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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 7 janv. 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
SAISIE IMMOBILIERE
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
JUGEMENT D’ ORIENTATIONDU 07 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
— -------------------
N° RG 24/00024 – N° PortalisDBYD-W-B7I-DREX
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIEIMMOBILIERE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY,Vice Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débatset Madame Maryline LE DUFF, lors du délibéré
S.A. CREDIT FONCIER DEFRANCE
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025 ;
C/
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Janvier 2026, dateindiquée à l’issue des débats ;
X Y Z épouseAC
ENTRE :
AB :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de sonreprésentant légal, dont le siège social est […] […] par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau deSAINT-MALO
Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisieimmobilière en date du 12 Juin 2024 publié au service de la publicitéfoncière de RENNES 1 le 29 Juillet 2024, volume 3504P01 S, N°43portant sur un immeuble […] :
[…] cadastré Section AD n° 462pour une contenance totale de 03a 78ca, objet d’un procès verbaldescriptif de Maître Bertrand GROSSIN, membre de la SAS OCEA,commissaires de justice à SAINT-MALO, en date du 12/07/2024
ET :
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
Monsieur X AC, né le […] à COMBOURG(35270), demeurant […] AD Z épouse AC ,née le […] à COMBOURG (35270), demeurant […] e p r é s e n t é s p a r l a S E L A R L K E R J E A N – L EGOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau deSAINT-MALO
2
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2024, la sociétéCREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien immobilier […] […], […], appartenant à Monsieur AE AC et Madame ADZ épouse AC, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposéle 26 septembre 2024, au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Par exploit en date du 25 septembre 2024, Monsieur AE AC et Madame ADZ épouse AC ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal judiciaire deSAINT-MALO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Monsieur AE AC et Madame AD Z épouse AC ont constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 octobre 2024, après avoir fait l’objet de plusieursrenvois.
***
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 5 mai 2025, la société CREDIT FONCIER DEFRANCE a demandé au Juge de l’exécution de constater la validité de la procédure de saisieimmobilière, de fixer le montant de sa créance à la somme de 178.744,81 €, en principal, frais,accessoires et intérêts aux taux moratoire indiqué jusqu’à parfait paiement, à titre subsidiaire àvoir fixer sa créance à la somme de 24.411,33 €, à voir ordonner la vente forcée du bien objet dela saisie, à voir fixer la date d’adjudication, à voir ordonner la publicité légale et autoriserl’aménagement de cette publicité sur le site internet “AVOVENTES”, voir désigner SAS OcéA,afin de procéder à la visite de l’immeuble et en tout état de cause à voir condamner MonsieurAE AC et Madame AD Z épouse AC à lui verser la somme de 2.000€sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’ à voir ordonner l’emploi des dépens enfrais taxés de poursuite.
Par conclusions signifiées les 3 février et 24 juin 2025, Monsieur AE AC et MadameAD Z épouse AC ont demandé au Juge de l’exécution, à titre principal de:-juger que la clause de déchéance du terme incluse aux conditions générales des contrats de prêtsn°6747374, n°4292344 et n°4292345 est abusive et la réputer non écrite.- juger que rétroactivement qu’aucune déchéance de terme ni aucune résiliation n’a eu lieuconcernant les contrats de prêts °6747374, n°4292344 et n°4292345,-juger que la prétendue créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE n’est pas exigible,- juger au visa de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisieimmobilière mise en œuvre est disproportionnée, – ordonner la suspension de la saisie immobilière, interdite du fait de l’existence d’un plan desurendettement en application de l’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution, -juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’apporte pas la preuve de sa prétendue créance,- juger que la saisie immobilière n’est pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créanceliquide,Et, en conséquence,- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière mise en œuvre,- débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, A titre subsidiaire :- reporter de deux années le paiement des prêts n°6747374, n°4292344 et n°4292345,enapplication de l’article 1343-5 du code civil,A titre infiniment subsidiaire :- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi,A titre très infiniment subsidiaire :- Juger que le montant de la mise à prix sollicité par le CREDIT FONCIER DE FRANCE est manifestement insuffisant,- fixer le montant de la nouvelle mise à prix à la somme de 200.000 € Euros,En toute hypothèse,- Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins etprétentions,- Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur payer la somme de 3.000 € Euros au titredes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
3
— le CONDAMNER aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 18 septembre 2025, la société CREDITFONCIER DE FRANCE a demandé que la suspension de la procédure de saisie immobilièreinitiée suivant commandement du 12 juin 2024 , publié au service de la publicité foncière deRENNES 1 le 29 juillet 2024 sous les références 3504P01 2024 S n°43, soit suspendue et que lamention de la décision à intervenir en marge de la publication du commandement, soit égalementordonnée et qu’il soit dit que les dépens de l’instance suivront le sort des frais taxés.
***
MOTIFS:
*Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière:
L’article L722-2 du code de la Consommation dispose que la recevabilité de la demande aubénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procéduresd’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérationconsenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En vertu des dispositions de l’article L 722-3 du même code, les procédures et les cessions derémunérations sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du planconventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesuresprévues par les articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 jusqu’ au jugement prononçant unrétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure derétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur AE AC et Madame AD Z épouseAC ont été déclaré éligibles à la procédure de surendettement par la Commission deSurendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine , courant juin 2017.
La décision de recevabilité n’a pas été versée aux débats par les parties.
Il est produits par les époux AC, le plan conventionnel arrêté par la Commission le 10octobre 2017, devant entrer en application le 30 novembre 2017.
Ce plan prévoit le remboursement des créances contractées au titre du prêt” pass liberté”, du prêtà taux zéro et du contrat Atout Clic, par ces dernier envers le CREDIT FONCIER DE FRANCEsur 273 mois.
L’existence de ce plan prive le CREDIT FONCIER DE FRANCE de la possibilité de se prévaloirde l’exigibilité des prêts, sauf à démontrer que la caducité du plan est intervenue.
Ce que le créancier poursuivant n’établit pas en l’espèce.
En outre, ce dernier sollicitant dans ses dernières conclusions uniquement la suspension de lasaisie au visa de l’article 722-2 du code de la consommation, il s’en déduit que le plan n’est pasdevenu caduc et que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’entend pas à se stade de la procédurese prévaloir de la clause de déchéance du terme. Les époux AC arguent de l’existence d’une procédure de surendettement ouverte à leurbénéfice et sollicitent le suspension de la saisie , suite à l’existence de cette procédure, tout endemandant au Juge de l’exécution de se prononcer sur la validité de la clause de déchéance duterme figurant dans les actes de prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Il sera fait droit à la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le prononcé de la suspension de la procédure de saisie emporte nécessairement la suspension del’examen de l’ensemble des prétentions des parties , quant à la régularité de la procédure et quantà ces modalités.
4
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et celui des frais irrépétibles seront réservés, jusqu’au terme du délai desuspension.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de l’exécution, statuant , par jugement contradictoire et en premier ressort,prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la société CREDITFONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur AE AC et Madame ADZ épouse AC , en raison de la procédure de surendettement dont ils bénéficient etce jusqu’au terme du plan de redressement conventionnel arrêté par la Commission le 10 octobre2017,
DIT que présent jugement devra être mentionné en marge de la publication du commandementde payer valant saisie immobilière,
DIT que la procédure immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à lademande de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,le délai de péremption du commandement de payer valant saisie vente sera suspendu, par lamention en marge de la copie du commandement publié du présent jugement,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GreffierLe Juge de l’Exécution
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