Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 22/01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/312
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P65C
MPB/EB
Décision déférée du 04 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 31] (22/01024)
R.BONHOMME
S.A.S. [30]
C/
[V] [J]
S.A. [28]
S.A. [25]
[17]
S.A. [13]
CONFIRMATION PARTIELLE
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SUPPLAY
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Elsa CORREIA BARBERIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [V] [J]
Chez Mme [C] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-2694 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 31])
[28]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alice MONSAINT, avocat au barreau de BORDEAUX (du cabinet)
[25]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alice MONSAINT, avocat au barreau de BORDEAUX (du cabinet)
[23]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2021, la société [30] a mis à la disposition de la société [25] M. [V] [J], en qualité d’opérateur résine moulage.
Le 15 avril 2021, la société [30] a déclaré auprès de la [22] un accident du travail survenu le 12 avril 2021 au préjudice de son salarié M. [J], mis à disposition de la société [25], en mentionnant « M. [J] déclare qu’il aidait un opérateur à décoincer une pièce dans la décocheuse. Il aurait passé sa main au niveau du roulement du chariot de transport et le chariot en redémarrant a heurté sa main en avançant ».
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2021 a constaté une « amputation trans. P3 et D4 ' plaie extenseur D3 et D2 main gauche ».
Par décision du 3 mai 2021, la [22] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [J] n’étant toujours pas consolidé, le salarié a continué à bénéficier d’indemnités journalières.
M. [J] a saisi le tribunal d’une requête le 2 novembre 2022 tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 12 avril 2021 est dû à une faute inexcusable commise par la société [25], substituant dans la direction la société [30], son employeur juridique ;
— ordonné à la [22] de majorer au montant maximum le capital ou la rente qui sera versé une fois que l’état de santé de M. [J] sera consolidé ;
— dit que la majoration du capital ou de la rente servis suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [J], dans l’attente de la 'date consolidation’ de son état de santé qui doit être déterminée par le service médical de la [22] ;
— alloué à M. [J] une provision d’un montant de 5 000 euros ;
— dit que la [22] versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et le cas échéant de l’indemnisation de ses préjudices ;
— déclaré la [22] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [30] et précisé qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif du capital ou de la rente ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision et également les éventuels frais d’expertise ;
— condamné la société [25] à rembourser à la société [30] le montant des indemnisations allouées, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente majorée et les frais d’expertise à hauteur de 90% de la totalité de ces sommes ;
— condamné la société [30] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [25] à rembourser à la société [30] 90% des sommes allouées à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la [22] ;
— déclaré le jugement opposable aux sociétés [13] et [27] ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [30] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2024.
M. [J] a été consolidé au 31 janvier 2025 et le 26 février 2025, la [20] a notifié à la société [30] la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14%.
Le 3 avril 2025, la société [30] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie d’un recours à l’encontre du taux ainsi fixé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 maintenues à l’audience, la société [30] et la société [14], partie intervenante, sollicitent l’infirmation du jugement, en ce qu’il a jugé que l’accident du travail de M. [J] était dû à une faute inexcusable, et de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’existence d’une faute inexcusable,
— Prendre acte de ce que la société [25] ne conteste pas avoir commis une faute inexcusable, seule à l’origine de l’accident du travail de M. [J],
— Juger que la société [30] en sa qualité d’employeur juridique a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge en suite de la délégation de M. [J],
— Juger que la société [30] n’a commis aucune faute dans la délégation de M. [J].
Sur les demandes de M. [J] :
— de prendre acte des réserves formulées par la société [30] au titre des demandes de majoration de rente et d’organisation d’une mesure d’expertise;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— de débouter M. [J] de cette demande ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;
Sur le recours en garantie de la société [30] :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 90% la garantie de l’entreprise utilisatrice ;
de condamner la société [25] à garantir la société [30] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
de juger que l’intégralité du coût de la rente devra être mise à la charge de la société [25] ;
d’ordonner la modification de la répartition du coût de la rente ;
de condamner la société [25] à garantir la société [30] du surcoût des cotisations accident du travail ;
de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société [28], assureur de la société [25] ;
de condamner la société [25] à verser à la société [30] la somme de 3 000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société [25] en tous les dépens.
