Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ONCE UPON A TIME c/ S.A.S. ESCAPE GAME UNITED |
|---|
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/051
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Février 2025
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HML4
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 03 Novembre 2023
Appelante
S.A.R.L. ONCE UPON A TIME, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI KOOP AVOCATS, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
Intimée
S.A.S. ESCAPE GAME UNITED, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Créée en mai 2021, la société Escape Game United est spécialisée dans la création et l’exploitation de jeux immersifs en escape game et dispose d’un réseau de revendeurs en France, ses relations avec les revendeurs étant régies par des contrats de location.
La société Once Upon A Time, créée en novembre 2022, exerce quant à elle une activité de conception, organisation, animation et exploitation de jeux d’énigmes et d’évasion et exploite cette activité via des revendeurs se trouvant sur l’ensemble du territoire français.
Par courriers des 25 juillet 2022 et 27 janvier 2023, la société Escape Game United a mis en demeure la société Once Upon A Time de cesser sans délai ses actes de concurrence déloyale et parasitaire, soutenant que celle-ci propose un produit « Apéri’box » qui reprendrait l’ensemble des éléments caractéristiques de son jeu « l’Apéro », à savoir un escape- game mobile constitué d’une glacière permettant de débloquer progressivement, en résolvant des énigmes, les éléments constitutifs d’un apéritif dinatoire.
Par acte d’huissier du 26 juin 2023, la société Once Upon A Time a fait assigner la société Escape Game United devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de voir ordonner à sa concurrente de cesser tout acte de dénigrement et de désorganisation à son encontre.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
— rejeté les demandes de la société Once Upon A Time ;
— condamné la société Once Upon A Time à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Escape Game United la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au motif que les éléments versés constituent une expression publique par la société Escape Game United des termes de son différend avec la société Once Upon a Time mais en aucune façon un dénigrement de sa concurrente ni de ses produits et prestations de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne se trouve établi.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 décembre 2023, la société Once Upon a Time a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Once Upon a Time sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Déclarer la société Escape Game United responsable des préjudices causés à elle, constitutifs d’une concurrence déloyale ;
— Ordonner à la société Escape Game United de cesser tout acte de dénigrement et désorganisation à l’encontre du produit « ApériBox » et à son encontre et plus généralement tout acte de concurrence déloyale, sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 1 500 euros par nouvelle infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt d’appel qui sera rendu ;
— Ordonner à la société Escape Game United de supprimer et faire supprimer tout commentaire et publication intervenu sur les réseaux sociaux et plus généralement sur internet dénigrant le produit « ApériBox » et la dénigrant dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt d’appel à intervenir ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce jusqu’à ce que l’ensemble des commentaires et publications ait été supprimés ;
— Ordonner à la société Escape Game United de publier l’arrêt d’appel à intervenir sur son site internet www.escapegames-lapero.com dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt d’appel à intervenir et pour une durée totale de trente jours consécutifs ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, étant précisé qu’en cas de suspension de publication durant une période de 30 jours consécutifs la présente astreinte s’appliquera ;
— Condamner la société Escape Game United à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Escape Game United à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Infirmer purement et simplement l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la société Escape Game United ;
— Ordonner la restitution de la somme ;
A titre subsidiaire,
— Ramener le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure prononcée en première instance à de plus justes proportions, à tout le moins inférieure à la somme de 1 500 euros ;
— Débouter la société Escape Game United de sa demande de condamnation en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Escape Game United aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Once Upon a Time fait notamment valoir que:
le concept d’escape game autour de l’apéritif existe depuis longtemps et la société Escape Game United n’en a pas le monopole ;
la société Escape Game United commet depuis plusieurs mois des actes directs de dénigrement à son encontre et une tentative de désorganisation, notamment en présentant auprès de ses clients et de ses revendeurs son produit 'L’Apéri’Box’ comme étant une simple copie de son Escape-game 'L’Apéro’ ;
ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale ;
il n’est pas interdit, ni par la loi, ni par la jurisprudence de créer une entreprise concurrente à une autre et encore moins de commercialiser un produit similaire en l’absence de confusion ;
