Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 13 février 2025, n° 23/00156
CPH Chambéry 12 janvier 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propos discriminatoires et traitement différencié

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ou d'un traitement différencié.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement consécutif à des agissements discriminatoires

    La cour a confirmé que le salarié n'avait pas été victime de discrimination, rendant le licenciement valide.

  • Rejeté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les faits reprochés au salarié constituaient des motifs réels et sérieux de licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la convention de forfait

    La cour a confirmé la validité de la convention de forfait, rendant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'astreintes non reconnues

    La cour a jugé que le salarié ne prouvait pas l'existence d'astreintes et que celles-ci n'avaient pas été mises en place avec l'accord de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [P] [R] conteste son licenciement et la mise à pied disciplinaire de deux jours, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui avait annulé cette mise à pied. La juridiction de première instance a jugé la mise à pied injustifiée, tandis que la cour d'appel, après avoir examiné les faits, a infirmé cette décision, considérant que la mise à pied était justifiée par des manquements professionnels. La cour a également confirmé le jugement sur d'autres points, notamment en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale, qu'elle a rejetées. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement pour le surplus, tout en condamnant la société à verser 1.500 € à M. [P] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 févr. 2025, n° 23/00156
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00156
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 janvier 2023, N° F21/00019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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