Elles précisent que la commission médicale de recours amiable n’a pas encore statué sur le recours de la société [30] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J].
Elles soulignent que si la société [25] a été condamnée par ordonnance pénale du 14 février 2025, la société [30] n’a, quant à elle, pas été poursuivie.
Se fondant sur les articles L1251-21, L1251-22, L1251-23, L4121-1, L4121-2, L4141-2, L4142-2 et suivants, L4154-2 du code du travail, L412-3, L412-6, L452-1 et R242-6-1 du code de la sécurité sociale, elles font valoir que le salarié ne démontre pas que la société [30] et la société [25], entreprise utilisatrice, avaient conscience du danger auquel il était exposé et qu’elles n’avaient pas mis en place les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elles soulignent qu’il appartenait à la société utilisatrice de fournir les équipements individuels de protection au salarié adaptées à la mission confiée, et qu’en l’espèce il s’est vu remettre des gants, des lunettes, un masque, des bouchons et des chaussures de sécurité avant sa prise de poste, comme stipulé au contrat de mission.
Elles soutiennent que la société [30] a satisfait à ses obligations en prodiguant une formation générale à la sécurité dite F3S.
Elles approuvent le jugement en ce qu’il reconnaît l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [25], au motif que M. [J] n’a pas bénéficié de la formation renforcée sur la sécurité.
Subsidiairement, elles font valoir que le recours de la [19] à l’encontre de la société [30] ne peut être exercé que sur le seul taux définitif qui lui est opposable, et soulignent qu’un recours étant en cours, cette condition n’est pas remplie.
Elles affirment que l’expertise n’est pas de droit et que les préjudices subis par M. [J] sont déjà indemnisés par la rente.
Sur l’action récursoire, s’appuyant sur la jurisprudence, elles soutiennent qu’il ne peut être reproché à l’entreprise de travail temporaire de ne pas avoir vérifié la totalité des risques professionnels, la qualification de poste à risques et la dispense effective d’une formation renforcée à la sécurité.
Elles font valoir que M. [J] occupait en réalité son poste au sein de la société [25] depuis le mois de janvier 2021 et était donc expérimenté.
Elles soulignent que la société [30] a dispensé une formation générale à la sécurité et a effectué une visite sécurité de l’entreprise le 24 janvier 2019, puis le 22 mars 2022.
Elles précisent que M. [J] a été affecté à un poste de travail sur une machine qu’il n’avait pas l’habitude d’utiliser le jour de l’accident du travail, sans que la société [30] n’en ait été informée au préalable.
Affirmant que l’entreprise de travail temporaire n’a eu aucune implication dans l’accident dont a été victime le salarié, elles sollicitent une répartition différente du coût de l’accident du travail de celle qui résulte de l’article R242-6-1 du code de la sécurité sociale, afin que que la rente soit mise intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice, et invoquent la compétence de cette cour pour en décider, en application des articles L141-5-1 et R242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Elles sollicitent que le surcoût des cotisations soit aussi mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice, considérant que la condamnation à garantie au titre du surcoût de cotisations accident du travail et autres coûts s’impose dès lors qu’il n’est relevé aucune faute à l’encontre de la société de travail temporaire.
M. [J], par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025 maintenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société [30] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles L452-1 du code de la sécurité sociale et L4154-2 et 3 du code du travail, il fait valoir que la société [25] a commis une faute inexcusable en ne dispensant pas de formation renforcée à la sécurité préalable et que la formation générale de sécurité dispensée par la société [30] ne saurait remplacer une formation spécifique au poste de travail sur lequel il était placé le jour de l’accident.
Il indique que la société [25] a été condamnée à une amende de 5 000 euros par une ordonnance pénale du 14 février 2025.