l’intention de la société Escape Game United de lui nuire est donc caractérisée, et elle constitue un trouble manifestement illicite puisqu’elle porte une atteinte certaine à sa liberté d’entreprendre et à la libre concurrence ;
la liberté d’expression ne peut justifier le dénigrement de ses produits que lorsqu’elle se rapporte à un sujet d’intérêt général et qu’elle repose sur une base factuelle suffisante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ses dernières écritures du 11 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Escape Game United demande quant à elle à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en ses présentes conclusions et y faisant droit ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Once Upon A Time et en ce qu’elle l’a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Once Upon A Time à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société once upon a time aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Escape Game United fait notamment valoir que :
le dirigeant de la société Once Upon A Time a entamé en décembre 2021 des pourparlers avec elle pour devenir revendeur de son jeu immersif 'L’apéro’ avant de créer une entreprise concurrente commercialisant un concept identique sous le nom 'ApériBox';
l’intimée s’est ainsi placée dans le sillage de l’activité qu’elle avait préalablement développée ;
la société Once Upon A Time ne démontre nullement qu’il existerait un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ;
la société Once Upon A Time se contente de lui imputer des actes de concurrence déloyale, de dénigrement ou de désorganisation sans communiquer le moindre document probant au soutien de sa thèse ;
elle n’a jamais dépassé le cadre de son droit à la liberté d’expression et aucune intention de nuire ne se trouve caractérisée;
l’action en concurrence déloyale relève du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l’évidence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 23 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, 'même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également accorder une provision au créancier 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La liberté du commerce et de l’industrie, qui est une règle de valeur constitutionnelle, ayant pour corollaire le liberté d’entreprendre, permet notamment aux acteurs économiques de démarcher les cliens de leurs concurrents et de fixer librement leurs prix. Cette liberté se trouve cependant limitée par l’interdiction de faire usage de procédés déloyaux dans l’exercice de la concurrence.
La concurrence déloyale est ainsi le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et aux usages, qui peuvent notamment consister en des actes de dénigrement de la société concurrente. Il est ainsi jugé de manière constante que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, que cette information soit vraie ou fausse (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, 24 septembre 2013, n°12-19.790 P).
Il appartient à celui qui agit en responsabilité délictuelle pour un tel motif de caractériser l’existence d’actes de concurrence déloyale lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, la société Once Upon A Time reproche à sa concurrente de s’être livrée à des actes de dénigrement répétés à son encontre, qui constitueraient un trouble manifestement illicite dont elle serait fondée à obtenir la cessation sous astreinte.
Au soutien de sa thèse, elle verse tout d’abord aux débats un commentaire publié en octobre 2022 sur la messagerie Facebook d’une dénommée 'Florence Vague Détente', qui indique que le concept d’Apéribox commercialisé par la société Once Upon A Time ressemble 'très fortement’ au concept Escape Game l’Apéro inventé deux ans plus tôt par la société Escape Game United et qui trouve 'dommage d’avoir calqué complètement ce modèle'. Il n’est cependant nullement établi que ce commentaire, à supposer qu’il puisse être qualifié de dénigrant, émane de l’intimée.
Il en va de même des messages rédigés par un dénommé [I] [E], qui semble être un simple revendeur de la société Escape Game United, et qui aurait indiqué à une personne non identifiée : 'si vous voulez commercialiser l’original et pas la copie, c’est le même prix et c’est l’Escape Game Apéro'.
L’appelante produit également des attestations émanant de deux de ses revendeurs, M. [Z] et Mme [T], qui feraient état selon elle d’actes de dénigrement émanant de la société Escape Game United.
Le premier de ces témoins explique avoir reçu un appel, le 6 janvier 2023, d’une personne non identifiée, qui serait un revendeur ApéroBox [Localité 4], qui lui aurait posé différentes questions sur son activité, et précise qu’au cours de la conversation la question d’un éventuel plagiat avec l’ApéroBox aurait été posée. Il fait également état d’un commentaire, émanant d’un revendeur Apéro Box de [Localité 5] , qui aurait été reçu par une influenceuse de son secteur sur son compte Instagram le 12 juin 2023, indiquant que l’Escape Game Apéro, breveté, aurait été copié par l’ApéroBox et qu’une procédure serait en cours.
Force est de constater que même en admettant sa valeur probante, qui est sujette à caution puisqu’il a été établi par un des revendeurs de l’appelante, ce témoignage ne caractérise aucun acte de dénigrement qui émanerait directement de la société Escape Game United.
