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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 févr. 2024, n° 21/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 92/2024
Copie aux avocats
Le 24 février 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04474 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWGX
Décision déférée à la cour : 30 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et intimée sur incident :
La S.À.R.L. [E] [L], prise en la personne de son représentant légal et en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 6]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
avocat plaidant : Me VOGT, avocat à Strasbourg.
INTIMÉE et appelante sur incident :
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
avocat plaidant : Me MICHEL, avocat à Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction
de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Martine THOMAS
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
En début d’année 2021, Mme [X] [P] a confié des travaux de rénovation de son appartement à la SARL [E] [L].
Dans le cadre de ces travaux, un premier devis a été établi par cette société le 29 janvier 2021, modifié 13 février 2021, puis le 24 février 2021 pour un montant total de 12 910 euros TTC. Puis un second devis a été établi le 23 février 2021 pour un montant de 1 753,20 euros. Tous deux ont été acceptés par Mme [P] le 24 février 2021.
Les deux devis prévoyaient que les conditions de paiements devaient s’effectuer de la manière suivante :
— 30 % à la commande ;
— 50 % en milieu de travaux ;
— 15 % à 90 % de travaux;
— 5 % à la réception des travaux, net sans escompte.
Un rendez-vous a eu lieu le 16 avril 2021 sur le chantier entre Mme [P] et le représentant de la société [E] [L], la première se plaignant du retard pris dans les travaux et de diverses non façons et malfaçons, le second réclamant divers paiements, et ce en présence de M. [N] [G], expert près de la cour d’appel de Colmar, auquel Mme [P] avait fait appel à titre privé, sans en aviser préalablement l’entrepreneur.
Le 17 avril 2021, Mme [P] a fait changer la serrure de l’appartement, face au refus du représentant de la société [E] [L] de lui en restituer les clés.
Le 19 avril 2021, Mme [P] a déposé plainte contre la société [E] [L] pour vol, destruction et détérioration d’un bien appartenant à autrui, commis dans ledit appartement.
Selon un procès-verbal du 23 avril 2021 dressé à la demande de Mme [P], Me [O] [U], huissier de justice, a constaté des dégâts et des malfaçons dans les travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2021, reçue le 21 mai 2021, Mme [P] a mis en demeure la société [E] [L] de lui rembourser le solde du contrat et de l’indemniser des différents préjudices subis, faute de quoi elle solliciterait la résolution judiciaire du contrat aux torts de cette dernière.
En l’absence de réponse, Mme [P] a fait assigner cette société le 24 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résolution des contrats conclus les 29 janvier 2021 et 23 février 2021 aux torts exclusifs de cette dernière et de la voir condamner à restituer la somme versée de 4 317,17 euros, outre le paiement des sommes suivantes :
— 2 597,54 euros TTC au titre du matériel volé par la société [E] [L], augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2021,
— 7 745,80 euros TTC au titre des réparations des malfaçons et des actes de destruction, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2021,
— 380,16 euros au titre des frais de serrurier, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2021,
-519,20 euros au titre des frais d’huissier, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2021,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle, des actes de destruction, de détérioration, de vol, de menaces et d’intimidations, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du 4 juin 2021,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats:
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats conclus le 24 février 2021 par Mme [P] avec la société [E] [L], à compter du 21 mai 2021 ;
— débouté Mme [P] de sa demande de restitution de la somme de 4 317,17 euros ;
— condamné la société [E] [L] à payer à Mme [P] la somme de 7 745,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du coût des réparations des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par cette société ;
— condamné la société [E] [L] à payer à Mme [P] la somme de 380,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des frais de serrurier ;
— condamné la société [E] [L] à payer à Mme [P] la somme de 519,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des frais d’huissier de justice ;
— condamné la société [E] [L] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de ladécision au titre du préjudice moral ;
— condamné la société [E] [L] aux entiers dépens.
— condamné la société [E] [L] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros « chacun » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que les désordres et malfaçons constatés par M. [G] étaient corroborés et complétés par les constatations effectuées par Me [U], huissier de justice, le tribunal a considéré qu’il était démontré que les travaux réalisés par la société [E] [L] étaient affectés de désordres et de malfaçons, et a relevé qu’à la date du 16 avril 2021, ils étaient inachevés.
