Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2022, N° 00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01819 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG18/00189
APPELANTE :
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me LAURENS avocat de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Commune de [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me AUCHE avocat de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me Marie BOUSSAC avocat au barreau de NIMES avocat, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[11] [Localité 6] a fait l’objet d’un contrôle relatif à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Un redressement lui a été notifié par lettre d’observations du 27 juin 2017, l’inspecteur en charge du contrôle faisant état de 6 chefs de redressement :
— 1. Réduction du taux de la cotisation AH sur les bas salaires,
— 2. Assujettissement des collaborateurs occasionnels du service public : condition d’application des taux réduits,
— 3. Retraite supplémentaire à cotisation définie : conditions d’exonération,
— 4. Contributions sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur,
— 5. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations,
— 6. Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2017, la [7] [Localité 6] formulait ses éléments de réponse sur la lettre d’observations de l'[15] et contestait deux des six chefs de redressement.
Le 06 septembre 2017, l’ [12] notifiait à la [7] [Localité 6] une mise en demeure de régler la somme totale de 77 363 euros soit 68 479 euros au titre des cotisations dues et celle de 8 884 euros au titre des majorations.
Le 06 novembre 2017, la Commune saisissait la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF, qui par une décision en date du 15 février 2018, confirmait l’intégralité des chefs de redressements contestés.
Le 4 mai 2018, la [7] Carcassonne saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en contestant les chefs de redressement n°3 et 4, lequel par jugement en date du 1er mars 2022 a statué comme suit :
Déboute la [7] [Localité 6] de sa demande en annulation du chef de redressement n°3 sur la retraite supplémentaire à cotisations définies des élus fondant partiellement la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 6 septembre 2017,
Annule le chef de redressement n°4 sur la contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur fondant la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 6 septembre 2017 à hauteur de 56.403 €,
Déboute la [7] [Localité 6] de sa demande de remise des majorations de retard,
Condamne la [7] [Localité 6] à payer à l’URSSAF :
— 653 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations résultant des redressements opérés pour l’année 2014,
— Les majorations de retard des articles R.243-16 à R.243-18 du Code de la
sécurité sociale afférentes aux cotisations résultant des redressements opérés
pour l’année 2015, d’un montant total de 4.375 €,
o 330 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations résultant des
redressements opérés pour l’année 2016,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF aux entiers dépens.
Le 1er avril 2022, l’ [15] a formé un appel limité de cette décision en ce qu’elle a annulé le chef de redressement n°4 sur la contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur à hauteur de 56 403 euros et limité les majorations de retard mises à la charge de la [7] [Localité 6] aux montants de 653 euros, de 4 375 euros et de 330 euros , dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné l’URSSAF aux entiers dépens.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’ [12] demande à la cour d’infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
En premier lieu, annulé le chef de redressement n°4,
Y ajoutant,
Juger que l’indemnité de 112 806 euros versée à M. [L] [F] est une indemnité de mise à la retraite qui aurait dû être soumise à une contribution spécifique au taux de 50 %,
En conséquence,
Juger bien fondé le redressement opéré par elle sur le fondement de l’indemnité de mise à la retraite versée à M. [F],
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 février 2018 en ce
qu’elle a opéré un redressement de 56 403 €,
Juger que la somme de 56 403 € au titre du chef de redressement N°4 doit rester définitivement acquise à l’URSSAF,
En deuxième lieu, limité le montant des majorations de retard à la somme de 4 375 euros,
Y ajoutant,
Condamner la [7] [Localité 6] à lui verser la somme de 8 884 euros au titre des majorations de retard,
En troisième lieu, considéré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, et y ajoutant, condamner la [7] [Localité 6] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [7] [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal
de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a annulé le redressement n°4 ayant trait aux indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur et annulé une partie des majorations de retard,
mais de le réformer en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du redressement n°3 concernant les versements effectués au titre de la retraite supplémentaire à cotisations définies des élus : [9] et CAREL et condamné la [7] [Localité 6] à verser à I’URSSAF, au titre des majorations de retard pour l’année 2014, la somme de 653 euros, au titres des majorations de retard pour I’année 2016, à la somme de 330 euros, au titre des majorations de retard pour l’année 2015, une somme correspondant à la prise en compte des cotisations payées tardivement et d’un montant de 4 375 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la [7] [Localité 6].
A titre subsidiaire, de limiter toute condamnation au titre des majorations de retard liées aux chefs de redressement concernés par cette procédure ayant fait l’objet d’une éventuelle confirmation par votre Tribunal ;
et en tout état de cause de condamner l'[13] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
— sur le chef de redressement n° 3 :
La commune conteste l’assimilation opérée par l’ [12] de l’élu à un travailleur salarié pour en déduire que le financement par une collectivité des régimes de retraite supplémentaire qui sont appliqués à des élus doit nécessairement répondre aux conditions exigées par les textes pour les salariés de droit privé.
Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En application des cinquième et sixième alinéas de ce texte, sont toutefois exclues de l’assiette des cotisations sociales, d’une part, les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire, d’autre part, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 382-31, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques.
Selon l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions de ce code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la commune.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il est de droit que les contributions qu’une collectivité territoriale verse pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance souscrites par un élu entrent dans l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à moins qu’elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d’exonération fixées par le sixième alinéa de l’article L. 242-1.
Faute pour la commune de justifier que les contributions versées à ce titre répondent aux conditions d’exonération, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont validé ce chef de redressement et débouté la commune de sa demande en annulation du chef de redressement n°3.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le chef de redressement n°4 :
L’ [12] qui relève qu’un protocole transactionnel avait été signé entre la [7] [Localité 6], représentée par son Maire, M. [T] [G], et M. [L] [F], visant une délibération du Conseil Municipal n°001 du 06 avril 2014, transmise au contrôle de légalité le 07 avril 2014, lequel prévoyait qu’au mois de janvier 2015, le directeur général s’engageait à demander son 'interruption de prolongation d’activité au 10/07/2015 et constituer son dossier de retraite […] et qu’il ferait valoir ses droits à la retraite au 11 juillet 2015", protocole conclu avant la procédure de licenciement, dont il n’est pas justifié par la Commune qu’il ait été annulé, souligne que M. [F] a perçu en juillet 2015 une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 2 910,18 euros, ce qui a conduit le service des Finances Publiques à adresser à la commune une correspondance en date du 24 août 2015, aux termes de laquelle il était indiqué que « dans le salaire de juillet 2015 dû à cet agent je note la présence d’une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 2 910,18 euros. Cette prime est justifiée par un arrêté en date du 9 mars 2015 qui décide de l’admission à la retraite de l’intéressé en date du 14 juillet 2015 […] ». L’ [12] en déduit que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l’arrêté prévoyant le départ à la retraite de M. [F] est intervenu avant celui mettant fin à son détachement, en sorte que l’indemnité versée s’analyse bien en une indemnité de départ à la retraite assujettie à la cotisation de 50 %.
La commune reproche à l’inspecteur du recouvrement d’avoir soumis à la contribution spécifique au taux de 50 % prévue par l’article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’indemnité perçue par M. [L] [F], directeur général des services, d’un montant de 112 806 euros à l’occasion de son départ des services de la commune. L’appelante conteste son obligation à ce titre en affirmant avoir versé une indemnité de licenciement, laquelle ne saurait s’analyser en une indemnité de mise en retraite, dès lors qu’elle a été versée dans le cadre de la fin de son détachement suite à la mise en place d’une nouvelle équipe municipale en 2014 et conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dont le respect s’impose tant aux trésoriers qu’aux collectivités. Elle considère que l’ [12] a une lecture erronée des textes en affirmant que la collectivité avait le choix entre mettre fin au détachement de M. [F] ou de lui laisser l’initiative de demander l’ouverture de ses droits à la retraite et objecte qu’elle ne pouvait en aucun cas lui imposer une mise à la retraite. Elle ajoute que le protocole qui n’a fait l’objet d’aucune ratification en Conseil municipal est dépourvu de toute valeur juridique.
L’article 16 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a notamment créée l’article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale instituant une contribution à la charge des employeurs sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur. Selon ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, « Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la [5], une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur. Le taux de cette contribution est fixé à 50 % : toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008 ».
L’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, énonce que 'lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous (dont celui de directeur général des services d’une commune de plus de 40 0000 à 80 000 habitants) et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.
En l’espèce, il est constant au vu des pièces communiquées et des écritures des parties, que :
— M. [F], né en mai 1950, a exercé les fonctions de Directeur Général des Services ([8]) et effectué plus de 30 ans de service dans la Fonction Publique Territoriale.
— La nouvelle équipe municipale, installée le 06 avril 2014, a décidé de procéder à une réorganisation des services et, dans ce cadre, à la mise en place d’une nouvelle équipe de direction ;
— Le maire de la commune et M. [F] ont signé un protocole d’accord, non daté, mais qui vise une délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2014, laquelle n’est pas versée aux débats, aux termes duquel, au visa du principe « nouvelle équipe municipale, nouvelle direction », les parties conviennent afin que M. [F] 'puisse solder ses droits à congés et dans le but d’avoir tous les trimestres nécessaires pour bénéficier de ses droits complets à pension de retraite’ (sic !), qu’il formule une demande de prolongation d’activité à l’autorité municipale, qui doit la lui accorder en juillet 2014 pour 6 mois à compter du 4 mai 2015, que le directeur général des services s’engage à solder ses droits à congés à compter du 5 août 2014, […] à demander en janvier 2015 son interruption de prolongation d’activité au 10 juillet 2015 et constituer son dossier de retraite, […] la décision sur le choix d’un licenciement devant être formulée avant la fin du mois de juillet […] le licenciement étant effectif au 11 juillet 2015, date à laquelle M. [F] fera valoir ses droits à la retraite.