Il précise qu’il a subi une amputation d’une phalange et d’un doigt entraînant de vives douleurs et soutient que son préjudice justifie la majoration de sa rente et l’octroi d’une provision sur l’indemnisation définitive.
La société [25] et la société [28], par conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [24] à rembourser à la société [30] les sommes avancées à hauteur de 90%, alloué une provision de 5 000 euros à M. [J] et ordonné la majoration de la rente servie à M.[J] à son taux maximum.
Elles sollicitent la confirmation du jugement pour tous les autres points, à savoir, en ce qu’il a dit que l’accident est dû à la faute inexcusable de la société [25], substituant dans sa direction la société [30], employeur juridique et en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’expertise, dans l’attente de la consolidation de M. [J] ;
Subsidiairement et si la cour ordonnait cette mesure d’expertise, elles demandent à la cour de dire que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants :
— Souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent,
— Préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure,
— Déficit fonctionnel temporaire,
— Préjudice esthétique,
— Assistance par une tierce personne,
— Frais d’adaptation du logement ,
— Frais d’adaptation du véhicule
— Le préjudice sexuel
— L’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([15]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
Sur le recours en garantie, elles demandent à la cour de dire que la société [30] sera garantie de 50% des sommes allouées par la société [25] des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de son recours en garantie, de débouter la société [30] de sa demande de modification de répartition du coût de l’accident du travail, de déclarer la demande irrecevable comme étant de la compétence exclusive de la cour d’appel spécialisée.
Sur la provision sollicitée, elles demandent à la cour de débouter M. [J] de sa demande de provision ;
Sur la majoration de la rente, elles demandent à la cour de confirmer le jugement, en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente servie à M. [J] à son taux maximum et complétant le dispositif, de dire que la majoration de la rente ne saurait être opposable à l’employeur de M. [J] que sur la base du taux d’IPP fixé par la [19] et opposable à l’employeur.
En tout état de cause elles demandent de dire qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable et de décision de la [19] sur le versement d’une rente, l’éventuelle majoration de la rente ou doublement du capital qui pourrait être prononcé ne saurait être opposable à l’employeur de M. [J] que sur la base du taux d’IPP fixé par la [19], débouter M. [J] et la société [30] et toutes autres parties du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société [25] et tout concluant de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société [26], dire que l’arrêt à intervenir ne peut que lui être rendu opposable et rendre opposable l’arrêt à intervenir à la société [14].
Se fondant sur les articles L452-1 et suivants, L411-1, L412-2, L412-8-2, L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, elles s’en remettent sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur.
Elles soulignent que la société [30] ayant contesté le taux d’incapacité permanente partielle devant la commission de recours amiable, seul le taux définitivement retenu sera opposable à l’employeur et l’action récursoire de la [19] ne se fera que sur le seul taux opposable définitivement à l’employeur.
Au soutien de leur demande de confirmation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur l’expertise, elles font valoir que l’évaluation du préjudice est encore impossible sans connaître le taux d’incapacité permanente partielle alloué.
Soutenant que la société [30] en qualité d’employeur a manqué à s’assurer des compétences et qualifications de l’intérimaire avant sa mise à disposition de l’entreprise utilisatrice et vérifier si une formation renforcée à la sécurité avait été dispensée, elles invoquent la limitation du recours de la société [30] à hauteur de 50%.
Elles font valoir que peu important la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le coût de l’accident du travail est imputé aux 2/3 sur le compte de l’entreprise utilisatrice et au tiers sur celui de l’entreprise de travail temporaire.
Se fondant sur l’article L311-16 du code de l’organisation judiciaire, elles soutiennent que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à un accident du travail ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial relèvent de la seule compétence du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles, attribué à la cour d’appel d’Amiens.
Elles soulignent que l’intervention forcée de l’assureur de la société [25], la société [26], entre dans la compétence des juridictions de sécurité sociale puisque cette intervention ne tend qu’à lui rendre le jugement opposable.
