Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. HIVORY, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 237/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01401 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-II4Z
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01402 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-II43
Décision déférée à la cour : 1er mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE dans le dossier RG 24/01401 et
INTIMÉE dans le dossier RG 24/01402 :
La S.A.S. VALOCIME prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
APPELANTE dans le dossier RG 24/01402 et
INTIMÉE dans le dossier RG 24/01401 :
La S.A.S. HIVORY prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à
[Localité 4]
représentée par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une convention signée le 25 septembre 1998, le groupement foncier Hautebroque Hergauchamps a mis à disposition de la SA Société française du radiotéléphone-SFR, aux droits de laquelle vient la SAS Hivory, un emplacement d’une surface de 25 m² situé sur la parcelle cadastrée à [Localité 7], section C n°[Cadastre 2] (devenue section C n°[Cadastre 1]), afin de lui permettre d’y installer un pylône destiné à supporter des antennes de téléphonie mobile.
Cette convention était conclue pour une durée initiale de 12 années à compter du 1er octobre 1998, pouvant être reconduite tacitement pour une période de 3 années, puis par périodes d’un an, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis d’au moins 6 mois.
Par une convention signée les 22 mars et 22 avril 2021, pour une durée de 12 ans renouvelable tacitement par périodes identiques, le groupement foncier s’est engagé à louer ledit emplacement à la SAS Valocîme, qui devait verser une indemnité pour la réservation de l’emplacement jusqu’à sa mise à disposition, qui devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2022, puis un loyer forfaitaire.
Par lettre du 16 novembre 2021 – à laquelle était jointe une lettre du groupement forestier du 22 mars 2021 – , reçue par la SAS Hivory le 26 novembre 2021, la société Valocîme a notifié à cette dernière le non-renouvellement de la convention d’occupation avec effet au 30 septembre 2022.
Par acte délivré le 11 octobre 2023, la société Valocîme a fait assigner la société Hivory devant le juge des référés afin qu’il constate que celle-ci est occupante sans droit ni titre de la parcelle, ordonne son expulsion, sous astreinte, la condamne à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à la remettre en son état d’origine sous astreinte, et à lui verser une provision sur indemnité d’occupation du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré recevables les demandes de la société Valocîme,
— ordonné à la société Hivory de libérer de toutes installations et de celles de tout occupant de son chef, ladite parcelle, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut, elle sera redevable, à compter de l’expiration de ce délai, et pour une durée maximale de six mois, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— débouté la société Valocîme de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a d’abord relevé qu’il n’était pas contesté que l’emplacement était toujours occupé par la société Hivoiry.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité de la société Valocîme à agir en expulsion, il a retenu que :
— l’action du propriétaire, titulaire du droit réel, n’était pas exclusive de celle que peut exercer le titulaire de droits distincts ; la société Valocîme était devenue locataire de la parcelle à compter de la mise à disposition et au plus tard le 1er octobre 2022, et était, à ce titre, titulaire d’un droit personnel de jouissance des lieux, de sorte qu’elle avait qualité pour défendre à l’encontre de la société Hivory, qui avait perdu le sien à la suite de la résiliation de son bail,
— l’article L.34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques ne conditionnait pas, en l’état, le droit personnel de la société Valocîme à faire libérer l’emplacement pour pouvoir l’occuper elle-même,
— les deux conventions d’occupation successives portaient sur le même objet et les droits des parties étaient concurrents,
— la société Valocîme, privée de la jouissance de l’emplacement qu’elle louait alors qu’elle devait en payer la contrepartie, disposait de la qualité et de l’intérêt à agir rendant ses demandes recevables.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’objet de la demande d’expulsion, le juge a retenu que rien ne s’opposait à ce qu’elle puisse concerner une personne morale.
Pour faire droit à la demande d’expulsion, le juge a retenu que la société Valocîme subissait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme.
Il a écarté le moyen pris de l’absence d’appel en cause de l’opérateur concerné en relevant qu’il n’était pas soutenu que l’opérateur serait titulaire d’un droit personnel opposable au bailleur et concurrent de celui accordé à la société Valocîme et en retenant que, l’opérateur étant occupant du chef de la société Hivory, celle-ci devrait faire son affaire de l’évacuation de son co-contractant.
Il a également écarté la demande de limitation de remise en état des lieux formée par la société Hivory, en retenant que, la société Valocîme n’étant pas liée par le contrat signé par la société Hivory avec le groupement, limiter la remise en état des lieux aurait pour effet de faire persister le trouble illicite.
