Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 24/18669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2024, N° 2024054668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCRATES c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18669 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKF7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Octobre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024054668
APPELANTE
S.A.R.L. SOCRATES, RCS de [Localité 5] sous le n°533 408 423, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), RCS de [Localité 5] sous le n°552 081 317 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Socrates a souscrit le 16 novembre 2022 avec la société Electricité de France (la société EDF) un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité pour une durée de 12 mois.
Par mise en demeure du 4 janvier 2024, la société Eos France, mandatée par la société EDF, a réclamé à la société Socrates la somme totale de 11.473,51 euros correspondant à deux factures des 23 février et 15 mars 2023 pour des montants respectifs de 9.175,68 euros et 2.297,83 euros.
Par exploit du 30 août 2024, la société EDF a fait assigner la société Socrates devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Condamner la société Socrates à payer à la société EDF la somme de 11.473,51 euros à titre provisionnel ;
Condamner la société Socrates à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Socrates aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Condamné la société Socrates à payer à la société EDF, à titre de provision, la somme de 11.473,51 euros,
Condamné la société à payer à la société EDF la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné en outre la société Socrates aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de tva,
Commis d’office l’un des commissaires de justice audiences de ce tribunal pour signifier la décision,
Dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2024, la société Socrates a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Socrates demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce en date du 3 octobre 2024 en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 11.473,51 euros à titre de provision ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société EDF à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Socrates soutient notamment que :
Le décompte produit ne démontre pas l’exigibilité des sommes réclamées, alors que des paiements sont intervenus après le 23 février 2023 et que les tarifs appliqués sont nettement supérieurs à ceux convenus,
Un formalisme était prévu au contrat, que la société EDF ne justifie pas avoir respecté,
La charte des fournisseurs à laquelle la société EDF est tenue n’a pas été respectée au vu de l’augmentation très importante du coût facturé, plaçant la société Socrates dans une situation financière délicate.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société EDF demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société Socrates à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Socrates aux entiers dépens d’appel.
La société EDF soutient notamment que :
Elle a appliqué très exactement le prix convenu pour la consommation jusqu’au 31 décembre 2022, puis à compter du 1er janvier 2023, et a répercuté de plein droit, ainsi que le prévoit le contrat, ne nécessitant aucune notification préalable, le prix du kWh, pour tenir compte de l’évolution à la hausse du coût de capacité,
La période du 1er au 13 mars 2023 est de plus incluse dans la saison haute,
Le bouclier tarifaire auquel il est fait référence par l’appelante ne concerne que les petites entreprises ayant un abonnement inférieur ou égal à 36 kVA alors que la société Socrates bénéficiait pour sa part d’une offre de marché pour un abonnement pour une puissance de 108 kVA mais elle a tout de même bénéficié de l’amortisseur électricité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. »
En premier lieu, il n’est pas contesté par la société Socrates que les factures litigieuses n’ont pas été réglées par ses soins à hauteur de 11.473 euros.
