Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 mars 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 février 2024, N° 22/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00509 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00596, en date du 13 février 2024,
APPELANTS :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (ITALIE)
domicilié [Adresse 4] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [M], épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [V] [U]
domicilié professionnellement [Adresse 5]
Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA [8], ci-après désignée SA [8], devenue la SA [14], s’est portée caution solidaire des créances de la SA [7] au titre de l’article L 124-8 du code du travail à concurrence de la somme globale de 8729000 francs à compter du 1er juillet 1991.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 1991, Monsieur [H] [W] s’est rendu caution solidaire de toutes les obligations de la SA [7] à l’égard de la SA [8], à hauteur de la somme de 5000000 francs en principal, outre les intérêts, pénalités, indemnités, accessoires ou commissions. En exécution de son cautionnement, la [8] a réglé à divers organismes sociaux la somme globale de 5501807,50 francs pour le compte de la SA [7].
Par arrêt du 26 février 1997, la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [H] [W] au titre de son cautionnement à payer à la SA [8] la somme de 5000000 francs, diminuée de la valeur des nantissements accordés à cette société par la SA [7] sur son compte à terme ouvert dans les livres de la Banque [12] et sur le fond de garantie remis à la société [9], ainsi que sur la réserve de l’URSSAF éventuellement détenue par cette société, et ce avec intérêts au taux conventionnel du 24 mars 1992 au 16 novembre 1992, puis au taux légal à compter de cette date.
Par acte du 22 août 2017, la SA [14], venant aux droits de la SA [8], a fait délivrer à Monsieur [H] [W] un commandement de payer aux fins d’exécution forcée immobilière.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, le tribunal de Thionville a fait droit à la demande d’exécution forcée immobilière présentée par la SA [14] au visa de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 1997 statuant sur recours contre un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 1994.
Suivant arrêt confirmatif de la cour d’appel de Metz du 19 décembre 2019, la SA [14] a obtenu l’exécution forcée immobilière de la décision.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] contre cette décision. La créance revendiquée par la SA [14] à hauteur de 1463687,19 euros doit être exécutée sur leur patrimoine immobilier.
Par acte du 23 février 2022, Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] ont fait assigner Maître [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, en mettant en cause sa responsabilité professionnelle.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] de leur demande tendant à voir condamner Maître [V] [U] à leur payer une somme de 1463687,19 euros,
— débouté Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Bertrand Marrion, avocat,
— condamné Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] à payer à Maître [V] [U] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Pour statuer ainsi sur la demande principale, le tribunal a indiqué qu’il était acquis que Maître [V] [U] n’était intervenu pour la défense des intérêts de Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] qu’au stade de la procédure d’exécution forcée immobilière initiée par la SA [14], venant aux droits de la SA [8], à compter du commandement de payer qu’elle a fait délivrer à cette fin le 22 août 2017. A ce titre, il a constaté qu’il ressortait du courrier adressé par Maître [V] [U] à ses clients le 13 septembre 2017 qu’une stratégie procédurale incluant plusieurs possibilités d’actions avait été proposée.
Aux termes de ce courrier, le tribunal a retenu que Maître [V] [U] avait proposé d’engager deux procédures, la première devant le juge de l’exécution compétent et la seconde devant le tribunal de grande instance de Thionville.
En premier lieu, s’agissant de la procédure à introduire devant le tribunal de grande instance de Thionville, le tribunal a relevé que la convention d’honoraires produite par Maître [V] [U] et annexée à la lettre du 13 septembre 2017, n’avait pas été signée par ses clients et que ces derniers s’étaient abstenus de produire un exemplaire de la convention signé par eux. Il a ajouté, après analyse des éléments versés aux débats, qu’il n’avait pas été constaté que Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] avaient formellement mandaté Maître [V] [U] aux fins d’introduire cette procédure ou que les parties se seraient, d’une quelconque manière, définitivement accordées sur l’engagement de celle-ci. Ainsi, le juge a retenu qu’il n’était pas établi que Maître [V] [U] se serait obligé, dans le cadre de sa mission de représentation et d’assistance, à engager une procédure en responsabilité contre la SA [14] devant le tribunal de grande instance de Thionville.