Il a accordé un délai de trois mois à la société Hivory pour évacuer les lieux compte tenu des travaux nécessaires à la libération du site et de la durée déjà écoulée depuis le fin de son bail.
Enfin, pour rejeter la demande de provision sur l’indemnisation du préjudice qu’occasionnait à la société Valocîme l’impossibilité d’utiliser la parcelle qu’elle louait, il a retenu que, ne pouvant connaître du principal en sa qualité de juge des référés, il ne saurait évaluer ce préjudice, outre que la société Valocîme ne justifiait pas des sommes qu’elle avait versées au bailleur.
*
Le 2 avril 2024, la société Valocîme a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision sur indemnité d’occupation. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1401.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la présidente a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 février 2024 et l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffier.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025 et un bordereau de pièces transmis par voie électronique le 13 février 2025, la société Valocîme demande à la cour de :
Sur rectification d’erreur materielle :
— rectifier le dispositif de l’ordonnance entreprise en ce qu’il indique à tort «déboutons la SAS Valocîme de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »,
— supprimer cette mention du dispositif de l’ordonnance,
Sur son appel :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision sur indemnité d’occupation,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— la déclarer recevable et bien fondée en cette demande,
— condamner la société Hivory à lui verser une somme mensuelle de 354 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— subsidiairement, condamner la société Hivory à lui verser une somme mensuelle de 354 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 20 février 2024,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Sur l’appel incident de la société Hivory :
— le déclarer mal fondé, le rejeter, débouter la société Hivory de son appel incident,
En tout état de cause :
— débouter la société Hivory de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hivory aux entiers dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, d’abord, que le dispositif de l’ordonnance est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il indique qu’il la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que dans ses motifs, la décision indique que la société Hivory doit être condamnée à ce titre, condamnation figurant, par ailleurs, dans le dispositif.
Elle expose que, comme la société Hivory, elle est une TowerCo, avec une activité consacrée à la gestion et à l’exploitatoin de pylônes et infrastructures passives, mais, qu’à la différence de cette société et des autres TowerCo en place, elle est arrivée récemment sur le marché et ne s’est pas vu céder massivement par un opérateur de téléphonie des droits au bail et les pylônes y attachés. Elle précise que son modèle consiste à rechercher et à reprendre, les uns après les autres, des sites existants au terme des baux de ses concurrents, en proposant de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers, et de meilleures conditions locatives aux opérateurs. Elle fait également état de multiples contentieux l’opposant à la société Hivory.
Elle soutient avoir qualité à agir, au motif que :
— d’une part, aucune loi ne réserve l’action en expulsion au propriétaire ; le locataire peut agir en expulsion sur le fondement de son titre d’occupation, s’agissant d’une action en cessation d’un trouble manifestement illicite au droit de jouissance paisible du bien, issu d’un bail ou d’une convention de mise à disposition ; son action, en sa qualité de locataire en titre à l’encontre de l’occupant sans droit ni titre, est exercée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, combiné avec l’article 2278 du code civil ;
— d’autre part, la loi ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un 'mandat d’opérateur’ ; les dispositions des articles L.34-9-1-1 et L.34-9-1-II B du code des postes et communications électroniques et L.425-17 du code de l’urbanisme ne contiennent aucune disposition relative à la qualité à agir en expulsion du preneur d’un terrain sur lequel est exploité un pylône supportant des antennes radioélectriques ; ces dispositions invoquées par la société Hivory concernent exclusivement la construction d’une infrastructure passive afin d’exploiter une installation radioélectrique ; les textes en vigueur ne sauraient être interprétés à l’aune d’un projet de loi – qui, s’il était adopté n’aurait pas d’effet sur la convention qu’elle a déjà conclue avec le bailleur – dont la seule existence démontre, si besoin était, qu’en l’état actuel des textes, la convention de mise à disposition entre Valocîme et le bailleur n’encourt aucune nullité absolue du fait de l’absence de mandat opérateur et que le droit de jouissance qu’elle lui confère suffit à fonder son action en expulsion contre un occupant sans droit ni titre ; outre que la société Hivory ne peut se prévaloir des articles 1128, 1178 et 1179 du code civil pour opposer la nullité absolue du contrat d’occupation détenu par la société Valocîme au motif qu’elle serait incapable d’exploiter l’activité visée par le contrat et qu’elle compromettrait l’intérêt général, car la société Hivory est tiers au contrat, le juge des référés n’étant pas juge de l’intérêt général et aucune preuve d’un risque de dégradation ou de coupure du réseau n’étant apportée ; ainsi, nonobstant l’absence de mandat opérateur, sa seule qualité de cocontractant avec le propriétaire de la parcelle lui donne qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur le fondement d’un trouble manifestement illicite à la jouissance paisible de l’emplacement qu’elle loue.