La [22], par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025 maintenues à l’audience, s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur et demande à la cour de :
— constater que la caisse a déjà procédé au règlement de la provision de
5 000 euros auprès de Me Derbali, conseil de M. [J], somme ensuite remboursée par l’employeur, la société [30] ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [22], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— rappeler que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [30] ;
— dire en conséquence que la [19] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [30], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, laquelle sera déterminée et calculée ultérieurement sur la base du taux d’IPP fixé qui sera devenu définitif dans les rapports Caisse / Employeur, et au titre de la réparation des préjudices subis par M. [J] ;
— donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
les souffrances physiques et morales endurées ;
le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
le préjudice d’agrément ;
l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
les frais d’aménagement de logement et de véhicule ;
les préjudices permanents exceptionnels ;
les frais divers ;
le préjudice sexuel ;
le déficit fonctionnel temporaire ;
le déficit fonctionnel permanent.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance [13], en sa qualité d’assureur de la société [30] ;
— renvoyer le dossier de M. [J] devant pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de ce dernier, suite à l’expertise médicale ;
— rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse indique que seule la société [30] en qualité d’employeur juridique peut être condamnée en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur la demande de majoration de la rente procédant de l’application de l’article L452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que le taux d’IPP de l’assuré n’est pas à ce jour définitif dans les rapports caisse/employeur.
Elle souligne qu’en application des articles L412-6 et L452-3 du code de la sécurité sociale elle ne dispose d’aucune action directe à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
M. [J], titulaire d’un contrat de travail temporaire, invoque une faute inexcusable présumée de son employeur, en application de l’article L 4154-3 du code du travail, en soutenant qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, figurant sur la liste des postes à risques établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail visée par l’article L4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, est établie par la mention suivante figurant sur le contrat de mission temporaire liant M. [J] à la société [24] :
'Poste à risque […] : OUI'.
La société [24] et son assureur [26] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a admis que l’accident du travail en litige était dû à la faute inexcusable de l’employeur après avoir retenu que M. [J] n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée de la part de l’entreprise utilisatrice.
En l’absence de formation à la sécurité renforcée, c’est en effet à bon droit que le tribunal, par motifs adoptés par la cour, a ainsi décidé que M. [J] doit donc bénéficier de la présomption de faute inexcusable qu’il invoque, opposable à son employeur, la société [30], quel que soit le recours dont dispose la société de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
La prétention contraire de la société [30] et de la société [13] ne saurait prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qu’il convient de fixer au maximum prévu par cet article.
Dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle, frappé du recours de la société [30], n’a pas encore un caractère définitif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la majoration du capital ou de la rente servis en application de l’article L452-2 précité suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée pleinière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Dès lors que la date de consolidation de M. [J] a été fixée, une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation.
Le jugement sera infirmé en ce sens et les modalités de la mesure seront détaillées au dispositif.
C’est à bon droit que le jugement a alloué une provision de 5.000 euros à M. [J].
S’agissant de mesures avant-dire-droit, la société [30] ne justifie pas ses contestations sur ce point, touchant au fond quant aux préjudices, qui ne sauraient donc prospérer à ce stade du litige.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices doit être versée directement à M. [J] par la [21], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, en l’espèce la société [30], l’entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action en remboursement de la part de l’employeur.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a condamné la société [30] en sa qualité d’employeur de M. [J] à rembourser les frais d’expertise avancés par la [19].
Sur l’action récursoire de la société de travail temporaire
Suivant l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, 'pour l’application des articles L452-1 à L452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur.
Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'.
S’il résulte de ce texte que l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, et dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice auteur d’une faute inexcusable, elle n’en doit pas moins répondre de sa propre faute inexcusable.
L’article L. 1251-21 du code du travail dispose en outre que 'pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs'.
Selon l’article L1251-22 du même code, 'les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire.'
Et selon l’article L1251-23, 'les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.'
En l’espèce, le contrat de mission temporaire mentionne un poste comportant des risques de 'projection dans les yeux, coupures, chocs, traumatisme’ et nécessitant une formation à la sécurité renforcée et un suivi individuel renforcé.