Ensuite, il apparaît que :
Le contrat qui lie les parties définit en son article 4 « l’horosaisonnalité des prix » en définissant la saison haute (décembre à février soit 61 jours) répartis de telle sorte qu’au cours d’une même année civile, la saison haute ne soit pas constituée de plus de 3 périodes distinctes, étant précisé que la saison haute est par défaut constituée des mois de novembre à mars, et la saison basse des mois d’avril à octobre,
La société EDF ne conteste pas avoir fait application des prix de la saison haute aux factures litigieuses et justifie, en ce qui concerne la facture du 1er au 13 mars 2023 avoir fait une application par défaut de la définition contractuelle, le mois de mars relevant des tarifs de la saison haute, ainsi que le contrat le lui permettait,
Le moyen soulevé par la société Socrates consistant à soutenir que la société EDF n’expliquerait pas le choix des mois retenus pour l’application des tarifs de la saison haute ne peut donc constituer une contestation sérieuse,
Par ailleurs, la société Socrates excipe de la « charte des fournisseurs d’énergie », dans sa version du 30 janvier 2023, sa seule pièce produite (pièce n°1de la société Socrates), et indique que la société EDF ne justifie pas lui avoir permis de bénéficier de mesures de protection pour l’année 2023 au titre du bouclier tarifaire,
Cependant, il résulte du texte même de la charte invoquée que les consommateurs individuels sont certes éligibles au bouclier tarifaire mais que les consommateurs professionnels, et à ce titre la société Socrates qui se considère comme tel, ne le sont pas nécessairement,
Le décret publié le 1er janvier 2023, pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi de finances pour 2023, fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs finals, respectivement le bouclier tarifaire pour les consommateurs non domestiques et l’ amortisseur électrique pour plusieurs catégories de consommateurs dont il définit également l’éligibilité,
A cet égard, il ne peut être reproché à la société EDF de n’avoir pas permis à la société Socrates, qui ne justifie pas de son éligibilité aux dispositions précitées, de n’avoir pas bénéficié de mesures de protection, alors même qu’il ressort par ailleurs de la facture du 15 mars 2023 qu’elle a bénéficié d’un « amortisseur électricité », la contestation élevée à ce titre n’étant pas sérieuse,
Enfin, le contrat qui lie les parties (pièce n°0 de la société EDF) prévoit des tarifs applicables au 2 novembre 2022, incluant un abonnement mensuel en euros par mois et des prix unitaires par postes de prix appliqués à la consommation d’électricité en centimes d’euros par kWh,
L’article 6.3 de ce contrat définit le « marché de capacité », par référence aux articles L 335-1 à L 335-8 et R 335-1 à R 335-53 du code de l’énergie, comme instaurant un mécanisme d’obligation de capacité, « obligeant les fournisseurs à justifier de leur capacité à satisfaire la consommation de pointe de leurs clients »,
Il est stipulé aux termes de cet article que « les évolutions du coût de capacité seront répercutées à la hausse ou à la baisse de plein droit au client dans les prix de fourniture au 1er janvier de chaque année », étant précisé que le coût de capacité inclus dans les prix de la fourniture est indiqué dans un tableau reproduit à l’article 6-1,
L’article 6.2 dudit contrat relatif à l’évolution des prix de l’électricité prévoit pour sa part que les prix de la fourniture sont déterminés pour une durée de 12 mois à compter de la prise d’effet du contrat et qu’à l’issue de cette période, puis à chaque date anniversaire, les prix pourront faire l’objet d’une évolution, les nouveaux prix étant notifiés au client par voie électronique ou sur sa demande par courrier,
Les factures produites (pièce n°1-1 et 1-2 de la société EDF) font état du coût de l’abonnement pour la période concernée (du 1er janvier au 31 mars 2023) et des consommations d’électricité réparties en consommation « heures pleines hiver » et « heures creuses hiver »,
La facture du 23 février 2023 fait état d’un prix de 64,961 centimes/kWh, alors que la facture du 15 mars 2023 apparait comme une régularisation au vu du prix du kWh,
Il n’est par ailleurs pas discuté que le prix du kWh en heures pleines hiver est passé de 64,961 centimes (2022) à 67,262 centimes (2023) pour les heures pleines et de 43,547 centimes à 43,693 centimes pour les heures creuses hiver,
Ainsi, la société EDF a fait de toute évidence usage de l’article 6.3 du contrat qui lie les parties et répercuté de plein droit le prix du kWh et le coût de capacité, inclus dans le prix de fourniture, qui ne nécessitait pas de notification préalable,
Mais toutefois, la société EDF se contente d’affirmer que l’augmentation avérée du prix du kWh est la conséquence du mécanisme du coût de capacité et non de l’augmentation du prix de l’énergie, visé par les stipulations de l’article 6.2 du contrat qui lie les parties tandis qu’elle ne verse aucune pièce à ce titre alors qu’une telle preuve lui incombe,
De la sorte, il ne peut être établi avec l’évidence requise en référé, que la société EDF ait été en droit de répercuter « de plein droit » une telle augmentation tarifaire.
L’obligation de paiement de la société Socrates se heurte donc à une contestation sérieuse et l’ordonnance entreprise doit être réformée de ce chef.
Elle sera également infirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Compte tenu du sens de cet arrêt, la société EDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Socrates la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société EDF,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société EDF aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société EDF à payer à la société Socrates la somme globale de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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