— M. [F] a été convoqué par le maire à un entretien individuel fixé au 24 octobre 2014 visant à mettre fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel du Directeur Général des Services (pièce commune n°12) .
— En juillet 2015, date prévue pour son départ, M. [F] était âgé de plus de 65 ans et pouvait ainsi prétendre à un départ à la retraite.
— Par arrêté du 6 mars 2015, rendu notamment au visa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le maire de [Localité 6] a mis fin au détachement de M. [F] occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants depuis le 1er mai 2006, l’intéressé étant invité à faire connaître sa décision à la collectivité sur le choix qu’il lui appartenait de formuler parmi les trois options offertes par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984.
— selon la correspondance des Finances Publiques, un arrêté a été pris en date du 9 mars 2015 décidant de l’admission de M. [F] à la retraite,
— conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, M. [F] a opté par courrier du 16 avril 2015 pour le licenciement avec versement d’indemnité.
— par arrêté du 6 mai 2015, le maire de [Localité 6] a prononcé le licenciement de M. [F] à compter du 14 juillet 2015.
— Ensuite de la décision du receveur principal des Finances publiques de rejeter l’indemnité de départ à la retraite payée avec le salaire de juillet 2015 au visé d’un arrêté en date du 9 mars 2015 décidant de l’admission à la retraite de l’intéressé en date du 14 juillet 2015, la commune justifie avoir rapporté le versement de cette indemnité de départ à la retraite de 2 980,18 euros et émis un bulletin de paie négatif en septembre 2015.
L’argumentation développée par l’Urssaf soulignant que le protocole d’accord par lequel la mairie imposait au directeur général des services de demander l’ouverture de ses droits à la retraite était antérieure à l’engagement de la procédure de fin du détachement ouvrant droit au versement de l’indemnité de licenciement importe peu, sauf à relever qu’un tel protocole conclu avant même la décision de la commune de mettre un terme au détachement du fonctionnaire, emportait sa nullité, la commune ayant précisé dans ses observations au redressement que c’est à la prise de fonction de sa nouvelle directrice des ressources humaines, en octobre 2014, qu’il a été mis un terme à ces errements qui contrevenaient aux dispositions de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 prohibant toute rupture avant le terme d’un délai de six mois suivant l’installation de la nouvelle municipalité.
Dès lors que l’ [12] ne conteste pas la cause invoquée par la commune de la fin du détachement de M. [F] , directeur général des services d’une commune de 40 000 à 80 000 habitants, à savoir que celle-ci est advenue à l’occasion de l’installation d’une nouvelle municipalité, le décalage temporel étant lié aux droits à congés acquis par M. [F] au cours du précédent mandat et de la volonté de ce dernier d’acquérir les trimestres nécessaires pour bénéficier de ses droits complets à pension de retraite, il convient de considérer que le versement de l’indemnité litigieuse repose, conformément aux dispositions d’ordre public édictées par l’article 53 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur la décision de mettre un terme au détachement du fonctionnaire, prise par un arrêté du 6 mars 2015, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été contesté en justice, et de la décision de M. [F] d’opter pour la perception de l’indemnité de licenciement le 16 avril suivant.
La décision de mise à la retraite de M. [F] , prise, selon le courrier des Finances Publiques, le 9 mars 2015, soit postérieurement à l’arrêté de fin du détachement de M. [F] , a été privée d’effet, le Trésorier municipal ayant rejeté le paiement de la prime de départ à la retraite que M. [F] ne pouvait cumuler avec l’indemnité de licenciement, la Commune ayant régulariser la situation en émettant en septembre 2015 un bulletin de paie négatif correspondant au montant de l’indemnité de départ à la retraite indûment versée.
En l’état des dispositions d’ordre public de l’article 53 de la loi de 1984, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en considération des dispositions de l’article 53 de la loi de 1984, applicables à la situation de M. [F], l’ [12] n’est pas fondée à soutenir que l’indemnité litigieuse de 112 806 euros doit s’analyser non pas en une indemnité de licenciement mais en une indemnité de mise à la retraite l’assujettissant ainsi à la cotisation forfaitaire de 50%.
Le jugement étant confirmé du chef de redressement n°4, c’est à bon droit que les premiers juges ont ramené les majorations dues à la somme de 4 375 euros.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Succombant pour l’essentiel à l’instance d’appel, l’ [12] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’ [15] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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