Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 janvier 2023, N° 20/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00326 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHE
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 janvier 2023
RG :20/00274
[J]
C/
S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Janvier 2023, N°20/00274
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le 09 Janvier 1977 à [Localité 7] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah EL ARABI, avocate au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [J], salarié de l’entreprise Adecco, a été mis à la disposition de la société Smurfit Kappa entre le 05 janvier 2018 et le 27 août 2018, en qualité d’ouvrier manutentionnaire, coefficient 130. Le terme de son contrat de mission est survenu le 30 août 2018.
Estimant qu’il occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que son contrat de travail doit ainsi être requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 avril 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
Déboute Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes
Déclare hors de cause la société ADECCO France dans la procédure
Condamne Monsieur [J] à payer la somme de 300 euros à la société SAS SMURFIT KAPPA France au titre de l’article 700 du code de procdure civile.
Dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [W] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu’il : 'déboute Monsieur [W] [J] de sa demande de requalification du contrat de
travail à durée indéterminée, et ce avec effet au 5 janvier 2018 ; en second lieu, Réformer le jugement en ce qu’il déboute Mr [W] [J] de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande de dommages intérêts sanctionnant le recours abusif aux contrats de mission, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y attachés, REFORMER le jugement en ce qu’il déboute Mr [W] [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REFORMER le jugement en ce qu’il déclare hors de cause la société ADECCO, reformer le jugement en ce qu’il condamne Mr [W] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023, M. [W] [J] demande à la cour de :
RECEVOIR L’APPEL de Mr [W] [J],
LE DIRE BIEN FONDE EN LA FORME ET AU FOND,
EN CONSEQUENCE,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NIMES en ce qu’il a débouté Mr [W] [J] de sa demande de requalification et des demandes d’indemnisation de ce chef.
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les demandes de Mr [W] [J] n’étaient pas prescrites,
En conséquence,
— JUGER que le contrat de travail de Monsieur [W] [J] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et ce avec effet au 5 janvier 2018.
En conséquence, CONDAMNER la société SMURFIT KAPPA à payer les sommes suivantes :
— 1616,80 € à titre d’indemnité de requalification,
— 7500 € à titre de dommages et intérêts relatif à l’utilisation abusive des contrats missions pendant plusieurs mois
— 1616,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 161,68€ de congés payés y afférents.
— 7500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
Il soutient essentiellement que :
— la preuve de la réalité des motifs de recours repose sur l’employeur, preuve non rapportée en l’espèce.
— la société Smurfit utilise le recours au contrat précaire comme mode de gestion du personnel, le détournant ainsi de son objet, l’analyse du registre d’entrée et de sortie du personnel permettant de s’en convaincre.
— il a ainsi travaillé pendant plusieurs mois au sein de la société Smurfit Kappa et a bénéficié au total de 81 contrats de mission sans qu’il soit justifié du bien fondé des motifs insérés dans les contrats.
— il conteste les motifs de recours invoqués successivement dans les 81 contrats de mission.
— l’employeur fixe à tort le point de départ du délai de prescription au 5 janvier 2018, date de signature du premier contrat de mission alors que le délai de prescription d’une action en requalification fondée sur le recours aux contrats de missions a pour point de départ le terme du contrat, ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 juillet 2023 contenant appel incident, la société Smurfit Kappa France demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a
' Débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes
' Condamné Monsieur [J] à payer la somme de 300 euros à la Société SAS SMURFIT KAPPA France au titre de l’article 700
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Conseil venait à rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SMURFIT KAPPA,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
' Déclaré hors de cause la Société ADECCO France dans la procédure
En Conséquence :
RETENIR la responsabilité de la société de travail temporaire ADECCO employeur de Monsieur [J], appelée en la cause, à hauteur de 50 % ;
REDUIRE corrélativement la part de responsabilité de la société SMURFIT KAPPA à hauteur de 50 %,
CONDAMNER la Société ADECCO in solidum avec la Société SMURFIT KAPPA,
CONSTATER que Monsieur [J] ne justifie pas d’un préjudice particulier consécutif à la fin de ses missions au sein de la société SMURFIT KAPPA
JUGER que le calcul du salaire sera calculé sur le taux horaire de 10,45 euros prévu au contrat
RAMENER le quantum des demandes au minimum légal fixé par le barème Macron
CONSTATER que M. [J] ne justifie pas d’un préjudice particulier consécutif à la fin de ses missions au sein de la société SMURFIT KAPPA France.
RAMENER le quantum des dommages et intérêts au minimum légal,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 2000 euros à la Société au titre de l’article 700 de procédure en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel..
Elle fait essentiellement valoir que :
— M. [J] effectuait des remplacements pour des durées très limitées, d’une seule journée à quelques jours, mais répétés et à très bref intervalle.