Il a ajouté que les époux [W] ne produisaient aucun élément de nature à établir qu’ils ont auprès de leur conseil, formellement contesté la réalité de ces mesures ou apporté une quelconque information quant à la date et aux conditions de mise en 'uvre desdites mesures.
Il a donc retenu qu’ils échouaient à établir que l’introduction d’une action en responsabilité contre le créancier, au titre de l’exécution tardive d’une décision de justice, aurait présenté une utilité certaine pour la défense de leurs intérêts et qu’ils ne démontraient pas qu’ils se trouvaient aujourd’hui définitivement privés de tout recours en responsabilité contre la SA [14] au titre d’une éventuelle exécution tardive de la décision du 26 février 1997.
Il en a conclu qu’aucune faute ou préjudice, n’avaient été établis à l’encontre de Maître [V] [U] au titre de l’éventuelle omission ou abstention d’introduire une procédure parallèle en responsabilité contre la banque.
En second lieu, s’agissant de la procédure en contestation de l’exécution forcée immobilière menée devant le tribunal d’instance de Thionville puis devant la cour d’appel de Metz, le tribunal a relevé selon arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2019 que Maître [V] [U] avait, pour la défense des intérêts des époux [W], soulevé en substance différents moyens et l’analyse de la motivation de l’arrêt en cause a permis de constater que la cour avait répondu sur ces points. Ensuite, le premier juge a relevé qu’il était acquis que les époux [W], représentés par Maître [X], avaient formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, lequel avait fait l’objet d’un rejet non spécialement motivé le 2 décembre 2021.
De ces éléments, le juge a indiqué que, conformément à la stratégie proposée à ses clients le 13 septembre 2017, et aux spécificités du droit local applicable dans les départements de [Localité 13], du [Localité 6] et du [Localité 10], Maître [V] [U] avait assuré la défense de ses clients devant le juge de l’exécution compétent dans le cadre de l’exécution forcée immobilière initiée par la SA [14], en représentant ces derniers devant le tribunal d’instance de Thionville, puis devant la cour d’appel de Metz, statuant respectivement comme 'tribunal de l’exécution’ au sens de l’article 143 de la loi du 1er juin 1924, et après rejet du pourvoi immédiat introduit conformément à l’article 167 de cette même loi, comme juridiction de second degré du contentieux de l’exécution immobilière.
Ensuite, le tribunal a constaté que Maître [V] [U] avait, dans le cadre de ces procédures, développé des moyens divers et manifestement sérieux, tendant à faire écarter l’exécution forcée immobilière initiée sur leur patrimoine par la SA [14] et que Monsieur [H] et Madame [P] [W] ne démontraient pas que les moyens ainsi soulevés auraient, par une omission au dispositif, une absence de pièce ou encore une argumentation erronée ou imprécise, été privés d’efficacité ou vidés de leur substance.
De même aucune faute ni préjudice n’ont été établis au titre des moyens et demandes développés par Maître [V] [U] dans le cadre de sa mission de représentation ni à celui relatif à la non production de l’argumentaire de la note du Pr. [K].
De plus il ne ressortait pas des éléments de la procédure d’exécution forcée immobilière, que Maître [V] [U] aurait omis ou se serait abstenu de soulever la prescription de l’action en recouvrement des intérêts échus postérieurement à la décision de justice depuis plus de cinq ans avant la date de la demande d’exécution, dès lors que plusieurs actes d’exécution forcée auraient été initiés par la banque entre 2013 et 2014 ;
Le tribunal a donc retenu que diverses mesures conservatoires ou d’exécution avaient été évoquées dans le cadre de la procédure litigieuse, sans que les demandeurs n’aient contesté la réalité de leur mise en 'uvre et que la teneur des mesures évoquées serait manifestement de nature à entraîner l’interruption de la prescription de l’exécution de la décision de 1997, et plus particulièrement du droit de recouvrer les intérêts ;
En conséquence les époux [W] n’ont pas établi la réalité d’une faute ou d’un préjudice en lien avec une omission imputable à Maître [V] [U] concernant la prescription de l’action de la société [14] ;
Dès lors les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de Maître [V] [U] n’étant pas réunies, le tribunal a débouté Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] de leur demande tendant à voir condamner Maître [V] [U] à leur payer une somme de 1463687,19 euros en réparation de leur préjudice.
