la SCI [6] a perçu pour cette période des allocations de logement familiale pour deux appartements loués faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité du 16 octobre 1997 levé qu’en janvier 2014 pour lesquels le loyer n’était même pas dû par application des dispositions du I de l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation ( ' Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité en application des articles L 1331-25 et L 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée ).
Il l’est d’autant moins que la SCI [6] n’a pas contesté la mise en demeure du 18 mai 2015 qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retirée le 20 mai (pièce n° 10 CAF), faute de recours dans les deux mois devant la commission de recours amiable puis la juridiction de sécurité sociale compétente.
Ainsi que relevé par la caisse d’allocations familiales, la créance qu’elle constate est devenue définitive.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir fait droit à cette demande de condamnation de la SCI [6] à payer à la caisse d’allocations familiales la somme de 8 036,74 euros.
5. Autres demandes.
La SCI [6] condamnée précédemment au remboursement de la somme de 8 036,74 euros n’est pas fondée à demander qu’il soit ordonné à la caisse de lui restituer une somme de 16 064,74 euros.
La caisse étant seulement condamnée à hauteur de 8 028 euros au titre des retenues indues, il convient d’ordonner la compensation judicaire des créances et dettes réciproques.
La SCI [6] se retrouvant après compensation judiciaire débitrice de 8,74 euros, sa demande d’intérêts légaux à compter du 10 octobre 2019 sur les sommes que la caisse serait condamnée à lui payer est sans objet et elle en sera déboutée.
Succombant en définitive, l’appelante n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice matériel ou résistance abusive et sera déboutée de ces chefs, de même qu’elle supportera les dépens et qu’il n’est pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 21/00040 rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales à payer à la SCI [6] la somme de 8 028 euros au titre des retenues par compensation effectuées indûment.
ORDONNE la compensation judiciaire de cette condamnation avec la condamnation de la SCI [6] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 8 036,74 euros par le jugement déféré, confirmé de ce chef.
DÉBOUTE la SCI [6] de ses demandes au titre des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ou au titre de la résistance abusive et de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI [6] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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