Elle ajoute avoir un intérêt né et actuel à agir en expulsion pour défendre son droit de jouissance et rappelle que la société Hivory ne dispose plus de droits sur cette parcelle depuis l’arrivée à échéance de son bail le 30 septembre 2022, et qu’elle-même dispose d’une convention de mise à disposition de ladite parcelle, que l’occupation sans droit ni titre de la société Hivory l’empêche de jouir et d’exploiter. Elle considère que le titulaire du bail n’a pas à justifier de ce qu’il fera de son droit de jouir de la parcelle pour pouvoir solliciter l’expulsion de celui qui l’occupe sans droit ni titre à sa place. Elle fait aussi valoir qu’à la date de son assignation en référé, elle avait intérêt à agir en expulsion, ne serait-ce que pour pouvoir négocier avec les opérateurs pour obtenir un mandat, et que l’exigence de la société Hivory de ne partir que sur présentation par Valocîme ou d’une autre entreprise d’un mandat opérateur est abusive et contraint le bailleur à un bail perpétuel. Elle ajoute que la probabilité d’une résiliation de son bail n’est pas avérée, et, serait, le cas échéant, du fait de la société Hivory qui l’empêche de prendre possession des lieux. Enfin, elle considère que le maintien illicite dans les lieux de cette société est constitutif d’une entrave à la libre concurrence qu’il convient de faire cesser.
Sur sa demande d’expulsion, elle soutient, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil, que l’occupation sans droit ni titre d’un bien loué constitue un trouble manifestement illicite à la jouissance de ce bien par son locataire légitime justifiant l’exercice de la protection possessoire par la voie du référé.
Elle ajoute que la convention de mise à disposition conclue les 22 mars et 22 avril 2021 lui confère le droit de jouir de l’emplacement depuis le 1er octobre 2022, date depuis laquelle elle s’acquitte d’un loyer sans contrepartie, et que l’occupation sans droit ni titre de la société Hivory, ce d’autant qu’elle s’inscrit dans la durée, constitue un trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu’un mandat opérateur ne conditionne pas l’exercice de son droit, ne pourrait être produit à ce stade alors que le site est occupé et n’a pas à être justifié auprès du locataire évincé.
Elle conteste que la société Hivory ait entièrement libéré le site dès février 2024, car elle y a laissé le massif en béton, et ce peu important que le bailleur ait toléré le maintien de la dalle technique. Elle ajoute que la société Hivory ne peut se prévaloir des dispositions de son bail qui l’autoriseraient à y laisser les éléments non détachables incorporés à la parcelle, sauf avis contraire du bailleur, car elles sont tirées d’un bail résilié et ne lui sont pas opposables. Elle considère que le massif en béton et les fondations font partie intégrante de la construction du pylône et doivent être retirés au même titre, sous peine de faire perdurer le trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu’il se déduit de la lettre de non-renouvellement qu’elle a adressée, à la requête du bailleur, que celui-ci souhaitait que la parcelle soit totalement libérée, y inclus les éléments non détachables conformément à l’article 9 de la convention de la société SFR, devenue Hivory et que la seule signature du représentant du groupement sur le procès-verbal de démontage ne permet pas de démontrer avec l’évidence requise en référé qu’il avait expressément consenti au maintien de la dalle et ainsi renoncé à se prévaloir de la demande d’enlèvement formulée par l’intermédiaire de la société Valocîme.
