Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 déc. 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1359
N° RG 25/01450 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JZST
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
19 décembre 2025
[I]
C/
LE PREFET
[K]
DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Aude VENTURINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 décembre 2025, notifiée le même jour à 19h01 concernant :
M. [W] [I]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 décembre 2025 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 25-6227 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [I] le 20 Décembre 2025 à 16h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me FERRE du cabinet CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie;
Vu l’assistance de Monsieur [N] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [W] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] été l’objet d’un contrôle d’identité et s’est vu notifier le 14 décembre 2025 un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône emportant obligation de quitter le territoire national français et d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par la même Préfecture lui a été notifiées le jour même.
Il a interjeté appel le 20 décembre 2025 à 16h17 de l’ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le juge chargée du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de NÎMES le 19 décembre 2025 à 11h55 à qui a rejeté les exceptions de nullités soulevés et orodnné la prolongation de la mesure de rétention.
L’appel de l’intéressé repose sur le manque de diligences de la préfecture pour organiser son départ.
Sur l’audience Monsieur [I] fait valoir qu’il est entré régulièrement en France avec un visa en avril 2017 mais qu’il s’est maintenu à son expriration voulant à l’issue d’une période au cours de laquelle il soutient avoir toujours travaillé démander sa régularisation et aussi se faire soigner.
Il indique n’avoir plus que son père en Algérie.
Son Avocat soutient s’en rapporter sur les diligences préfectorales et expose au fond que Monsieur [I] travaille, ne représente aucun danger de trouble à l’ordre public et qu’il souhaite seulement se faire soigner étant dans l’attente d’une opération avant de faire ses démarches de régularisation.
Monsieur le Représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il soutient que l’assignation à résidence sollicté à demi-mot n’est pas envisageable, Monsieur [I] ayant refusé d’embarquer le 17 décembre 2025 et que l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation.
SUR LE FOND :
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français; l’article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l’objet d’une obligation contraignante de quitter le territoire français.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel Monsieur [I] évoque au soutien de son appel que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Or, outre le fait que le conseil de l’intéressé s’en rapporte à l’audience, ne soutenant sa préentention par aucun moyen, il convient de relever que Monsieur [I] qui a été placé en rétention le 14 décembre 2025, aurait pu faitre l’objet d’un éloignement dans les plus bref délais puisqu’un routing avait été obtenu pour le 17 décembre 2025.
C’est le refus de Monsieur [I] d’embarquer qui fait que ce dernier est toujours placé en rétention.
En conséquence, l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I]
Monsieur [I] présent irrégulièrement en FRANCE depuis 2017 selon ses explications dispose d’une carte nationalité d’identité algérienne justifiant de son identité et de son origine.
En revanche, malgré ses déclarations expliquant avoir toujours travaillé et disposé de documents sociaux et fiscaux de ses activités, il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en FRANCE, indiquant d’ailleurs être hébergé chez différents amis, et d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation et déclare ne pas vouloir quitter la FRANCE afin de poursuivre ses soins médicaux et a d’ailleurs fait la preuve de son refus en ne voulant pas embarquer le 17 décembre 2025.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [I] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— centaure avocats
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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