#####
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 mars 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner Maître [V] [U] à verser aux époux [W] la somme de 1463687,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner Maître [V] [U] à verser aux époux [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [U] aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [U] demande à la cour de :
— juger que l’avocat n’a commis aucune faute dans le cadre de la défense des époux [W],
— juger que les requérants n’apportent pas la preuve, qu’autrement défendus ils auraient pu voir rejeter la demande d’exécution forcée immobilière de la SA [14],
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— juger qu’en toute hypothèse, leurs demandes ne pourraient qu’être réduites à une perte de chance d’éviter la condamnation prononcée, condamnation qu’ils ne justifient par ailleurs pas avoir eux-même réglée,
En toute hypothèse,
— condamner les époux [W] à verser à Maître [V] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Dubois Marrion Mourrot, Maître Bertrand Marrion.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 décembre 2024 et le délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] le 12 septembre 2024 et par Monsieur [V] [U] le 23 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur les manquements imputés à Maître [U] dans l’exécution de sa mission
Les époux [W] indiquent que dans le cadre de sa convention d’honoraires, Maître [U] s’était engagé à saisir le juge de l’exécution de Thionville afin de contester la créance de la société [14] ; ils se réfèrent à un arrêt prononcé le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Metz qui souligne la carence de leur conseil, à mettre en oeuvre les procédures qu’il a lui-même conseillées et pour lesquelles il avait sollicité de la cour, un sursis à statuer ; elle leur a été préjudiciable dès lors qu’ils ont été recherchés en exécution forcée, pour l’intégralité de la créance ;
Ils indiquent que la créance sur laquelle l’exécution forcée est basée, n’a pas fait l’objet de critiques de la part de Maître [U], notamment sur le décompte tel que relevé par l’arrêt sus énoncé alors que la réalité des garanties n’était pas établie, tout comme sur la prescription des intérêts ;
De plus la consultation juridique du Professeur [K] qui lui a été envoyée par mail le 31 août 2017, n’a pas été produite par leur conseil, pas plus que le moyen qu’elle comporte n’a été exploité par ses soins ce qui les en a privés devant la cour de cassation ; elle portait sur l’étendue de la créance de la société [14] et la date d’extinction de l’engagement de caution de Monsieur [W] ;
S’agissant de l’action en responsabilité de la société [14] devant le tribunal de grande instance de Thionville, ils contestent avoir été négligents quant à la fourniture des éléments de preuve permettant à leur conseil de l’engager ; de plus dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel statuant sur la procédure d’exécution forcée, le sursis à statuer a été sollicité par Maître [U] pour lui permettre de saisir le tribunal de grande instance à cette fin, alors qu’aucune action n’a été régularisée ce qui est fautif ; en effet l’action avait pour finalité de contester le décompte produit par le créancier ; en s’abstenant de faire des contestations sur le caractère exigible et liquide de la créance de la banque, point qui a été relevé par l’arrêt de la cour d’appel, le conseil a commis une faute qui constitue une négligence qui leur a été préjudiciable ;
Enfin aucune prescription relative au cours des intérêts n’a été opposée, ce qui aurait permis de réduire la créance d’une somme de 800000 euros; il s’agit là encore d’une faute qui nécessairement leur a causé un préjudice ;
En réponse Maître [U] fait valoir que la poursuite des époux [W] repose sur une condamnation définitive de la cour d’appel de Paris du 27 février 1997, en vertu de laquelle le tribunal de Thionville puis la cour d’appel de Metz le 19 décembre 2019 ont maintenu la vente par adjudication des biens immobiliers des débiteurs en exécution de la précédente condamnation ;
A l’occasion de cette procédure d’exécution forcée immobilière Maître [U] représentait les débiteurs ; il a été assigné en responsabilité professionnelle dont il conteste la mise en jeu pour les motifs suivants :