Le premier juge a par ailleurs estimé que les pièces versées aux débats démontraient que M. [L], en sa qualité de gérant et de représentant de la société [E] [L], avait tenté à plusieurs reprises d’intimider Mme [P] pour obtenir le paiement des travaux mal exécutés et pour certains non réalisés, en contradiction avec les dispositions contractuellement arrêtées entre les parties, et avait conservé par-devers lui les clés du domicile de Mme [P] contre sa volonté, ce qui constituait une faute. Il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats aux torts de la société [E] [L], au motif que les manquements contractuels commis par cette dernière apparaissaient suffisamment établis et graves. Le tribunal a en outre relevé que c’était par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, reçue le 21 mai 2021, que Mme [P] avait fait connaître son intention de rompre le contrat la liant à la société [E] [L] en raison des inexécutions contractuelles et du comportement de son dirigeant.
S’agissant des conséquences de la résolution judiciaire, le tribunal s’est fondé sur le courrier de M. [G] pour estimer que les travaux, tels que commandés, avaient été réalisés à hauteur de 65 % et il a relevé que les travaux ayant été commandés pour un montant global de 14 663,20 euros (12 910 + 1753), 65 % de ce montant correspondait à la somme de 9 531,08 euros. Le premier juge a donc conclu que Mme [P] ne rapportait pas la preuve d’avoir trop payé par rapport aux travaux commandés, seul le règlement d’une somme de 8 000 euros étant justifié.
Le tribunal a estimé que la main courante et le dépôt de plainte versés aux débats par Mme [P] ne permettaient pas à eux seuls de démontrer que les dégradations et les disparitions de certains matériaux fussent imputables à la société [E] [L], de sorte qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes à ce titre.
Il a en revanche fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [P] à hauteur de 7 745,80 euros TTC, en réparation des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par l’entrepreneur, dès lors qu’elle justifiait de ce montant par la production d’un devis émis le 21 avril 2021 par la SAS Deux étoiles et d’une facture émise le 16 mai 2021 par la même société, d’un montant de 7 745,80 euros.
*
La société [E] [L] a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2021, aux fins d’annulation, de réformation voire d’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il l’avait condamnée à payer à Mme [P] les sommes de 7 745,80 euros en réparation des désordres et malfaçons, 380,16 euros au titre des frais de serruriers, 519,20 eu titre des frais d’huissier de justice, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre d’indemnité de procédure, soit un montant total de 12 145,16 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, la société [E] [L] demande à la cour, de la déclarer régulière, recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 septembre 2021 en ce qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire des contrats conclus le 24 février 2021 avec Mme [P] à compter du 21 mai 2021 ;
— la condamne à payer à Mme [P] la somme de 7 745,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du coût des réparations des désordres et malfaçons affectant les travaux qu’elle a réalisés ;
— la condamne à payer à Mme [P] la somme de 380,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des frais de serrurier ;
— la condamne à payer à Mme [P] la somme de 519,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal au titre des frais d’huissier de justice ;
— la condamne à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la condamne aux entiers aux dépens.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau :
— prononce la résiliation judiciaire de l’ensemble des contrats conclus avec Mme [P] aux torts exclusifs de cette dernière, à compter du 17 avril 2021,
— condamne Mme [P] à lui payer :
* la somme de 1 531,08 euros TTC au titre des prestations réalisées mais impayées,
* la somme de 2 602 euros TTC au titre du manque à gagner sur le contrat résilié aux torts exclusifs de Mme [P],
— déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes et spécifiquement de son appel incident,
subsidiairement,
— la condamne à payer à Mme [P] la somme de 78,30 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamne Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir que la résolution du contrat est intervenue aux torts exclusifs de Mme [P] qui a manqué à son obligation de paiement, d’une part en ne payant pas les acomptes à échéance prévue contractuellement et en ne s’acquittant pas du 3ème acompte d’un montant de 2 000 euros TTC, et d’autre part en lui interdisant d’accéder au chantier et donc de poursuivre l’exécution des travaux entrepris, en lui demandant la restitution des clés de l’appartement et en remplaçant ensuite la serrure de ce logement. Elle affirme que son refus de restituer les clés à Mme [P] était motivé par sa volonté d’achever les travaux conformément à son engagement contractuel. Or, elle expose que la jurisprudence de la Cour de cassation approuve les juges du fond qui décident que le non-paiement injustifié des acomptes à leur échéance, ainsi que l’attitude intransigeante, également injustifiée du maître de l’ouvrage, entraînent la résiliation judiciaire du contrat liant les parties. Elle fait valoir qu’en application de l’article 1220 du code civil, elle est donc en droit de se prévaloir d’une exception d’inexécution consistant dans la suspension des travaux, dans l’attente de paiement. Elle indique que cette suspension a été notifiée à l’intimée par courriel en date du 17 avril 2021.