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur une indemnité d’occupation, elle soutient ne pas demander un préjudice de perte d’exploitation, mais l’indemnisation des loyers versés à perte, sans pouvoir en contrepartie jouir de la parcelle prise à bail, et ce quel que soit l’usage qu’elle envisage de faire. Elle ajoute que la faute de la société Hivory et le lien de causalité avec son préjudice matériel ne sont pas sérieusement contestables.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, la société Hivory demande à la cour de :
Sur son appel incident :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance déférée du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar du 1er mars 2024,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— juger sans objet la demande d’expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située « [Localité 6] » à [Localité 7], cadastrée section C numéro [Cadastre 1], de la société Valocîme et la demande de condamnation de la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement,
— par conséquent, juger n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion et de remise en état de ladite parcelle et sur le prononcé d’une astreinte dès lors que les installations en cause ont été démontées,
— juger n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement de la dalle technique qui supportait le pylône et les installations techniques et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
— confirmer l’ordonnance du 1er mars 2024 (RG 23/00305) en ce qu’elle a débouté la société Valocîme de sa demande de provision sur indemnité d’occupation, et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel principal de la société Valocîme :
— la déclarer irrecevable et mal fondée en son appel, le rejeter,
— confirmer l’ordonnance entreprise sous réserve de son appel incident,
En toute hypothèse,
— débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose assurer le déploiement et la maintenance d’infrastructures passives de télécommunications, gérant plus de 10 000 sites, tandis que la société Valocîme n’a pas pour activité de déployer des sites de téléphonie mobile sur de nouvelles emprises foncières, mais exclusivement de capter les titres d’occupation des emprises sur lesquelles ont déjà été déployés des sites de téléphonie mobile. A cette date, aucun des 2 600 emplacements dont elle revendique la captation n’accueille un site de téléphonie mobile en fonctionnement et qui relèverait de sa propre exploitation, et elle n’a construit que deux pylônes sur lesquels aucun opérateur n’a posé d’antenne.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu à statuer en raison de la disparition de l’objet du litige, car il résulte du procès-verbal de démontage, signé les 6 et 20 février 2024, qu’elle a ôté les installations, la dalle support de l’antenne ayant été laissée sur place à la demande expresse du bailleur.
Elle indique, ensuite, être recevable à invoquer des fins de non-recevoir, en sa qualité de défendeur, en particulier relatives à l’absence de qualité à agir et de demande prématurée, fondées sur l’absence de mandat opérateur, alors qu’elle-même est cocontractant des opérateurs de téléphonie mobile et titulaire d’un mandat de leur part.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société Valocîme, elle fait valoir que :
— le fait qu’elle ait un intérêt à agir est insuffisant à établir sa qualité à agir,
— par les dispositions de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, le législateur a consacré le principe selon lequel la signature d’un contrat de réservation, de location ou d’achat d’un site de téléphonie mobile implique au préalable de disposer d’un mandat d’un opérateur, puisqu’une fois le contrat signé, l’acquéreur, le preneur ou le réservataire doit en informer le maire de la commune ; en outre, le mandat opérateur doit exister au moment de la construction ; ces dispositions poursuivent des objectifs d’intérêt général ; un contrat de mise à disposition d’un terrain afin d’accueillir des infrastructures d’équipements de radiotéléphonie mobile n’est valide qu’à la condition qu’il soit conclu dans le respect du texte susvisé, c’est-à-dire que son bénéficiaire soit détenteur d’un mandat émanant d’un opérateur au jour de la conclusion du contrat et qu’il en justifie auprès du maire de la commune ; à défaut, le contrat, contrevenant à ce texte et à l’article 1172 du code civil, est entaché de nullité, laquelle est absolue en application de l’article 1179 du code civil ; la récente étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique expose les modifications proposées de l’article L.34-9-1-1 afin que la volonté initiale du législateur soit respectée, notamment quant à l’obligation de détention d’un mandat opérateur dès la signature du contrat ; la sanction dudit article ne peut se trouver dans le code de l’urbanisme, qui est un autre code, mais réside dans le droit commun des contrats, c’est-à-dire les articles 1172 et 1179 du code civil, la convention signée sans mandat opérateur n’ayant pas respecté la formalité à accomplir pour en assurer la validité ;
— s’agissant d’une nullité absolue, elle est bien fondée à s’en prévaloir et à invoquer le défaut de qualité à agir de la société Valocîme ; même s’il était considéré que le contrat était valable, il conviendrait de donner un plein effet aux dispositions de l’article L.34-9-1-1 en considérant que le contrat ne peut recevoir exécution tant qu’elles ne sont pas respectées.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, faute d’un préjudice né, actuel et certain, elle fait valoir que :
— le fait que la société Valocîme ait un intérêt personnel à obtenir son expulsion, ne suffit pas à considérer que son intérêt était né à la date de l’assignation et était certain,
— elle n’a pas d’intérêt légitime à agir en expulsion sur la base d’un titre atteint de nullité, ou privé d’effet tant que les dispositions de l’article L.34-9-1-1 ne sont pas remplies,
— elle n’a pas d’intérêt né, actuel et certain à obtenir son expulsion, car elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires, tant légales que contractuelles, pour être en mesure d’exécuter son propre contrat qui a pour seule finalité la construction d’infrastructures destinées à l’accueil d’un opérateur de téléphonie mobile, puisqu’elle ne détient pas de mandat d’un opérateur et n’a pas déposé en mairie un dossier d’information et n’a pas demandé d’autorisation d’urbanisme pour la construction d’un site de téléphonie mobile ; en l’absence d’infrastructures ou d’accueil d’un opérateur, la société Valocîme peut mettre fin à son contrat sans indemnité pour le bailleur ;
— la société Valocîme tente d’obtenir de manière illégale le mandat opérateur et abuse des voies de droit ; les demandes d’expulsion et de remise en état ne sont que des moyens détournés de leur finalité pour tenter de contraindre les opérateurs à lui consentir un contrat d’hébergement.
