Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 nov. 2025, n° 24/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°62
N° RG 24/02114
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVPH
DÉBITEUR :
[Z] [G]
[17]
venant aux droits de la [10] [Localité 22]
C/
M. [Z] [G]
[16]
SIP [Localité 20]
[9]
[24]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[17]
M. [Z] [G]
[16]
SIP [Localité 20]
[9]
[24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[17] venant aux droits de la [10] [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Maître Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMES :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[16]
[Adresse 21]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024, non représenté,
SIP [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024, non représenté,
[9]
Chez [14]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024 non représenté,
[24]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 25]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/07/2024 non représenté,
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juin 2022, M. [Z] [G] a saisi la [15] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 4 août 2022, la commission a décidé d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [11] [Localité 22] ([17]) a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— Déclaré recevable la banque en sa contestation.
— Dit que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
— Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
— Débouté la banque de sa demande de vérification des créances.
— Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 2 février 2024, la société [11] [Localité 22] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025 puis du 18 septembre 2025 à la demande des parties.
M. [Z] [G] et la société [11] [Localité 22] ont comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
En ses dernières conclusions du 18 septembre 2025 et devant la cour, la société [11] [Localité 22] demande :
Vu les articles L.711-1 et suivants et L.724-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article R.713-7 et les articles R.723-1 et suivants du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Déchoir M. [Z] [G] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Subsidiairement,
— Le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Plus subsidiairement,
— Renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
— Fixer sa créance à la somme de 90.657,13 euros.
— Débouter M. [Z] [G] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En ses dernières conclusions du 18 septembre 2025 et devant la cour, M. [Z] [G] demande :
— Confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire,
— Lui accorder le bénéfice du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la déchéance du débiteur de la procédure de surendettement.
Au soutien de son appel, la société [11] [Localité 22] fait valoir essentiellement valoir que le débiteur n’est pas de bonne foi au motif qu’il n’a pas respecté les mesures imposées par la commission de surendettement en 2019, qu’il n’a effectué aucune démarche pour améliorer sa capacité de remboursement et qu’il a dissimulé à ses créanciers des informations essentielles concernant la vente de parts sociales en 2022.
Il convient de relever que M. [Z] [G] a informé le juge du surendettement de ce qu’il détenait une créance en compte d’associé.
Les reproches formulés par la banque à l’égard du débiteur n’entrent pas dans les prévisions de l’article L.761-1 du code de la consommation qui dispose qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui, dans le cours de la procédure, a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ou, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine.
La déchéance de la procédure de surendettement n’est pas encourue.
Sur la bonne foi du débiteur.
Au soutien de son appel, la société [11] [Localité 22] fait valoir essentiellement que les créances qu’elle détient auraient dû être payées à l’issue du moratoire imposé par la commission de surendettement en 2019. Elle souligne le fait que le débiteur a bénéficié d’un délai de deux ans pour vendre les parts sociales dont il était détenteur et qu’il ne l’a pas désintéressée. Elle relève qu’il a privilégié le désintéressement de la société [13].
M. [Z] [G] objecte qu’il a, conformément aux préconisations de la commission de surendettement, cédé les parts sociales qu’il détenait dans des sociétés civiles immobilières familiales, parts valorisées à la somme de 2 090 euros, et qu’il a affecté cette somme au désintéressement de la société [13]. Il rappelle que son endettement a été évalué à la somme de 184 426,90 euros, qu’il perçoit le revenu de solidarité active et qu’il dispose d’une créance en compte d’associé de 131 761,31 euros qui sera disponible à terme.
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, il ne peut être reproché à M. [Z] [G] de n’avoir pas respecté les préconisations de la commission de surendettement en 2019, dans le cadre du report de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a vendu les parts sociales dont il était détenteur et affecté le prix de vente au désintéressement de l’un de ses créanciers, la commission de surendettement n’ayant pas imposé que ce paiement devrait être réparti entre tous les créanciers.
Par ailleurs, les reproches formulés à l’encontre du débiteur n’apparaissent pas être en lien avec sa situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur doit être retenue.
Sur la vérification des créances.
Les créances de la société [11] [Localité 22] ont été, conformément à l’article L. 723-1 du code de la consommation, arrêtées par la commission de surendettement, sur la foi de sa déclaration de créances, à la somme de 92 652,31 euros. En l’absence de contestation par le débiteur, il n’y a pas lieu à vérification des créances.
Sur les mesures imposées.
Les parties s’accordent in fine sur le renvoi du dossier à la commission de surendettement puisque la situation de surendettement du débiteur n’est pas discutée. A l’audience, la banque a d’ailleurs indiqué que la commission de surendettement avait imposé de nouvelles mesures qu’elle acceptait.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la banque à cet égard sera rejetée.
La société [11] [Localité 22], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Condamne la société [11] [Localité 22] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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