Elle soutient en outre que le fait de solliciter de Mme [P] le paiement de la totalité de ses acomptes avant de poursuivre les travaux n’était pas une intimidation et conclut que Mme [P] n’était pas fondée à rompre le contrat. Elle soutient que la jurisprudence invoquée par l’intimée, selon laquelle les manquements de l’entrepreneur à ses obligations peuvent justifier le recours à l’exception d’inexécution, n’est pas applicable au cas de l’espèce puisqu’elle concerne des chantiers terminés et affectés de malfaçons ; or le chantier n’était ni terminé, ni affecté de malfaçons.
Elle reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits en retenant qu’elle aurait tenté d’obtenir le paiement des travaux en contradiction avec les dispositions contractuelles, alors qu’elle était dans son droit en envisageant la suspension du chantier le temps de la régularisation des paiements.
Elle prétend qu’elle a été prise au dépourvu, le 16 avril 2021, par la présence de M. [G], expert, sur le chantier alors que la réunion avait en réalité pour objet de régulariser avec Mme [P] deux devis complémentaires émis le 15 avril 2021 à la demande de celle-ci et portant sur des travaux modificatifs ou supplémentaires pour un montant de 693 euros et de 311,30 euros. Elle soutient que ce rendez-vous qualifié de « réunion de synthèse » par M. [G] n’était pas « une expertise amiable et contradictoire » et qu’aucune conséquence ne peut en être tirée.
Elle allègue que, contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge en adoptant la position de Mme [P], les travaux qu’elle a effectués n’étaient en rien affectés de désordres ou malfaçons, mais qu’ils étaient en cours d’exécution, donc forcément inachevés, de sorte que cet état intermédiaire n’est pas constitutif d’un désordre ou d’une malfaçon. Elle se dit dans l’impossibilité de prouver que le chantier était avancé à environ à 90 %, dès lors que l’accès lui en a été interdit par Mme [P] et que ses réalisations ont fait l’objet de dégradations, mais qu’en tout état de cause, il était en cours d’exécution. Elle soutient que le courrier de M. [G] ne permet pas non plus de conclure à des malfaçons et que seule une expertise contradictoire aurait pu permettre de confronter les positions des parties. Elle ajoute que le prix du devis de la société Deux étoiles témoigne que les travaux ont été repris uniquement pour être achevés, ce d’autant plus qu’il ne fait mention d’aucune démolition.
Elle conteste tout engagement de sa part sur une durée d’exécution et conteste les conclusions de M. [G] quant à un retard dans la livraison du chantier.
Elle fait valoir que, Mme [P] étant à l’origine de la résolution fautive du contrat, les demandes d’indemnisation formulées par cette dernière ne sont pas justifiées. Elle demande donc l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes à Mme [P] et que la cour condamne l’intimée à lui verser la somme de 1 531,08 euros TTC correspondant au solde des prestations qu’elle a réalisées, mais non-payées à ce jour, comme l’a mis en exergue le premier juge en estimant que 65% des travaux commandés ont été réalisés.
Par ailleurs, elle prétend avoir subi un manque à gagner causé par la résiliation fautive du contrat par Mme [P], qui l’a empêchée d’achever le chantier. L’intimée ne démontre pas quant à elle un lien de causalité entre les constatations de son médecin traitant et l’arrêt des travaux de rénovation de son appartement, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice moral allégué.
S’agissant de la demande de restitution de la somme de 2 597,54 euros au titre du matériel prétendument volé, elle approuve la solution du premier juge en ce qu’il a retenu que Mme [P] ne démontrait pas que les dégradations et vols dénoncés lui fussent imputables.