— les époux [W] doivent, pour engager sa responsabilité établir qu’autrement défendus, ils auraient pu neutraliser la procédure d’exécution forcée diligentée par la société [14] ;
— s’agissant de la faute, les appelants se prévalent d’une lettre du 13 septembre 2017 qu’il leur a adressée à l’ouverture du dossier ainsi que de la convention d’honoraires ;
l’intimé relève que celle concernant la procédure à diligenter devant le tribunal de grande instance pour engager la responsabilité de [14] n’est pas signée de ses clients ce qui a permis au jugement déféré d’écarter tout mandat à ce titre ; de plus il indique n’avoir jamais été destinataire des documents qui lui auraient permis de contester la créance ; il en est de même pour le décompte des intérêts pour lesquels la prescription n’était pas encourue du fait de l’existence de poursuites en exécution forcée antérieures ;
En outre contrairement aux affirmations des époux [W], la créancière avait déjà tenté d’exécuter contre eux en 1997, 2013 et 2014, ce qui aurait voué cette procédure à l’échec notamment en l’absence de prescription de l’action ; les appelants ne démontrent pas le contraire ce qui a permis au jugement déféré d’écarter la faute à ce titre ;
— s’agissant de l’absence de production de la note du Pr. [K] dans la procédure devant le juge de l’exécution de droit local, il rappelle qu’aucun manquement n’a été retenu contre lui par la cour d’appel de Metz de ce chef , ce qui a été validé par le premier juge ;
— il rappelle avoir soulevé nombre d’arguments pour s’opposer à l’exécution forcée tenant à la nullité du commandement, à l’absence de titre dans le cadre de son obligation de moyens à laquelle il n’a pas failli, tel que retenu par le jugement déféré qui sera confirmé ;
Monsieur et Madame [W] évaluent leur préjudice constitué par une perte de chance de voir rejetée la demande d’exécution forcée d'[14] pour 1463687,19 euros ; l’indemnisation est réclamée à hauteur de ce montant ;
S’agissant du préjudice réclamé, Maître [U] rappelle qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une perte de chance d’établir le bien fondé des prétentions qu’il aurait pu faire valoir ; tel n’est pas le cas en l’espèce, les appelants n’ayant pas donné à leur avocat les moyens de faire prospérer leurs arguments et même ayant occulté l’existence de procédures d’exécution antérieures ;
Enfin en l’absence de vente actuelle de leur immeuble visé par la procédure d’exécution forcée, leur préjudice n’est, ni actuel, ni certain ce qui justifie le débouté de leur demande ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’ ;
Le contrat de mandat est décrit par l’article 1884 du code civil comme suit : 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire’ ;
Enfin les articles 412 et 413 du code de procédure civile prévoient que 'La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger’ ;
'Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire’ ;
En l’espèce il est constant que les parties se sont rencontrées en vue d’obtenir aide et assistance et selon les termes de la lettre de Maître [U], datée du 13 septembre 2017 pour engager deux types de procédures afin de contester les poursuites diligentées par la société [14] contre Monsieur et Madame [W] (pièce 6 appelants) ;
Par lettre du 8 janvier 2020, Monsieur [H] [W] a fait reproche à Maître [U], son avocat, de ne pas avoir appliqué la 'stratégie de défense’ dont il avait fait état dans son courrier du 13 septembre 2017, ce, afin de répondre à la délivrance d’un commandement de payer avant une exécution forcée immobilière délivré contre lui et son épouse à la demande de [14], ce, au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 19 décembre 2019 (pièce 3 appelants) ;
il conteste en outre, le montant des honoraires de 12000 euros prévus dans la convention d’honoraires, dont il affirme ne s’être pas acquitté ;
Tel que relevé par le premier juge par des motifs qui seront repris, la convention d’honoraires portant sur l’engagement d’une procédure en responsabilité contre la société [14] n’étant pas produite, Maître [U] n’a commis aucune abstention fautive, du fait de la non saisine du tribunal de grande instance de Thionville à cette fin ; de manière surabondante, il sera relevé que le courriel de réponse adressé le 10 septembre 2018 à Maître [U] par son client, ne porte pas production au conseil des pièces nécessaires à la mise en place de la procédure envisagée (pièce 2 intimé) ;
