Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/07038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07038 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKBY
Mme [Y] [N] épouse [C]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 20/00848
****
APPELANTE :
Madame [Y] [N] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [N] épouse [C] (Mme [C]), chirurgien-dentiste depuis 1990 , a été affiliée à la [5] (la [8]) depuis le 15 janvier 2010 à titre secondaire, en qualité de gérante associée exploitante d’une EARL ([7]).
Par courriers du 18 juillet 2019, la [8] a adressé à Mme [C] des appels de cotisations au titre des années 2016 à 2018.
Le 16 décembre 2019, contestant son affiliation, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 mai 2020.
Mme [C] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 14 août 2020 (recours n° RG 20/00848).
Mme [C] a de nouveau saisi la commission de recours amiable afin de contester un courrier de la [8] du 12 mars 2020 confirmant son affiliation.
Lors de sa séance du 27 août 2020, la commission a rejeté son recours.
Mme [C] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 novembre 2020, recours ayant été joint sous le n° RG 20/00848.
Le 24 décembre 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 10 décembre 2021 qui lui a été décernée par la [8] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 décembre 2021, pour le recouvrement de la somme de 4 519,67 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2016 à 2018 (recours n° RG 22/00001).
Par jugement du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction du recours n°22/00001 avec le recours 20/00848 ;
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [C] ;
— constaté que les cotisations et contributions sociales réclamées par la [8] pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2016 sont prescrites ;
En conséquence,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation de la [8] à l’encontre de Mme [C] au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contestation de son affiliation au régime non salarié agricole de la [8] ;
— annulé la contrainte du 10 décembre 2021 d’un montant de 4 519,67 euros décernée par la [8] à l’encontre de Mme [C] au titre des contributions et cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
En conséquence,
— débouté la [8] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte du 10 décembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [8] aux entiers dépens.
Le tribunal a annulé la contrainte en son entier, considérant que la [8] ne contestait pas la prescription du recouvrement des cotisations 2016 engagé par une mise en demeure décernée le 24 février 2020 et que la contrainte émise pour un montant différent de la mise en demeure, ne permettait pas de déterminer les sommes éventuellement dues au titre des exercices 2017 et 2018.
Par déclaration adressée le 21 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [C] a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 31 octobre 2022.
Par ses écritures d’appel n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 26 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [Y] [N] épouse [C] demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contestation de son affiliation au régime non salarié agricole de la [8] ;
— statuant à nouveau, de la juger non redevable du paiement à la [8] des cotisations maladie, vieillesse et retraite au titre de son activité secondaire de gérante de l’EARL [7] ;
En toute hypothèse,
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [8] à supporter les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] sans avoir relevé appel incident demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contestation de son affiliation au régime non-salarié agricole de la caisse de [8] ;
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter Mme [C] de sa demande de condamnation de la caisse de [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’opposent sur l’application des dispositions de l’article L 171-3 du code de la sécurité sociale à Mme [C] qui ne conteste pas être chirurgien dentiste conventionnée et, par conséquent, affiliée en cette qualité au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés de l’article L 722-1 du code de la sécurité sociale (devenu L 646-1 à compter du 14 juin 2018) disposant que :
'Le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : (…)
3° Aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L 162-9, L 162-12-2 ou L 162-12-9 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L 162-11 (…)'.
Dans sa rédaction applicable aux cotisations 2016 à 2018 objet du litige, l’article L 171-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
— version antérieure au 14 juin 2018 : 'Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées, dans des conditions fixées par décret, à un seul des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces activités. Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils relèvent du régime prévu à l’article L. 133-6-8 (ndr : régime micro-social)' ;
— version à compter du 14 juin 2018 : 'Par dérogation à l’article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.
Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime".
Dans sa rédaction constante applicable à la période prise en considération, l’article D 171-12 du code de la sécurité sociale pris en application ajoute que :
'I.- Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 171-3 sont affiliées, cotisent, sur l’ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article'.
Il est par ailleurs constant et admis par la [8] que l’activité principale ou antérieure de Mme [C] est celle de chirurgien dentiste et que celle d’exploitant agricole doit être considérée comme secondaire.
L’appelante estime donc devoir bénéficier, sans restriction, de l’application à sa situation des dispositions de l’article L 171-3 qui sont générales en ce qu’elles sont incluses dans le chapitre premier dédié aux dispositions générales du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, relatif à la coordination entre les régimes et à la prise en charge de certaines dépenses par les régimes.
Elle ajoute que ce texte général ne prévoit que deux exceptions ne la concernant pas :
— les personnes dont l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière;
— les personnes exerçant simultanément une activité agricole et une activité entrant dans le champ d’application de l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, soit le régime micro social (ndr : devenu L 613-7 à compter du 14 juin 2018).
Elle estime que l’activité des praticiens médicaux et auxiliaires conventionnés est bien une activité non salariée indépendante non agricole au sens de l’article L 171-3 du code de la sécurité sociale et ne s’en distingue pas.
La [8] objecte que par un arrêt de principe publié au bulletin du 4 mai 2016 (Civ2. n° 15-16.645), la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L 171-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux médecins qui, exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale mentionnée à l’article L 162-5 du même code, sont affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu par les articles L 722-1 et suivants du même code, ce qui est le cas de l’appelante.
Sur ce.
L’article L 171-3 du code de la sécurité sociale se réfère à la notion d’activité non salariée ou indépendante non agricole, soit aux dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions applicables aux travailleurs indépendants.
Le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est lui prévu au titre II du livre VII, spécifiquement consacré aux régimes divers de non-salariés et assimilés, praticiens auxiliaires médicaux et avocats.
Le titre I (Régimes Spéciaux) du même Livre VII (Régimes divers – dispositions diverses) concerne les régimes des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires.
Il ne peut donc être retenu que les dispositions de l’article L 171-3 s’appliquent à tous les travailleurs indépendants, quel que soit leur régime, lorsque précisément ce régime fait l’objet de dispositions distinctes de celles applicables aux travailleurs indépendants relevant eux du Livre VI du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’article L 162-9 du code de la sécurité sociale prévoit que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes sont définis par des conventions nationales.
L’article L 162-14-1.5° du même code ajoute que la ou les conventions prévues à l’article L 162-9 définissent notamment :
'(..) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leur revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l’article L 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération (…)'.
Comme relevé par la [8], l’application de l’article L 171-3 du code de la sécurité sociale pourrait faire perdre aux chirurgiens-dentistes conventionnés la prise en charge partielle de leurs cotisations si l’activité agricole devait être considérée comme principale.
Par conséquent, il doit être retenu que les dispositions de l’article L 171-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux chirurgiens-dentistes qui, exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale mentionnée à l’article L 162-9 du même code, sont affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu par les articles L 722-1 et suivants du même code.
A titre surabondant la cour relève parmi les éléments du débat que Mme [C] ne justifie pas que ses revenus agricoles ont été pris en compte dans l’assiette des cotisations 2016 à 2018 qu’elle a versées auprès du régime des praticiens et auxiliaires médicaux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [C] succombant supportera les dépens d’appel. En cette qualité elle n’est pas fondée à présenter de demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00848 rendu le 21 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [N] épouse [C] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [Y] [N] épouse [C] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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