Subsidiairement, elle soutient que, si la cour devait considérer que le contrat est résilié à ses torts, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 7 745,80 euros. Elle sollicite que sa condamnation soit limitée à la somme de 78,30 euros correspondant à la différence entre le montant de 7 745, 80 euros TTC que Mme [P] a payé entre ses mains et celui de 8 000 euros réglé à la société Deux étoiles d’une part, et le montant de 15 667,50 euros TTC correspondant au montant global des travaux commandés, soit le montant du devis initial de 14 663,20 euros TTC, majoré des devis complémentaires non signés, transmis le 15 février 2021, d’autre part.
*
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 février 2023, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 à 1229, 1231, 1352 à 1352-9 du code civil, de :
— juger l’appel de la société [E] [L] irrecevable et en tous cas mal fondé et débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il :
* a prononcé la résiliation judiciaire des contrats conclus le 24 février 2021 avec la société [E] [L] à compter du 21 mai 2021 ;
* l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 4 317,17 euros ;
* a condamné la société [E] [L] à lui payer la somme 7 745,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des réparations des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par elle ;
* a condamné la société [E] [L] à lui payer la somme de 380,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de serruriers ;
* a condamné la société [E] [L] à lui payer la somme de 519,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’huissier de justice ;
* condamné la société [E] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice moral ;
* condamné la société [E] [L] aux entiers aux dépens.
* condamné la société [E] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros chacun (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Elle demande également à la cour de :
— la recevoir dans son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 4 317,17 euros.
Statuant à nouveau,
— condamner la société [E] [L] à lui restituer la somme de 2 597,54 euros au titre du matériel volé, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2021,
En tout état de cause,
— condamner la société [E] [L] aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 alinéas 1 et 3 du code civil, que les travaux confiés à la société [E] [L] n’ont pas été achevés dans les délais prévus, et qu’ils sont affectés de nombreux désordres et malfaçons, ce qui constitue des inexécutions suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. De plus, elle estime cette résolution d’autant plus justifiée qu’elle a été intimidée plusieurs fois par le gérant de la société [E] [L] et qu’il a procédé à la destruction des travaux et au vol de certains matériaux (cuvette, verrière, chauffe-eau, receveur) mis en place par lui-même. Elle soutient que les manquements de la société [E] [L] à ses obligations contractuelles sont prouvés, tant par le procès-verbal du constat d’huissier de justice du 23 avril 2021 que par les constatations de M. [G], lesquels ont tous deux constaté les désordres, malfaçons, non-façons et travaux en attente de réalisation. Concernant les actes de détérioration et de dégradation qu’elle impute à l’entrepreneur, elle affirme qu’ils sont prouvés par le procès-verbal de constat dressé par Me [U], huissier de justice.
Contrairement aux allégations de l’appelante, elle affirme que l’expertise réalisée en présence de M. [G] a été contradictoire, puisque le représentant de la société [E] [L] y était présent et qu’il a fait part à cette occasion ainsi que par mail envoyé le lendemain de la réunion, de ses observations et de ses contestations sur les points évoqués. Elle ajoute que la facture de la société Deux étoiles indique en poste « Démolition » un montant de 375 euros HT pour la dépose des éléments à remplacer et la mise de ces éléments en déchetterie.
Concernant le contenu des dégâts sur les travaux effectués, elle allègue que les ouvriers de la société [E] [L] ont détruit et détérioré la verrière, arraché le WC, le chauffe-eau, la tuyauterie, détruit le mur de séparation de la douche et le carrelage. Elle prétend qu’il est établi que ces actes des destructions ont été commis par l’appelante au motif qu’ils portent sur les aménagements faisant l’objet du marché de travaux (WC et salle de bains). De plus, elle souligne que la société [E] [L] n’apporte aucun élément contredisant le constat d’huissier et n’a jamais contesté la force probante des photographies et descriptions visées au constat.
Elle indique justifier du paiement des acomptes à échéance et de la bonne exécution de ses obligations contractuelles par la production des justificatifs de deux virements bancaires des 4 mars 2021 et 14 avril 2021, au titre des deux premiers acomptes s’élevant à la somme de 4 000 euros chacun. Elle souligne toutefois que les travaux ont débuté le 22 février 2021 et que, pendant un mois, seule la dépose des toilettes et de la salle de bain a été réalisée.