— chacun des contrats motivés par le remplacement mentionne très clairement le motif de l’absence du salarié remplacé.
— chacun des contrats motivés par le surcroît d’activité précise bien les motifs de surcroît d’activité, ainsi que les tâches effectuées par le salarié.
— à la lecture des contrats de mission, le salarié était affecté sur des postes différents, dans le cadre de missions distinctes, de sorte qu’il ne s’agit en aucune façon d’un même poste correspondant à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société.
— au regard de la nature de son activité, elle rencontre des variations cycliques d’activité en fonction des commandes en cours et des délais restreints imposés par certains clients qui la contraignent à recourir ponctuellement à des contrats de missions.
— la relation de travail est entrecoupée de nombreuses périodes d’interruption et elle n’a duré que quelques mois à peine.
Subsidiairement, sa responsabilité doit être partagée avec l’entreprise de travail temporaire ADECCO, employeur de M. [J].
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 juillet 2023, la société Adecco France demande à la cour de :
Confirmer l’intégralité des chefs de dispositif du jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 12 janvier 2023,
En conséquence,
Prendre acte de ce que Monsieur [J], demandeur à l’instance, ne formule aucune demande à l’encontre de la société ADECCO France,
Débouter la société SMURFIT KAPPA France de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire avec la société ADECCO France.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la jurisprudence ne reconnaît la possibilité de condamner solidairement la société de travail temporaire et la société utilisatrice sur le fondement de l’emploi durable et permanent occupé dans l’entreprise utilisatrice que lorsque celles-ci agissent de concert et de manière frauduleuse dans le seul but de méconnaître les dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail.
— le simple fait de conclure successivement des contrats de missions ne suffit pas à démontrer une quelconque entente illicite entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, non démontrée en l’espèce.
— elle ne peut en toutes hypothèses être condamnée solidairement à supporter une responsabilité qui ne lui incombe pas.
— les actions en requalification de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée sont relatives à l’exécution du contrat de travail et se voient dès lors appliquer la prescription de 2 ans.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la société Adecco soulève dans les motifs de ses écritures la prescription de l’action diligentée par le salarié tout en sollicitant dans le dispositif desdites conclusions la confirmation de l’intégralité du jugement rendu, lequel avait rejeté l’exception de prescription.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur ce point.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Il résulte des dispositions combinées de l’article L1251-6 et L1251-6 2° du code du travail qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ dont celle liée à l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En application de l’article L1251-5 du code du travail, le recours au travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1251-6, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, les parties conviennent que M. [J] a été mis à la disposition de la société Smurfit Kappa à compter du 5 janvier 2018 mais ne produisent pas le contrat de mission correspondant, les pièces produites à ce titre par le salarié et l’entreprise utilisatrice faisant état d’un contrat du 5 février 2018 débutant le 2 février 2018.
Pour autant, le salarié produit le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 duquel il résulte qu’il est intervenu pour le compte de la société Smurfit Kappa:
— le 5 janvier en tant que 'conducteur transfert carton’ coefficient 140
— le 8 janvier en tant que 'ramasseur’ coefficient 130
— du 10 au 12 janvier en tant que 'ramasseur’ coefficient 130
— du 15 au 16 janvier en tant que 'manutentionnaire’ coefficient 130
— le 19 janvier en tant que 'ramasseur’ coefficient 130
— du 26 au 29 janvier en tant que 'ramasseur’ coefficient 130
— le 31 janvier en tant que 'manutentionnaire’ coefficient 130
Il apparaît ainsi que M. [J] a travaillé à 7 reprises pour le compte de la société Smurfit Kappa sans que cette dernière ne produise les contrats correspondant et ne démontre les motifs de recours au travail temporaire.
