Infirmation partielle 20 septembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 sept. 2024, n° 22/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 mai 2022, N° 20/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/09/2024
ARRÊT N°2024/230
N° RG 22/02172 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2Q3
FCC/CD
Décision déférée du 18 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 20/00621)
E. CHOULET
Section Activités Diverses
[M] [R]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 20/9/24
à Me MARTIN-CASENAVE,
Me OUAISSI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R] a été embauché en qualité d’assistant administratif suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité 'chèque déjeuner, Cadhoc et Culture', à temps plein, du 14 janvier au 14 avril 2016, par la SA Insert ayant son siège social à [Localité 6] puis à [Localité 8] (92) ; il était rattaché à l’agence de [Localité 4] (31).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.
D’autres contrats à durée déterminée ont suivi pour remplacement d’une salariée absente, du 15 avril au 26 mai 2016, du 27 mai au 3 octobre 2016, à compter du 4 octobre 2016 et jusqu’au retour de la salariée remplacée, et du 1er au 6 mars 2017. Un contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2017 a ensuite été conclu pour un poste d’administrateur, avec reprise d’ancienneté au 14 janvier 2016.
M. [R] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH du 5 juillet 2017, sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022.
Le 16 novembre 2018, M. [R] a été victime d’un accident de travail (fissure de l’humérus), reconnu comme tel par la CPAM suivant décision du 11 février 2019 ; il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2018 et n’a jamais réintégré son poste.
Par LRAR du 23 novembre 2018, la SA Insert a proposé à M. [R] la modification du lieu d’exécution de son contrat de travail pour motif économique ; indiquant que l’agence de [Localité 4] fermait, elle lui a proposé de travailler au siège social à [Localité 8] à compter du 1er avril 2019. Par LRAR du 5 décembre 2018, M. [R] a refusé.
Par LRAR du 24 janvier 2019, la SA Insert a adressé plusieurs propositions de reclassement à M. [R] : administrateur, assistant administratif et assistant commercial à [Localité 8], ou intervenant terrain sur les tournées de [Localité 9], [Localité 5] (93) et [Localité 10] (92). Par LRAR du 26 janvier 2019, M. [R] a refusé.
Après avoir été convoqué par LRAR du 19 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mars 2019, M. [R] a été licencié pour motif économique par LRAR du 8 avril 2019.
Le 22 mai 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de M. [R] est fondé,
— débouté M. [R] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté M. [R] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que M. [R] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires et débouté M. [R] de sa demande de paiement de rappel de salaires,
— jugé que la SA Insert n’a pas failli à son obligation de sécurité de résultat et débouté M. [R] de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— débouté la SA Insert de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 9 juin 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire que son licenciement est nul,
— condamner la SA Insert à lui payer la somme de 27.066 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Insert à lui payer la somme de 9.022 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la SA Insert à lui payer les sommes suivantes :
* 3.841,90 € au titre des 227,5 heures supplémentaires non payées,
* 384,19 € d’indemnité de congés payés afférente,
* 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Insert aux entiers dépens de l’instance.
La SA Insert a constitué avocat le 22 août 2022 mais n’a pas conclu dans les 3 mois suivant les premières conclusions de M. [R] du 12 août 2022. Par ordonnance du 8 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a dit que la SA Insert était irrecevable à conclure.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2024.
MOTIFS
Il est rappelé que, la SA Insert, intimée, ayant été jugée irrecevable à conclure en appel, la cour ne statuera qu’au vu des conclusions et pièces de M. [R].
1 – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [R] soutient avoir accompli :
— en 2016, 11,25 heures supplémentaires ;
— en 2017, 47,25 heures supplémentaires ;
— en 2018, 169 heures supplémentaires ;
soit un total de 227,50 heures supplémentaires dont il demande le paiement pour 3.841,90 € outre congés payés.
Il explique que ses heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par une surcharge de travail due notamment au départ de l’administratrice qui gérait la région lyonnaise et verse aux débats :
— des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies de septembre 2016 à novembre 2018, mentionnant, sur certaines périodes les heures de travail au-delà des 7 heures accomplies chaque jour avec le total hebdomadaire, et sur d’autres les horaires de travail et heures supplémentaires accomplies chaque jour, et tenant compte des arrêts pour maladie et pour accident du travail ;
— un courrier du 18 novembre 2018 qu’il a adressé à la SA Insert, exposant une surcharge de travail en raison de l’augmentation du périmètre géographique de ses responsabilités, de l’intervention pour d’autres sociétés du groupe, de la diversification de ses tâches, de l’alourdissement des procédures internes et du remplacement de collègues, détaillant ses heures supplémentaires et en demandant le paiement ;
— un courrier du 19 novembre 2018 qu’il a adressé à la SA Insert, réitérant sa demande sur les heures supplémentaires et indiquant que les primes exceptionnelles versées ne sauraient valablement s’y substituer ;
— un courrier du 27 février 2019 de la SA Insert indiquant que les primes compensaient les tâches supplémentaires et non les heures supplémentaires, et qu’il avait bénéficié de repos supplémentaires ;
— un courrier du 5 mars 2018 dans lequel M. [R] réitérait sa demande relative aux heures supplémentaires.
Il ressort du jugement qu’en première instance, la SA Insert affirmait que les tableaux produits par M. [R] étaient uniquement déclaratifs sans être corroborés par d’autres pièces, qu’ils étaient imprécis, que le salarié n’avait jamais fait état d’heures supplémentaires et que la société ne lui avait pas demandé d’en réaliser.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] en reprenant les contestations de la SA Insert.
