Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mai 2024, N° 22/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02330
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJUT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00557)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
APPELANTE :
[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [P], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [R] [T]
né le 27 octobre 1970
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [T], gestionnaire de sous-traitance au sein de la société [5], a fait l’objet d’une première constatation médicale le 2 mars 2019 de dépression mélancolique qui a été prise en charge, le 1er février 2022, au titre des maladies professionnelles, par la [6] (ci-après dénommée la [7]) suite à l’envoi de sa déclaration le 21 juin 2021. Le certificat médical initial du 3 juin 2021, joint à la déclaration mentionne un « syndrome dépressif sévère – dépression mélancolique, tableau 26 ».
M. [T] a continué à travailler après le 2 mars 2019 jusqu’au 29 juillet 2021, date à laquelle il a été arrêté ; le médecin a alors envoyé à la [7] un certificat médical daté du 29 juillet 2021 constatant une « dépression mélancolique tableau 26 et un infarctus du myocarde ». La première constatation de la maladie professionnelle est datée, dans ce certificat, du 22 juin 2021.
Dans le cadre de la prise en charge de sa maladie « syndrome dépressif », M. [T] a été déclaré consolidé au 11 novembre 2022.
Suite à l’avis du médecin-conseil concluant à l’absence d’imputabilité de la nouvelle lésion « infarctus du myocarde » à la maladie professionnelle du 22 juin 2019 « syndrome dépressif sévère », la [7] a notifié à M. [T] un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion le 7 février 2022.
Par courriers du 6 avril 2022, M. [T] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable et auprès de la commission médicale de recours amiable de la [7].
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, M. [T] a saisi, le 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble lequel, par jugement du 14 mai 2024, a :
— annulé ensemble la décision de refus de prise en charge du 7 février 2022 et la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [8],
— dit que la pathologie d’infarctus du myocarde, objet du certificat médical du 29 juillet 2021, doit être prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité au travail suite à la maladie professionnelle de « syndrome dépressif sévère dépression mélancolique » prise en charge par la [8] le 1er février 2022,
— renvoyé M. [T] devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— dit que la [8] conservera la charge des dépens,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a estimé que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à la lésion nouvelle déclarée dès lors que l’infarctus du myocarde dont a été victime M. [T], objet du certificat médical du 29 juillet 2021, est survenu entre la prise en charge de sa maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif et la date de consolidation de son état de santé le 11 novembre 2022. Il a estimé qu’en se référant uniquement à l’avis du service médical, la [7] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Le 19 juin 2024, la [7] a interjeté appel de cette décision. M. [T] a formé un appel incident.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [7], par conclusions déposées le 17 juillet 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il a :
. annulé la décision de la [7] de refus de prise en charge du 7 février 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
. dit que la pathologie d’infarctus du myocarde, objet du certificat médical du 29 juillet 2021, devait être prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité au travail suite à la maladie professionnelle de « syndrome dépressif sévère, dépression mélancolique » prise en charge par la [8] le 1er février 2022,
et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [T] de sa demande de prise en charge de sa nouvelle lésion du 29 juillet 2021 au titre de la maladie professionnelle du 22 juin 2019.
Elle soutient que :
— elle est tenue par l’avis rendu par le service médical ;
— la présomption d’imputabilité n’a pas lieu de s’appliquer puisque la pathologie d’infarctus du myocarde ne constitue pas une continuité de soins et de symptômes de la maladie professionnelle de syndrome dépressif sévère dépression mélancolique ;
— le tribunal judiciaire s’est prononcé sans disposer de constatation médicale ;
— il lui appartenait de désigner un expert afin d’estimer si cette nouvelle lésion devait être prise en charge.
M. [T], au terme de ses conclusions transmises le 13 décembre 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement du 14 mai 2024 sauf en ce qu’il l’a :
. renvoyé devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
. débouté du surplus de ses demandes,
. débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer ses entiers préjudices,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission décrite dans ses écritures,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur ses entiers préjudices,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 1 500 euros au même titre pour l’instance d’appel, outre les entiers dépens de cette instance.
Subsidiairement, si la cour ne confirmait pas le jugement du 14 mars 2024 en ce qu’il a considéré que l’infarctus du myocarde devait être pris en charge au titre de la présomption d’imputabilité au travail suite à la maladie professionnelle de « syndrome dépressif sévère, dépression mélancolique », il lui demande de :
— ordonner une mesure d’expertise de nature à déterminer si l’infarctus déclaré par certificat médical du 29 juillet 2021 est bien la conséquence de la « dépression mélancolique » reconnue en tant maladie professionnelle du 1er février 2022,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission décrite dans ses écritures.
Il soutient que :
— il existe bien une continuité de soins et de symptômes entre la dépression mélancolique du 22 juin 2019 et l’infarctus du myocarde du 29 juillet 2021, peu importe que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la dépression mélancolique, décision purement administrative, soit intervenue après la survenue de l’infarctus du myocarde ;
— il ne ressort pas de la décision de refus de prise en charge que l’infarctus du myocarde serait exclusivement imputable à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte ;
— des recherches menées auprès des services d’urgences ont démontré une multiplication par deux ou quatre de la mortalité chez les patients dépressifs hospitalisés après un infarctus cardiaque par rapport aux sujets non dépressifs ;
— l’infarctus du myocarde dont il a été victime constitue manifestement les conséquences de cet état dépressif, ce qui justifie par ailleurs sa demande d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 % selon l’article R. 461-8) .
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, (2e Civ. 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il en résulte qu’il appartient à la [7] qui conteste cette présomption de renverser celle-ci en démontrant que les lésions nouvelles ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail telle que, notamment, l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à la lésion nouvelle d’infractus du myocarde dès lors que cette lésion dont M. [T] a été victime le 22 juin 2021 est survenue entre :
— la maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif ayant fait l’objet d’une déclaration à la [7] le 21 juin 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 3 juin 2021 avec une date de première constatation retenue au 2 mars 2019
— et la date de consolidation fixée au 11 novembre 2022
alors que M. [T] était en arrêt de travail entre le 3 juin 2021 et le 30 juillet 2021 dans le cadre de son syndrome anxio-dépressif.
Or, comme l’a justement indiqué le tribunal dans son jugement déféré, la [7], de nouveau devant la cour, se borne à soutenir que l’avis du service médical s’impose à elle et à affirmer qu’il n’y a pas de continuité de soins et symptômes sans apporter aucune preuve au soutien de ses allégations.
Le moyen tiré du fait que, s’agissant d’une appréciation de la continuité de soins ou symptômes donc d’une appréciation médicale, le juge ne peut statuer sur la présomption sans un avis médical au moyen éventuellement d’une expertise médicale, est inopérant puisqu’il s’agit en réalité pour le juge d’apprécier l’administration par la [7] de preuves utiles à renverser une présomption.
Ainsi, la [7] n’apportant aucun élément de nature factuelle ou médicale de nature à renverser la présomption dont M. [T] bénéficie, la cour confirme le jugement qui a, à bon droit, jugé que sa pathologie d’infarctus du myocarde devait être prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité au travail suite à la maladie professionnelle de « syndrome dépressif sévère dépression mélancolique » prise en charge par la [8] le 1er février 2022.
La cour confirme également le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices, d’expertise avant-dire-droit et de provision, qui relèvent du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, puisque le litige a trait à une demande reconnaissance de maladie professionnelle ; ces demandes sont donc sans lien.
La [7] succombant en son appel, elle devra verser à M. [T] la somme de 1 000 euros et assumera la dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-00557 rendu entre les parties le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Condamne la [6] à verser à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des ses frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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