S’agissant de la procédure diligentée devant le juge de l’exécution de Thionville, elle visait à contester l’ordonnance prononcée le 13 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Thionville ayant ordonné l’adhésion du créancier [14] à une procédure d’exécution forcée, concernant des immeubles sis à [Localité 11] appartenant aux époux [W], ce par la procédure de pourvoi immédiat de droit local ;
Il résulte de l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Metz sur appel des époux [W] statuant sur le rejet du pourvoi immédiat, qu’ils ont développé par l’entremise de Maître [U], des moyens de nullité relatifs à la régularité de la procédure de commandement de payer préalable à l’exécution et à sa tardiveté, à la prescription de la décision sur laquelle se fonde les poursuites et à l’absence de condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 1997 se prononçant sur la créance, compte tenu de la nécessaire prise en compte des nantissements dont les montants n’étaient pas connus ; subsidiairement ils ont sollicité la suspension de l’exécution forcée dans l’attente de l’engagement d’une procédure en responsabilité contre le créancier ;
Par conclusions des 21 novembre 2018 et 27 mars 2019, ils ont indiqué qu’il est de jurisprudence constante que le montant de la créance doit être déterminé et pas seulement déterminable ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
La cour d’appel a écarté le moyen tiré de la prescription du titre, relevant que le société [14] disposait d’un titre exécutoire, pour une créance liquide et exigible au sujet de laquelle il a été relevé qu’un décompte était produit, non critiqué par les appelants ;
Il n’en résulte pas cependant la preuve d’une carence de la part de Maître [U], les développements précédents établissant qu’il n’avait pas été valablement mandaté par les époux [W] pour agir en responsabilité du créancier ; de même le rejet de la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire, résulte des mêmes causes et ne constitue pas une faute imputable au mandataire ;
Un deuxième moyen tiré de l’irrégularité du commandement a été analysé également par la cour, au visa de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution ; il a été écarté par la juridiction au motif, qu’issu de l’article du 21 de l’ordonnance du 21 avril 2006, cette procédure n’a pas été introduite dans les trois départements de droit local tel que jugé par la cour de cassation le 14 novembre 2013 (2ème civile) ; la décision a en outre, apprécié la régularité du commandement délivré au vu de l’ensemble de ses éléments constitutifs, répondant ainsi à une préoccupation de débiteurs intimés, outre la régularité de sa signification ; aucune faute n’est établie au vu du rejet de ces moyens ;
Enfin il résulte des moyens développés par les époux [W] devant la cour de cassation répondant le 2 décembre 2021 par une décision de rejet sans motif, prise au visa de l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile, que le contenu de la note établie le 29 juin 2006 par le Pr. [K], a été développé devant cette juridiction en plus de ceux précédemment avancés par Maître [U] devant la cour d’appel qui ont été repris, sans qu’il ait été considéré qu’ils étaient de nature à permettre la cassation de la décision de la cour d’appel ;
Dès lors il y a lieu de constater que l’existence d’une faute imputable au conseil de Monsieur et Madame [W] dans la conduite de la contestation du commandement qui leur a été délivré par la société [14], n’est pas établie par les appelants ce qui justifie le rejet de leur demande à ce titre et la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement diligentée contre Maître [U] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] [W] et Madame [P] [M] épouse [W] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants partie perdante, supporteront les dépens d’appel ; ils seront en outre condamnés à payer à Maître [V] [U] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] [W] et Madame [P] [M] épouse [W] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [W] et Madame [P] [M] épouse [W] à payer à Maître [V] [U] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [W] et Madame [P] [M] épouse [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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