En effet, seuls les contrats postérieurs sont produits pour les motifs suivants :
— remplacement de M. [C] le 2 février 2018
— accroissement temporaire d’activité le 8 février 2018, le 12 février 2018, renouvelé jusqu’au 15 février 2018, le 22 février 2018, le 26 février 2018
— remplacement de M. [C] le 2 mars 2018
— accroissement temporaire d’activité le 5 mars 2018, renouvelé jusqu’au 8 mars 2018 puis jusqu’au 13 mars 2018, le 16 mars 2018, renouvelé jusqu’au 20 mars 2018
— remplacement de M. [A] le 26 mars 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [B] le 2 avril 2018, puis du 3 au 6 avril 2018
— accroissement temoraire d’activité du 9 au 13 avril 2018, du 16 avril 2018, du 17 avril 2018,
— remplacement de M. [R] le 20 avril 2018
— remplacement de M. [Y] le 25 avril 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [N] le 1er mai 2018, puis du 2 au 3 mai 2018
— accroissement temporaire d’activité le 7 mai 2018, renouvelé jusqu’au 11 mai 2018
— accroissement temporaire d’activité du 15 mai 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [L] le 22 mai 2018, renouvelé jusqu’au 25 mai 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [F] le 28 mai 2018, renouvelé jusqu’au 1er juin 2018
— accroissement temporaire d’activité le 5 juin 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [T] le 8 juin 2018
— accroissement temporaire d’activité le 11 juin 2018, le 13 juin 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [M] les 14 et 15 juin 2018
— remplacement de M. [S] du 18 au 21 juin 2018
— remplacement par glissement de M. [U] le 26 juin 2018
— remplacement de M. [X] du 2 au 6 juillet 2018
— remplacement de M. [H] le 25 juillet 2018
— remplacement par glissement et pour partie des tâches de M. [E] le 30 juillet 2018
— accroissement temporaire d’activité le 6 août 2018
— remplacement de M. [I] le 10 août 2018
— remplacement de M. [P] le 13 août 2018, le 17 août 2018, le 21 août 2018
— remplacement par glissement et pour partie des tâches de M. [K] le 27 août 2018
La cour constate en outre que concernant les contrats produits et repris ci-dessus, la société Smurfit Kappa ne produit aucun élément démontrant la réalité du recours au travail temporaire.
En effet, la justification des absences des salariés remplacés n’est pas produite, pas plus que la démontration des surcroîts d’activité invoqués (commande supplémentaire ou exceptionnelle des clients visés dans les contrats).
Ainsi, et tenant l’obligation probatoire pesant sur l’entreprise utilisatrice quant au motif du recours au travail temporaire, il convient de retenir que la société Smurfit Kappa ne produit au débat aucun élément de preuve sur la réalité du recours au contrat de travail temporaire sur toute la période de travail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, prenant effet à compter de la première mission irrégulière, soit à compter du 5 janvier 2018.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la requalification
En application des dispositions de l’article L 1251-41 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1506,58 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus sur la période litigieuse.
En effet, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail et s’agissant de plusieurs contrats, la moyenne des salaires sur la période sera retenue.
La relation contractuelle a été rompue à l’issue du dernier contrat de mission sans énonciation des motifs de la rupture, de sorte que M. [J] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, M. [J] avait acquis une ancienneté de 8 mois et il avait droit en application de l’article L 1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit la somme de 1506,58 euros bruts, outre celle de 150,65 euros bruts pour les congés payés afférents.
La société intimée comptant plus de 11 salariés, M. [J] était en droit de prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire brut, pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté, seules les années complètes étant retenues.
M. [J] justifie avoir travaillé pour le compte de la société Adecco sur l’année 2019 jusqu’au mois d’août 2019, le cumul sur l’année étant d’un montant de 1767,37 euros, soit un salaire mensuel moyen brut de 220,92 euros.
Il sera relevé que le salarié ne produit aucun élément sur sa situation financière, personnelle et professionnelle depuis le mois d’août 2019 ; il ne saurait dès lors prétendre au maximum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail (un mois de salaire soit la somme de 1506,58 euros bruts), son préjudice devant être indemnisé par l’allocation de la somme de 1200 euros.
M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts liés à l’utilisation abusive des contrats de mission par la société Smurfit Kappa, le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice
Le manquement de l’entreprise de travail temporaire à ses obligations dans l’établissement des contrats de mission justifie qu’elle soit condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification.
En l’espèce, l’entreprise utilisatrice n’énonce nullement de façon circonstanciée les manquements précis que la société Adecco aurait commis, la première se contentant d’indiquer que dans la mesure où M. [J] lui reproche d’avoir détourné le travail temporaire de son objet pour pourvoir un emploi durable et permanent, la société Adecco en tant que seul employeur de M. [J] a nécessairement sa part de responsabilité.
Il n’est ainsi pas prétendu que l’entreprise de travail temporaire aurait omis de faire respecter le délai de carence ou oublié de faire signer les contrats de mission par le salarié ou de mentionner l’hypothèse de recours au travail temporaire ou encore aurait indiqué un motif non conforme aux indications de l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, les demandes de condamnation in solidum présentées à l’encontre de la société Adecco sont rejetées par confirmation du jugement déféré, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant et de condamner la SAS Smurfit Kappa aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement querellé sur ce point devant être infirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts liés à l’utilisation abusive des contrats de mission par la société Smurfit Kappa et en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Adecco France,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats de mission temporaire de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée à l’égard de la SAS Smurfit Kappa à compter du 5 janvier 2018,
Condamne la SAS Smurfit Kappa à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :
— 1506,58 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1506,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 150,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la SAS Smurfit Kappa aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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