Elle prétend que, face aux actes d’intimidation de M. [L] lui réclamant la somme de 2 000 euros en espèces ainsi qu’au refus de ce dernier de lui restituer les clés de son appartement, elle a fait changer les serrures de ce logement le 17 avril 2021. Elle ajoute que M. [G] a aussi constaté au cours de la réunion d’expertise amiable, les tentatives d’intimidations de M. [L] pour obtenir un paiement direct et le rappel qu’il y aurait un arrêt de chantier sans paiement et signature des avenants. Elle évoque également un SMS de menace et d’intimidation adressé par l’appelante deux jours après les infractions dont elle a été victime, rédigé ainsi : « bonjour on vous laisse 48h pour régler 30% des marchés signés. »
Elle soutient que le 19 avril 2021, entre 12h et 14h, la société [E] [L] a procédé à la destruction des travaux effectués dans l’appartement par l’intermédiaire de ses employés ainsi qu’au vol des matériaux, pourtant préalablement posés et installés par eux. C’est dans ces circonstances qu’elle a déposé plainte le même jour pour les faits de dégradation, détérioration et vol commis par la société [E] [L] et qu’elle a mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 23 avril 2021.
En réponse aux allégations de l’appelante, elle soutient que le changement de serrure ne constitue pas un empêchement dans l’exécution des travaux caractérisant une résolution du contrat. En sa qualité de propriétaire et maître d’ouvrage, elle peut choisir de laisser les clés aux artisans mandatés ou de convenir de dates pour la réalisation des travaux, lors desquelles une personne extérieure peut vérifier leur bonne exécution, de sorte qu’elle n’a pas empêché l’exécution des travaux en s’opposant à leur poursuite en son absence. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société [E] [L] « a conservé par-devers elle les clés du domicile de Mme [P] contre la volonté de cette dernière, ce qui est constitutif d’une faute. »
Elle prétend que le seul courriel du 17 avril 2021 produit par l’appelante en première instance, ne suffit pas à prouver que la créance de celle-ci au titre des travaux prétendument réalisés s’élève à 15 776,50 euros TTC.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, qu’elle est fondée à solliciter la résolution judiciaire, aux torts exclusifs de la société [E] [L], des contrats conclus le 24 février 2021, dès lors que les manquements contractuels de l’entrepreneur sont suffisamment graves. En outre, elle fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les manquements de l’entrepreneur à ses obligations peuvent justifier le recours à l’exception d’inexécution et qu’il est notamment admis de manière constante par la Cour de cassation que le maître d’ouvrage peut suspendre le paiement si l’entrepreneur n’exécute pas toutes ses obligations, de sorte qu’elle est fondée à invoquer une exception d’inexécution contractuelle en sa qualité de maître d’ouvrage. Elle ajoute que, par courrier du 20 mai 2021, elle a ainsi fait connaître à son cocontractant son intention de rompre le contrat qui la liait à ce dernier en raison de ses inexécutions contractuelles et du comportement de son dirigeant. Elle estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée en raison de son refus de payer le troisième acompte émis par l’appelante et de ce qu’elle a eu recours à d’autres entreprise pour achever les travaux. Elle ajoute que l’appelante n’est pas fondée à lui réclamer le paiement du solde de sa créance, car la résiliation judiciaire lui est imputable.
Concernant les conséquences de la résiliation judiciaire des contrats du 24 février 2021, elle soutient qu’elle doit être prononcée avec remise des parties dans l’état antérieur, ce qui implique la restitution partielle des acomptes de 8 000 euros déjà versés à hauteur de 2 597,54 euros TTC, correspondant au coût du matériel volé par l’appelante. Elle expose en effet qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, elle est fondée à provoquer la résolution partielle du contrat dans sa partie non exécutée.
Elle ajoute que le manquement de la société [E] [L] à son obligation de résultat de réaliser des travaux dépourvus de défauts et le comportement de son gérant lui ont causé un préjudice financier important, puisqu’elle a été contrainte de mandater une nouvelle entreprise pour reprendre les travaux inexécutés et mal réalisés. Elle précise qu’elle justifie du montant des réparations des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société [E] [L] par la production d’un devis émis le 21 avril 2021 par la société Deux étoiles et d’une facture émise le 16 mai 2021 par la même société, pour un montant de 7 745,80 euros TTC. Elle soutient que ce montant n’est pas incompatible avec le relevé effectué par l’huissier et le tarif du marché.
