Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 29 janv. 2025, n° 23/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 1 février 2023, N° 2022F00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXET
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES AS DU FRET
C/
S.A.S. ENSSOFF
SELARLU [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00618
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LES AS DU FRET – RCS Pontoise n° 520 028 606 – [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 147
APPELANTE
****************
S.A.S. ENSSOFF – RCS Bobigny n° 532 893 310 – 148, [Adresse 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à l’étude le 5 mai 2023
INTIMEE
SELARLU [I] ET ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [I] [D], administrateur judiciaire de la SAS ENSSOFF – [Adresse 2]
Défaillante, assignation en intervention forcée signifiée à personne habilitée le 12 juin 2023
Maître [H] [K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENSSOFF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, assignation en intervention forcée signifiée à personne habilitée le 12 juin 2023
INTERVENANTES FORCÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Enssoff exerce une activité de commerce de gros inter-entreprises. Le 17 juin 2021, une société se présentant comme la société Fnac lui a passé commande de 5.000 produits pour un montant total de 51.000 euros. La société Enssoff a fait appel à la société Les As du fret pour assurer le transport et la livraison de la première partie de cette commande à la société Fnac à [Localité 6] (95).
La lettre de voiture et le bon de livraison ont été signés par une personne dénommée Max Diop.
La société Enssoff a établi une facture à l’attention de la société Fnac correspondant à la quantité de produits livrés pour un montant de 25.080 euros TTC.
En réponse, la société Fnac a informé la société Enssoff que son identité avait été usurpée et qu’elle n’était pas à l’origine de cette commande.
La société Enssoff a déposé plainte pour vol et escroquerie auprès du commissariat de [Localité 7] et par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2022, elle a vainement mis en demeure la société Les As du fret de lui rembourser la somme de 25.080 euros au titre du montant des marchandises volées.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 22 juillet 2022, la société Enssoff a fait assigner la société Les As du fret devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir engager sa responsabilité au titre du préjudice consécutif au transport effectué.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2023, le tribunal, considérant que la société Les As du fret n’avait pas vérifié l’identité du destinataire de la livraison, l’a condamnée à payer à la société Enssoff la somme de 25.080 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 février 2022, outre celle de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2023, la société Les As du fret a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
La société Enssoff a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 avril 2023. Me [D] [I] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Me [K] [H] en tant que mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et signifiées par rpva le 7 juin 2023, la société Les As du fret demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, à titre liminaire, déclarer l’action de la société Enssoff irrecevable car prescrite, à titre principal, débouter la société Enssoff, Me [I] et Me [H], ès qualités, de toutes leurs demandes, fixer au passif de la société Enssoff la somme de 2.000 euros « par application Me [I] ès qualités Mme [J] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de la première instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile », ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Ensoff, Me [I] et Me [H], auxquels la déclaration d’appel a été signifiée, respectivement, le 5 mai 2023 par remise de l’acte à l’étude, et le 12 juin 2023, par remise de l’acte à personne présente, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La société Les As du fret soulève, sur le fondement de l’article 25 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises figurant à l’annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports et de l’article L.133-6 du code de commerce, la prescription de l’action engagée par la société Enssoff à son encontre, dès lors que l’assignation lui a été délivrée au-delà du délai de prescription annale ayant couru à compter de la livraison de la marchandise. Elle ajoute que le délai de prescription n’a pas pu être interrompu par la mise en demeure du 6 avril 2022 qui lui a été adressée par le conseil de la société Enssoff.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article L.133-6 alinéa 1 du code de commerce dispose que « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquels peut donner lieu contre un voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ».
Par ailleurs, l’article 25 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, annexé à l’article D.3222-1 du code des transports prévoit que « Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte, et dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ».
Enfin, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, seuls la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcé interrompent la prescription.
En l’espèce, par courriel du 23 juin 2021, la société Enssoff a confié à la société Les As du fret le transport de 4 palettes dont la livraison devait être assurée le lendemain.
Il résulte de la lettre de voiture émise par le transporteur que les 4 palettes de 1.200 kg étaient destinées à la société Fnac Emballage à [Localité 6] et du bon de livraison, qu’elles ont été livrées le 24 juin 2021.
Cependant, aux termes d’un courriel du 25 octobre 2021, la société Enssoff a reproché à la société Les As du fret de ne pas avoir livré la marchandise à la bonne adresse et de ne pas disposer de preuve de la livraison effectuée : « A ce jour, vous n’avez pas pu récupérer la marchandise qui a été livrée chez un autre client que la Fnac, que vous n’avez pas de preuve de livraison tamponnée ».
La mise en demeure adressée le 6 avril 2022 par la société Enssoff au transporteur confirme que le donneur d’ordre fait grief au voiturier d’avoir livré la marchandise à un certain « Max Diop », sans vérifier qu’il était habilité à la recevoir.
La société Enssoff reproche ainsi à la société Les As du fret la perte de sa marchandise, ce que confirment les termes de l’assignation du 22 juillet 2022 repris dans le jugement entrepris : « Juger que la société Les As du fret est responsable de la perte des marchandises transportées ; par conséquent, condamner la société Les As du fret au remboursement de la somme de 25.080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ».
L’action entreprise par la société Enssoff à fin d’indemnisation du préjudice consécutif à la perte de ses marchandises est donc soumise au délai de prescription d’un an prévu tant par l’article L.133-6 du code des transports que par l’article 25 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises précités.
La livraison étant intervenue le 24 juin 2021, l’assignation remise à la société Les As du fret le 22 juillet 2022 a été délivrée au-delà du délai imparti.
Une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas la prescription, de sorte que la mise en demeure que la société Enssoff a adressée au transporteur le 6 avril 2022 n’a pas pu interrompre le délai de prescription annale.
En conséquence, l’action que la société Enssoff a engagée contre la société Les As du fret doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Les As du fret à payer à la société Enssoff la somme de 25.080 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 février 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enssoff conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Les As du fret la charge de ses dépens d’appel dès lors qu’elle n’a pas comparu devant le tribunal alors qu’elle avait été assignée selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, ainsi que de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la société Enssoff à l’encontre de la société Les As du fret ;
Laisse à la société Enssoff, assistée par Me [I] ès qualités la charge des dépens de première instance ;
Déboute la société Enssoff, assistée par Me [I] ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Laisse à la société Les Aas du fret la charge des dépens d’appel ;
Déboute la société Les As du fret de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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