Or, M. [R] fournit des éléments suffisamment précis, même si les tableaux ne sont établis que par lui et même s’ils ne sont pas complétés par des mails ou agendas, ce qui permet à la SA Insert de répondre. Par ailleurs, il résulte des échanges ci-dessus que M. [R] a bien réclamé le paiement de ses heures supplémentaires pendant la relation de travail. Il est rappelé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
De son côté, la SA Insert ne fournit pas d’éléments relatifs aux heures de travail que selon elle M. [R] aurait accomplies, ni d’éléments de nature à établir que sa charge de travail n’aurait pas augmenté.
Infirmant le jugement, la cour fera donc droit à la demande de M. [R].
2 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [R] soutient que ses conditions de travail ont dégradé son état de santé, occasionnant un stress ayant conduit à un accident du travail puis à une dépression, car il travaillait indifféremment pour la société Insert et d’autres sociétés du groupe Phenix (Stratego et Impact Diffusion) ce qui constituait un prêt illégal de main d’oeuvre, et il avait une surcharge de travail.
Or, les mails que M. [R] verse aux débats établissent certes des échanges entre la SA Insert et les autres sociétés du groupe, mais non que M. [R] travaillait également pour les autres sociétés. Quant à la surcharge de travail, le relevé des heures supplémentaires montre que ces heures ont concerné pour l’essentiel l’année 2018 ; pour autant, il ne ressort des horaires allégués aucun dépassement des durées maximales de travail, journalières ou hebdomadaires, ni aucun non-respect des repos.
Par ailleurs, certes M. [R] a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2018 : il s’est cogné sur une porte ce qui a provoqué une fissure de l’humérus puis un état dépressif réactionnel ; pour autant, il n’établit pas que cet accident du travail était dû à des conditions de travail dégradées ; si M. [E], psychologue clinicien du travail, le suit, il se borne à reprendre les dires de M. [R] qui attribue son état de santé à ses conditions de travail, sans que le psychologue ait lui-même constaté ces conditions ; d’ailleurs, il n’est pas justifié d’une alerte auprès du médecin du travail ou des institutions représentatives du personnel.
M. [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de ce chef.
3 – Sur le licenciement :
M. [R] soutient :
— à titre principal, que son licenciement économique est nul car son contrat de travail était suspendu pour cause d’accident du travail sans qu’il ne soit justifié d’aucune impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ;
— à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de difficultés économiques au niveau du groupe, de l’absence de nécessité de sauvegarde de la compétitivité et du non-respect de l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail, inséré dans la section relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ce texte est nulle conformément à l’article L 1226-13 du code du travail.
Or, M. [R] était en arrêt pour accident du travail depuis le 18 novembre 2018, et lors de la notification du licenciement il n’avait passé aucune visite de reprise auprès de la médecine du travail, de sorte que son contrat de travail était toujours suspendu.
La lettre de licenciement visait un motif économique, indiquant que le chiffre d’affaires des 3 derniers trimestres était dégradé, qu’il convenait de baisser les charges de l’entreprise, que la société était en plan de continuation dans le cadre de la sauvegarde, qu’elle devait optimiser ses coûts, qu’elle avait donc dénoncé ses baux des agences de [Localité 11] et [Localité 7], et qu’elle avait proposé à M. [R] une modification du contrat de travail pour motif économique avec changement du lieu de travail que celui-ci avait refusée.
Il ressort du jugement qu’en première instance, la SA Insert affirmait avoir fait face à des difficultés économiques récurrentes avec baisse de son chiffre d’affaires et plan de continuation, avoir été contrainte de rompre des baux commerciaux et de centraliser les postes d’administrateurs à [Localité 8], avoir fait des propositions de reclassement refusées, et s’être trouvée dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du fait du refus de modification du lieu de travail.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de ses demandes liées à un licenciement nul en reprenant les dires de la SA Insert et en ajoutant que 'le licenciement de M. [R] n’a donc pas de lien avec sa situation d’arrêt maladie pour accident du travail’ (sic).
Or, l’existence d’une cause économique ne suffit pas en soi pour caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, et en l’espèce, la SA Insert qui ne produit aucune pièce ne justifie même pas de la réalité de la cause économique, la seule référence à la baisse de chiffre d’affaires et à la fermeture des agences étant insuffisante.
La SA Insert ne justifiant pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour ne peut qu’infirmer le jugement et dire le licenciement nul.
En application de l’article L 1235-3-1, le salarié dont le licenciement est entaché d’une nullité, notamment d’une nullité en application de l’article L 1226-13, a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois.
M. [R], né le 13 septembre 1988, était âgé de 30 ans lors du licenciement ; il avait une ancienneté de 3 ans. Il ne justifie pas de sa situation entre avril et septembre 2019 ; il justifie seulement avoir signé un contrat d’engagement d’un an auprès de la direction générale des finances publiques à compter du 1er octobre 2019 en qualité d’agent contractuel pour exercer des fonctions de contrôleur des finances.
Il ressort des bulletins de paie d’août à octobre 2018 un salaire de 2.250 € bruts, prime exceptionnelle incluse.
Il sera alloué à M. [R] des dommages et intérêts de 13.500 €.
4 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA Insert qui perd en partie sur le principal supportera les entiers dépens, y compris les dépens de première instance sur lesquels le conseil de prud’hommes n’a pas statué, ainsi que ses frais irrépétibles exposés en première instance et ceux exposés par M. [R] en première instance et en appel soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et débouté la SA Insert de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Juge nul le licenciement de M. [M] [R],
Condamne la SA Insert à payer à M. [M] [R] les sommes suivantes :
— 3.841,90 € bruts de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 384,19 € bruts,
— 13.500 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Insert aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
.
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