Il stipule la nécessité d’équipements et protections individuelles, à savoir 'chaussure/bouchon/gant/lunette/masque', sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice.
Les formations à la sécurité et renforcée à la sécurité sont contractuellement mises à la charge de l’entreprise utilisatrice, et celle de sensibilisation sécurité à la charge de l’entreprise de travail temporaire.
Dans un contexte où l’accident est survenu alors que l’extrémité de l’annulaire de la main gauche de M. [J] a été sectionné par une machine dans laquelle il avait passé ses mains pour tenter de retirer des pièces bloquées, M. [J] précise dans ses écritures, sans être contredit, qu’aucun gant de protection adapté ne lui a été fourni par la société utilisatrice.
Il ressort en outre de l’analyse de l’accident du travail que le chef d’équipe qui accompagnait M. [J] n’a pas arrêté la machine lors de l’intervention, et ce responsable n’a pas su justifier pourquoi il n’avait pas utilisé ce mode d’arrêt, alors que c’était pourtant à sa demande que M. [J] était intervenu pour l’aider à décoincer la décocheuse du chantier.
Si la société [30] soutient qu’elle a dispensé à M. [J] une formation Santé et sécurité dite F3S le 9 avril 2021, force est de constater qu’il résulte des précisions apportées par M. [J] et non contredites sur ce point, que cette formation était générale et qu’aucune formation adaptée au poste, tel que pourvu en application du contrat de mise à disposition, n’est venue la compléter.
Certes, la fourniture de gants de protection, contestée par M. [J], ou en tout cas le port de cet équipement lors de l’accident, ne sont pas justifiés par la société utilisatrice ; de même, l’absence de sécurisation de son encadrement est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dont le chef d’équipe n’a pas alerté M. [J] sur la nécessité d’éteindre la machine avant d’y introduire sa main.
Il n’en reste pas moins que l’entreprise de travail temporaire ne pouvait se dispenser de veiller à mettre en oeuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels ainsi que l’environnement du poste de travail et l’aptitude de M. [J] à les assumer.
Au soutien de sa contestation, la société [30] dit avoir effectué une visite sécurité de l’entreprise le 24 janvier 2019, puis le 22 mars 2022.
Outre le fait que les dates des visites ainsi invoquées sont éloignées de l’accident du travail en litige, survenu le 12 avril 2021, la société [30] ne s’est pas spécifiquement renseignée sur les formations ou informations délivrées à M. [J] par la société utilisatrice alors même que les risques professionnels de projection dans les yeux, coupures, chocs, traumatisme étaient contractuellement spécifiés.
Au vu de ces éléments, c’est par une juste appréciation, par motifs adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la société [25] à garantir la société [30] à hauteur de 90 % des sommes allouées au titre des condamnations résultant de la faute inexcusable et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les demandes plus amples de la société [30] procédant d’une analyse contraire, tendant à une modification de la répartition du coût de la rente et à la prise en charge du surcoût des cotisations ne sauraient prospérer, dès lors qu’elles reposent sur le postulat, non retenu, que l’employeur n’aurait aucune part dans la faute inexcusable.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement afférentes à l’action récursoire de la [19] seront confirmées.
Le présent arrêt sera déclaré opposable aux assureurs [28] et [13] ;
Le premier juge a exactement réservé le sort des dépens, dans l’attente de la décision attendue en ouverture du rapport d’expertise.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
Le dossier sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, pour conclusions en ouverture de rapport suite à l’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme le jugement du 4 décembre 2023 sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [J], dans l’attente de la date de consolidation qui doit être déterminée par le service médical de la [18] ;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant, vu la consolidation de M. [J] fixée au 31 janvier 2025 :
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[J], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [R] [D] ([Adresse 29] ) et en cas d’indisponibilité au docteur [S] [N] ([Adresse 16]), qui aura pour mission de :
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, pour conclusions en ouverture de rapport suite à l’expertise médicale ;
Dit que les dépens et demandes annexes sont réservés en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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