Elle ajoute avoir également dû engager des frais de changement de serrure d’un montant de 380,16 euros pour pallier aux manquements contractuels de l’entrepreneur, en raison de son refus de restituer les clés de son appartement, ainsi que des frais d’huissier, afin de constater la matérialité des désordres et malfaçons imputables à celui-ci.
Par ailleurs, elle soutient que la résolution du contrat n’exclut pas l’allocation de dommages et intérêts, sous réserve que le préjudice et le lien causal entre le préjudice et la résolution soient justifiés. Elle prétend que l’appelante a commis une faute dolosive avec une intention de nuire caractérisée à son encontre. Elle invoque ainsi un préjudice moral consistant dans l’anxiété que lui ont provoqué les agissements de son cocontractant et les manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles, versant aux débats un certificat médical établi par son médecin traitant relatant l’existence d’un état de stress post traumatique pris en charge sur la période du 27 avril 2021 au 12 juillet 2021 et traité par traitements médicamenteux.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes en résolution du contrat
L’article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible.
Il appartient à la cour de vérifier l’étendue de sa saisine.
Comme précisé plus haut, la déclaration d’appel de la société [E] [L] transmise par voie électronique le 22 octobre 2021 à l’encontre du jugement rendu entre les parties le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg a été déposée « en vue de l’annulation, respectivement l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a : CONDAMNE la SARL [E] [L] à payer à Madame [X] [P] les sommes de : 7 745,80 euros en réparation des désordres et malfaçons, 380, 16 euros au titre des frais de serruriers, 519,20 eu titre des frais d’huissier de justice, 1 000 euros au titre du préjudice moral, 2 500 euros au titre de l’indemnité de procédure, Soit un total de 12 145,16 euros. »
Cette déclaration d’appel vise à la fois l’annulation du jugement et son infirmation, dans le cadre de laquelle elle restreint l’effet dévolutif de l’appel à certains chefs du jugement, précisément ceux relatifs aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société [E] [L].
La cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie que d’une demande d’infirmation de certains chefs du jugement, dont ne fait pas partie sa disposition prononçant la résiliation judiciaire des contrats conclus le 24 février 2021 avec Mme [P].
Or, dans ses conclusions récapitulatives rappelées plus haut, la société [E] [L] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de ces contrats et elle demande le prononcé, par la cour, de la résiliation judiciaire de l’ensemble des contrats conclus avec Mme [P] aux torts exclusifs de cette dernière, à compter du 17 avril 2021.
Etant observé que l’appel de la société [E] [L] n’est pas indivisible, que cette dernière n’a déposé aucune déclaration d’appel complémentaire dans le délai qui lui était imparti et que Mme [P] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats conclus le 24 février 2021 avec la société [E] [L] à compter du 21 mai 2021, il convient d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel de cette société quant à cette disposition.
Par ailleurs, Mme [P] justifie d’une plainte déposée le 19 avril 2021 des chefs de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et vol, dans laquelle elle a dénoncé des employés de la société [E] [L]. Mais elle n’indique pas quelle a été l’issue de cette plainte. Il convient donc de l’inviter à le faire et à produire tout justificatif utile à ce titre.
Une réouverture des débats ainsi que le rabat de l’ordonnance de clôture seront ordonnés à cette fin, le dossier étant renvoyé devant le magistrat chargé de la mise en état, tous droits et moyens des parties étant réservés.
De plus, les dépens seront réservés, de même que l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RESERVE à STATUER et ORDONNE la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société [E] [L], s’agissant de la disposition du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 septembre 2021, qui a prononcé la résiliation judiciaire des contrats conclus le 24 février 2021 par Mme [P] avec la société [E] [L] à compter du 21 mai 2021,
INVITE Mme [P] à indiquer à la cour quelle a été l’issue de sa plainte déposée le 19 avril 2021 auprès des services de police de [Localité 6] des chefs de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et vol, dans laquelle elle a dénoncé des employés de la société [E] [L], ainsi qu’à produire tout justificatif utile à ce titre ;
RESERVE tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024.
La greffière, La conseillère,
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