Infirmation partielle 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er mars 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 27 février 2025, N° 25/00128;25/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
(n°128, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4E4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2025 – Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00122
COMPOSITION
Jean-Yves PINOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Sila POLAT , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[L] [P]
Actuellement hospitalisé au C.H Sud Ile-de-France
Informé le 28 février 2025 à 17h55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Myriam ABOUZID, avocate commis d’office au barreau de Melun, informée le 28 février 2025 à 17h55, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 18H27 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H SUD ILE DE FRANCE
Informé le 28 février 2025 à 17h55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocat général,
Informé le 28 février 2025 à 17h55, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 18h35 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 17 de la loi no 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-l du Code de la santé publique ;
Vu la saisine du Directeur du groupe hospitalier sud Ile de France à Melun reçue le 27 février 2025 à 9h00 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun aux fins de prolongation de la mesure d’isolement ;
Vu la procédure d’hospitalisation sous contrainte ;
Vu les décisions et évaluations médicales relatives à la mesure d’isolement de Mm [L] [P], transmises par le directeur de l’établissement de santé ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique qui dispose que le juge statue selon une procédure écrite. La patiente concernée par la mesure d’isolement a été avisée qu’elle sera assistée par un avocat commis d’office ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure d’isolement et à la contention ;
Vu l’ordonnance de M. Laurent d’Hervé, vice-président chargé des fonctions du juges des libertés et de la détention en fonction au tribunal judiciaire de Melun rendue le 27 février 2025 à 14 h 15 ;
Vu la déclaration d’appel du 28 février 2025 de l’ordonnance précitée rendue le 27 février 2025 et les conclusions d’appel de Me Myriam Abouzid, avocat au barreau de Melun déposées le même jour pour Mme [L] [P] ;
Vu l’avis du ministère public du 28 février 2025 à 18h35 ;
Madame [L] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public Groupe Hospitalier Sud Ile de France. Il ressort des éléments produits que Mme [L] [P] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte depuis le 24 février 2025 et, dans le cadre de cette hospitalisation contrainte, d’une mesure d’isolement depuis le 24 février 2025 à 10h00, mesure encore effective ce jour.
Le juge des libertés et de la détention a été informé du renouvellement exceptionnel de cette mesure au-delà de 48 heures par courriel du 27 février 2025 à 09h00.
Conformément aux dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, outre la décision de mise à l’isolement initiale du 24 février 2025 à 10h00, cette mesure a fait l’objet de réévaluations médicales régulières :
— le 24 février 2025 à 22h00
— le 25 février 2025 à 11h00
— le 25 février 2025 à 21h00
— le 26 février 2025 à 11h30
— le 26 février 2025 à 22h00
La mesure d’isolement concernant Mme [L] [P] a été ordonnée par décision motivée du médecin pour une première durée de 12 heures et a fait l’objet de deux évaluations médicales par 24 heures.
Par ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14h15, le magistrat chargé des fonctions du juges des libertés et de la détention en fonction au tribunal judiciaire de Melun du tribunal chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [L] [P]. Mme [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance. La patiente n’a pas souhaité être entendue ; Son conseil a conclu en appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
— Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’appel motivée contre l’ordonnance du 27 février 2025 qui a prolongé la mesure d’isolement émanant du conseil de Mme [L] [P], Maître Myriam Abouzid, avocat au barreau de Melun, a été reçue au greffe de la Cour d’appel le
28 février 2025.
L’appel qui a été formé dans les 24 heures de l’ordonnance rendue, est donc recevable.
— Sur les irrégularités soulevées :
— Sur l’absence de délégation de signature,
Figure joint au dossier de Mme [L] [P] une décision n° DG 110010/2025 en date du 1er janvier 2025 portant délégation de signature dans le cadre de la direction commune attribuée à la direction des affaires juridiques des relations avec les usager, des relations avec les usagers, des marchés publics, des coopérations, de la recherche et de la psychiatrie, par le Directeur de la Direction Commune du Centre Hospitalier Sud Francilien à [Localité 2] et du Centre Hospitalier d'[Localité 1].
Le moyen soulevé par Mme [L] [P] tiré de l’absence de délégation de signature sera par conséquent rejeté.
— Sur le défaut d’évaluations successives,
Il ressort des éléments du dossier de Mme [L] [P] que toutes ses évaluations médicales successives sont bien jointes à la procédure, elles sont régulières, il convient en outre de rappeler que cette patiente a été placée à l’isolement en raison d’une décompensation psychotique, avec refus de soins, d’un risque de fugue, nécessitant une surveillance tant somatique que du comportement et que les pièces médicales les plus récentes font état de la persistance des troubles.
Les réévaluations médicales régulières sont les suivantes :
— le 24 février 2025 à 22h00,
— le 25 février 2025 à 11h00,
— le 25 février 2025 à 21h00,
— le 26 février 2025 à 11h30,
— le 26 février 2025 à 22h00,
Ainsi, il est établi que la mesure d’isolement concernant Mme [L] [P] a été ordonnée par décision motivée du médecin pour une première durée de 12 heures et a fait l’objet de deux évaluations médicales par 24 heures. Les deux évaluations médicales par période de 24 heures ont bien été effectuées ;
La procédure étant régulière en la forme, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée sur ce moyen.
— Sur le défaut d’avis à la famille de Mme [L] [P],
Il résulte des éléments de la procédure que le formulaire d’information au patient de ses droits lors d’un isolement ou d’une contention en service de psychiatrie a été notifié à
Mme [L] [P], étant précisé que l’information aux familles n’a pu être effectué faute de personne à contacter, actée sur le formulaire dédié à cet effet à 8H48 et daté du 26 février 2025.
En conséquence, les irrégularités alléguées ne peuvent affecter la régularité de la mesure, Mme [L] [P] n’établissant de surcroit pas en quoi elles lui feraient un quelconque grief.
— Sur le fond :
Au terme de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la réforme et applicable au cas d’espèce, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. (') ».
et II alinéa 5 : "Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention."
En l’espèce, la mesure d’isolement, qui doit être suivant le texte susvisé « le dernier recours » permettant d’éviter la réalisation de ce dommage apparaît en l’espèce nécessaire, et si les contraintes induites par la mesure d’isolement sont réelles alors que les perspectives de réussite thérapeutique sont incertaines, les premières apparaissent proportionnées, comme l’exige le code de la santé publique, à l’impératif de sauvegarde de l’intégrité physique et psychique de Mme [L] [P], qui est hospitalisée en soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation complète depuis le 24 février 2025 au sein du groupe hospitalier sud Ile de France et fait l’objet d’une mesure d’isolement prise à compter du 24 février 2025 à 10H dont le renouvellement a été sollicité.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [L] [P] est une patiente au contact hermétique, qui refuse les soins, et présente un risque de fuite, et nécessite toujours, au regard des derniers certificats, une surveillance somatique et comportementale ;
La nécessité de prévenir un dommage imminent pour Mme [L] [P] est établie et toujours actuelle.
La mesure d’isolement parait ainsi nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état de santé de Mme [L] [P].
En conséquence, la mesure d’isolement est suffisamment justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de
Mme [L] [P].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
— Sur la notification de la décision :
La mesure d’isolement étant une pratique de dernier recours, la notification du renouvellement et des droits y afférents, doit intervenir dès la décision afin de permettre au patient personnellement de connaître ses droits et de les exercer, le cas échéant. En conséquence, la preuve de la notification à Mme [L] [P] étant rapportée il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous Jean-Yves Pinoy, magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens d’irrégularités soulevés par Mme [L] [P] ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 01 MARS 2025 à 10h12.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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