A titre subsidiaire, elle forme un appel incident, concluant au rejet de la demande d’expulsion et de remise en état des lieux, aux motifs que :
— le démontage des installations, selon procès-verbal signé par le propriétaire de la parcelle le 20 février 2024, a fait disparaître l’objet du litige, et a eu lieu avant le prononcé de la décision attaquée,
— la société Valocîme ne peut se prévaloir de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui lui serait propre et dont elle serait l’auteur, dès lors qu’elle s’est elle-même positionnée dans une situation illégale, son contrat étant illicite ; seul le propriétaire de la parcelle pourrait se prévaloir d’un trouble manifestement illicite causé par son occupation, et la société Valocîme n’agit pas comme mandataire du propriétaire,
— en l’absence de mandat délivré par un opérateur et d’autorisation d’urbanisme, la société Valocîme s’empêche elle-même d’exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action,
— en cas de condamnation à une remise en état des lieux, elle demande que celle-ci implique seulement les éléments détachables des équipements, car selon l’article 6 du bail, elle n’est pas tenue de reprendre, à l’expiration du bail, l’ensemble des biens ; la société Valocîme a contracté en toute connaissance du contrat précédemment conclu par la société SFR et ne peut tirer de son contrat plus de droit que n’en dispose contractuellement le propriétaire ; le propriétaire n’a pas demandé à enlever les éléments non détachables ; au contraire, lors du démontage, la dalle a été laissée sur place à sa demande ; le contrat de la société Valocîme ne prévoit pas que le propriétaire lui doit la délivrance d’un terrain nu, dépourvu de toute installation, bien au contraire selon son article 1.1.1.
Sur la demande de provision de la société Valocîme, elle soutient que :
— celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, car le contrat dont elle se prévaut est nul, et à tout le moins, car elle ne dispose pas d’un mandat opérateur ;
— les sommes demandées ne correspondent pas à la réparation d’un préjudice au sens de l’article 1240 du code civil, et n’ont pas de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; les paiements des loyers ne sont intervenus qu’en application de la convention de bail, et non pas du fait de son occupation des lieux ; les loyers n’étaient pas dus, car la chose louée ne lui avait pas été délivrée par le propriétaire et le paiement volontaire ne peut constituer un préjudice indemnisable ; enfin, elle ne demande pas une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle, et ne subit aucun préjudice à ce titre, puisqu’elle n’a aucune chance de pouvoir exploiter le terrain et qu’elle dispose de la jouissance du terrain depuis le 20 février 2024, sans prendre possession de l’emplacement, de sorte que sa jouissance des lieux n’est qu’hypothétique ;
— à titre subsidiaire, elle ne peut être condamnée à verser des sommes équivalentes aux loyers, dont il n’est pas acquis qu’ils seront effectivement versés par la société Valocîme et ne pourrait être condamnée qu’au titre des sommes réglées pour lesquelles celle-ci apporte une preuve certaine de paiement.
*
Le 5 avril 2024, la société Hivory a interjeté appel de la même ordonnance, en ce qu’elle lui ordonne de libérer ladite parcelle sous astreinte, et la condamne au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1402.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la présidente a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 février 2024 et l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffier.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, la société Hivory forme un appel principal consistant en ses prétentions formées à titre d’appel incident dans l’autre instance, conclut à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel incident formé par la société Valocîme et à sa condamnation à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle reprend les moyens développés dans l’autre instance.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025 et un bordereau de pièces transmis par voie électronique le 13 février 2025, la société Valocîme demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle précitée, de rejeter l’appel principal de la société Hivory et reprend, à titre d’appel incident, son appel principal formé dans l’autre instance, ainsi que ses prétentions alors présentées, et à la condamnation de la société Hivory à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle reprend également ses moyens développés dans l’autre instance.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, les deux appels étant dirigés contre la même décision, il convient de joindre les deux affaires, sous le n° RG 24/1401.
1. Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la société Valocîme :
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, la société Valocîme a souscrit une convention d’occupation de la parcelle en cause, qui lui confère un droit de jouissance.
Au stade de l’appréciation de la recevabilité de ses demandes, il n’y a pas lieu à apprécier la validité ou la nullité de ce contrat.
Agissant sur le fondement du droit d’occupation de ladite parcelle qu’elle tient de ladite convention, la société Valocîme a un intérêt à agir contre l’occupant qui n’a plus de droit d’occuper les lieux suite au non-renouvellement de son contrat, et ce peu important que la société Valocîme puisse ou non exploiter ladite parcelle.
Un tel intérêt à agir suffit à lui donner qualité à agir à l’encontre de la société Hivory, en expulsion et en paiement d’une provision en réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes recevables.
2. Sur la demande d’expulsion :
La société Valocîme fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Suite au non-renouvellement du contrat qui bénéficiait à la société Hivory, la parcelle en cause n’est plus mise à la disposition de cette dernière depuis le 1er octobre 2022.
Il est établi, à hauteur d’appel, qu’au jour où le premier juge a rendu sa décision, seul le massif en béton subsistait sur la parcelle, les autres éléments, et notamment le pylône, n’y existant plus le 20 février 2024.
D’une part, contrairement à ce que soutient la société Valocîme, l’article 9 du contrat souscrit par la société SFR avec le groupement financier, qui n’est relatif qu’au paiement du loyer dû par la première au second, est inopérant pour la solution du litige.
En revanche, il convient de relever que l’article 6.1 dudit contrat précise qu''en fin de contrat, quelqu’en soit la cause, SFR ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle aurait incorporés à la parcelle, à moins que le propriétaire ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l’état primitif'.
La lettre de non-renouvellement émise par le groupement forestier précité du 22 mars 2021, adressée par la société Valocîme à la société Hivory par lettre du 16 novembre 2021, ne lui demande pas d’enlever les éléments non détachables, et la société Valocîme ne produit aucune demande expresse en ce sens du groupement foncier, mais uniquement une demande émise par elle-même dans ladite lettre du 16 novembre 2021.
De plus, le procès-verbal de démontage, signé par le représentant du bailleur le 20 février 2024, mentionne que 'le pylône démonté est parti en déchetterie avec le grillage la dalle à été laissé sur place à la demande du bailleur'.
D’autre part, la convention de mise à disposition souscrite par la société Valocîme ne prévoit pas la location d’un terrain nu, mais, en son article 1.1.1., lui confère la jouissance 'de l’emplacement et des éléments d’infrastructure et techniques qui y sont ou y seront installés'.
Il résulte de tout ce qui précède que l’existence d’une obligation de la société Hivory de démonter la dalle en béton n’est pas manifestement établie.
Ainsi, n’est pas démontré, au jour de l’ordonnance, l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à la présence de la dalle en béton.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société Hivory, celle-ci ayant déjà libéré les lieux à la date de l’ordonnance.
3. Sur la demande de provision :
La société Valocîme demande paiement de loyers payés en pure perte à titre de provision
Cependant, il est sérieusement contestable que le paiement de loyers par la société Valocîme soit imputable à la société Hivory. En effet, d’une part, il est sérieusement contestable que la société Valocîme ait été tenue de payer des loyers à son bailleur tant que les lieux n’aient pas été mis à sa disposition, c’est-à-dire jusqu’au 20 février 2024, et, d’autre part, la société Hivory a libéré les lieux à compter de cette date.
L’ordonnance sera ainsi confirmée de ce chef.
4. Sur les frais et dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause, chacune des parties conservera ses dépens de première instance.
En conséquence, ni la société Valocîme, ni la société Hivory ne sont fondées à demander paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de rectifier le jugement en ce qu’il déboute la société Valocîme de cette demande. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Hivory à lui payer une somme à ce titre.
A hauteur d’appel, les dépens seront supportés par la société Valocîme qui succombe, et elle sera condamnée à payer à la société Hivory la somme de 2 000 euros au titre du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les n° RG 24/01401 et 24/01402, sous le n° RG 24/01401 ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar du 1er mars 2024, sauf en ce qu’elle :
— déclare recevables les demandes de la société Valocîme ;
— déboute la société Valocîme de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme de ces seuls chefs ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande d’expulsion ;
Condamne chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens de première instance ;
Condamne la société Valocîme à supporter les dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Valocîme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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