Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02247 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 février 2023
Juge des contentieux de la protection de Béziers – N° RG 22/00335
APPELANTE :
S.N.C. BMW Finance
Société en nom collectif au capital de 87 000 000,00 euros immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 343.606.448
dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Madame [G] [I] née [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée à domicilie le 02 juin 2023
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné à personne le 02 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 juin 2020, M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] ont souscrit auprès de la société en nom collectif (SNC) BMW Finance un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule de marque BMW, modèle « série 1 118i Finition M Sport » et immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant total de 34 052 euros, moyennant le paiement de 36 mensualités d’un montant de 445,55 euros avec une option d’achat au 2 juillet 2023 à hauteur de 21 995 euros.
Les époux [I] ont cessé de remplir leurs obligations depuis janvier 2021, de sorte que la déchéance du terme leur a été dénoncée par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022.
En vertu d’une ordonnance sur requête du 15 juillet 2022, signifiée à l’étude par acte d’huissier du 4 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal de Béziers a condamné M. [P] [I] à remettre le véhicule de marque BMW, modèle « série 1 118i finition M sport ».
M. [P] [I] a formé opposition à ladite ordonnance.
Selon actes d’huissier du 20 septembre 2022, la SNC BMW Finance a assigné M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le juge des contentieux et de la protection de Béziers a :
— condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 10.810,52 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2022 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SNC BMW Finance ;
— condamné M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à restituer le bien objet de la location à la SNC BMW Finance, à savoir le véhicule de marque BMW, modèle « série 1 118i finition M sport » et immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, renouvelable une fois ;
— rejeté le surplus des demandes de la SNC BMW Finance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] in solidum aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le 26 avril 2023, la SNC BMW Finance a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2023, la SNC BMW Finance demande à la cour, sur le fondement des articles L311-11 et suivants du code de la consommation, de l’article L312-40 du code de procédure civile, de l’article D312-18 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil, de l’article 1231-5 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement ;
Statuant de nouveau,
Condamner solidairement Mme [G] [I] et M. [P] [I] à lui payer :
La somme principale de 32 597,91 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 8 septembre 2022,
la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner in solidum Mme [G] [I] et M. [P] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2023, la SNC BMW Finance a signifié la déclaration d’appel à personne concernant M. [P] [I] et à domicile concernant Mme [G] [W] épouse [I]. Le 19 juillet 2023, la SNC BMW Finance a signifié à personne ses conclusions à M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I].
M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Enfin, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a ordonné la restitution du véhicule et condamné les époux [I] aux dépens. Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur les sommes dues
La SNC BMW Finance produit le contrat de location avec option d’achat, le procès-verbal de livraison du 25 juin 2020, les courriers de mise en demeure, le décompte actualisé et l’échéancier.
Aux termes du décompte du 8 septembre 2022, la créance est détaillée comme suit :
Loyers échus impayés : 5 398,07 € ;
Indemnité de résiliation : 26 767,39 € ;
Prime d’assurance : 412,45 € ;
Frais : 20,00 €
soit un total de 32 597,91 €.
La SNC BMW Finance critique le premier juge pour avoir réduit d’un montant de 26 767,39 euros à 5 000 euros l’indemnité de résiliation réclamée, compte tenu de son 'caractère manifestement excessif'.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause litigieuse stipulée au contrat de location avec option d’achat couvre notamment tous les loyers restant dus par Mme et M. [I], de sorte qu’elle constitue bien une clause pénale. Elle est susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
Les époux [I] n’ont comparu ni en première instance, ni en appel. Le premier juge n’a pas fait connaître les motifs propres à justifier le caractère manifestement excessif du montant de l’indemnité réclamée.
Le contrat de location avec option d’achat prévoyait le versement de 36 loyers d’un montant de 445,55 euros et d’une option d’achat s’élevant à la somme de 21 995 euros.
La SNC BMW Finance a été privée du paiement de 29 mensualités. Si le contrat avait été respecté jusqu’à son terme, les époux [I] auraient payé la somme de 34 052 euros.
Dans ces circonstances, l’indemnité de résiliation de 26 767,39 euros compte tenu de la valeur actualisée des loyers non échus n’apparaît pas manifestement excessive. Il n’y a donc pas lieu d’en réduire son montant.
Il convient, ainsi, de faire droit à la demande de la SNC BMW Finance de condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à lui payer la somme de 32 597,91 €, mais assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 (et non au taux contractuel dont le montant n’est pas spécifié dans les conclusions).
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SNC BMW Finance qui ne démontre aucun préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 10 810,52 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 32 597,91 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum M. [P] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Réception ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Soins dentaires ·
- Frais irrépétibles ·
- Santé ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Licenciement ·
- Martinique ·
- Rôle ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Cartes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Chrome ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Email ·
- Marketing ·
- Audit ·
- Commissaire aux comptes ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Mission
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Collaborateur ·
- Maladie professionnelle ·
- Alerte ·
- Surcharge ·
- Burn out
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Propos ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Bulgarie ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier ·
- Substitut général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.