Quant à l’attestation établie par Mme [T], qui fait état d’un appel qu’elle aurait reçu d’un prénommé '[L]', de Escape Apéro, le 22 mars 2023, qui lui aurait reproché d’être passée chez ApéroBox, aurait fait état d’un procès qu’ils auraient contre eux, et lui aurait indiqué que leur concept avait été volé par cette société, elle ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un quelconque acte de dénigrement à l’encontre de la société Once Upon A Time. En effet, l’identité de l’auteur de l’appel que ce témoin indique avoir reçu n’apparaît nullement certaine et il en outre permis de s’interroger sur la manière dont Mme [T] peut être en mesure, plus de trois mois après l’appel litigieux, de reproduire entre guillemets les termes exacts qui lui auraient été alors tenus par son interlocuteur.
La société Once Upon A Time verse ensuite aux débats un 'signalement de publication’ pour non-respect d’une marque déposée, qui ne comporte aucune mention permettant de le rattacher au présent litige ni aux parties, et qui est à ce titre dépourvu de la moindre valeur probante.
En réalité, les seuls propos qui peuvent être imputés de manière certaine à la société Escape Game United sont ceux contenus dans le courrier qu’elle a adressé le 3 avril 2023 à neuf des revendeurs de sa concurrente, et dont le contenu est le suivant :
' Nous tenons à vous préciser que par correspondance en date du 25 juillet 2022, nous avons notamment fait part à la société Once Upon A Time de la situation de concurrence déloyale et parasitaire caractérisée dans laquelle elle se trouvait à raison de l’exploitation du jeu précité et du réseau de revendeurs constitué dont vous faites partie.
Nous avons donc mis en demeure notamment par la correspondance précitée puis par une correspondance en date du 27 janvier 2023 la société Once Upon A Time de cesser la réalisation de telles activités de concurrence parasitaire et déloyale et également à nous indemniser du préjudice subi'.
Force est de constater que, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ce courrier se contente de retracer les termes du différend commercial l’opposant à la société Once Upon A Time, et d’exposer son point de vue, de manière objective, sans aucun terme outrancier ni excessif, sur ce qui lui apparaissait comme étant des actes de concurrence déloyale perpétrés à son préjudice. Le contenu de son courrier ne saurait ainsi être analysé, avec l’évidence requise en référé, comme étant un acte de dénigrement.
Il convient d’observer, en outre, que l’appelante n’allègue ni a fortiori ne démontre que ce courrier aurait provoqué une quelconque désorganisation de son activité. Elle ne fait ainsi état, en particulier, d’aucun renoncement de ses revendeurs à commercialiser son produit. Etant observé que les intéressés étaient déjà nécessairement informés de l’existence du produit similaire lancé antérieurement par la société Escape Game United, et des critiques qui pouvaient leur être adressées de ce chef, et que de son côté, la société Once Upon A Time était parfaitement en mesure de répliquer à ces critiques, comme elle l’a fait auprès de sa concurrente aux termes de son courrier du 7 septembre 2022.
Il est constant, du reste, que depuis ce courrier du 3 avril 2023, aucune autre critique n’a été adressée par la société Escape Game United à la partie adverse. Aucune procédure n’a par ailleurs été engagée par l’intimée pour concurrence déloyale et les deux parties à l’instance continuent de développer leurs activités respectives. Il ne saurait ainsi être argué, par l’appelante, de l’existence d’actes de dénigrement répétés dont elle serait la cible et qui seraient de nature à provoquer une désorganisation de son activité.
En tout état de cause, au vu de ce qui précède, aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, imposant que des mesures conservatoires ou de remise en état soient prises, ne se trouve caractérisé.
Quant à la demande de provision qui est formée par la société Once Upon A Time , elle se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, étant observé au demeurant que ce dernier ne peut en aucun cas apprécier l’existence d’une faute qui serait susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la société Escape Game United.
L’ordonnance du 3 novembre 2023, ayant rejeté les prétentions de la société Once Upon A Time et l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité procédurale, ne pourra ainsi qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Compte tenu de la somme de 5 000 euros allouée en première instance à la société Escape Game United, il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Condamne la société Once Upon A Time aux entiers dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 février 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 04 février 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 04 février 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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