Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 27 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 27 Mai 2026
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H3Q5
Appelant
M. [S] [D]
né le 08 Octobre 1990
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant (cf avis motivié du 22 mai 2026 'l’état du patient ne lui permet pas de rencontrer le juge')
représenté par Me Maureen LEGUAY, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 [Adresse 4] CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 27 mai 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée.
****
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été prononcée le 13 mai 2026 par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l’égard de Monsieur [S] [D] et ce dans le cadre d’un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [E] [X], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état des symptômes suivants : décompensation psychotique, délire de persécution avec hallucinations visuelles, risque de passage à l’acte hétéroagressif, ambivalence sur la poursuite des soins nécessaires.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [U] [P], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 14 mai 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [I] [Z], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 15 mai 2026.
Selon décision du 15 mai 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l’égard de Monsieur [S] [D] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 18 mai 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [S] [D] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [S] [D].
L’ordonnance a été notifiée aux parties, en particulier le 21 mai 2026 à Monsieur [S] [D].
Aux termes d’un message électronique reçu le 21 mai 2026 à 17 heures 24, les services administratifs de l’établissement psychiatrique ont transmis au greffe de la cour le courrier établi par Monsieur [S] [D] afin de former appel de l’ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 22 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 20 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Bonneville.
A l’audience publique du 27 mai 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil du patient.
Monsieur [S] [D] n’a pas comparu, étant précisé qu’aux termes de l’avis médical établi le 22 mai 2026, le docteur [B] [R] a exposé que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience pour être entendu.
Son avocate a exposé que la procédure ne présentait pas d’irrégularité, que le patient semblait un 'peu plus’ dans l’adhésion aux soins et que sa compagne était enceinte de sept mois. Son conseil a ajouté qu’elle sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dès lors qu’il n’existait pas d’obsctacle à ce que Monsieur [S] [D] bénéficie de soins à l’extérieur de l’établissement hospitalier et dès lors que ce dernier souhaitait pouvoir être aux cotés de sa compagne dans la perspecttive de son accouchement.
Le Directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 en cours de journée.
exposé des motifs
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, Monsieur [S] [D] ayant régularisé un recours le 21 mai 2026, il s’en déduit que son appel est recevable dès lors qu’il a été formé avant l’expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 21 mai 2026.
II – Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
L’office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s’ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique :
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, l’examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats de sorte que la procédure s’avère régulière, outre le constat qu’aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond, il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l’admission que le patient souffre d’un trouble schizo-affectif non stabilisé, qu’il présente une tension interne lié à un sentiment de persécution, que sa pensée s’avère désorganisée et qu’il existe un risque majeur de passage à l’acte hétéroagressif. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l’admission, le médecin a constaté que le patient développait des idées délirantes de persécution, qu’il présentait des attitudes d’écoute avec une importante tension intrapsychique et qu’il souffrait d’une décompensation psychotique active avec altération du jugement.
L’avis motivé établi dans la perspective de l’audience devant le premier juge relevait chez le patient un délire de persécution avec un mécanisme hallucinatoire, une absence de critique de ses troubles, notamment sur le fait d’avoir développé un comportement agressif à l’égard d’un soignant, et la persistance d’une attitude dangereuse de sa part.
Etabli dans la perspective de l’audience devant la cour, l’avis motivé du 22 mai 2026 met en évidence que le patient présente encore un état délirant, qu’il se montre en permanence en situation d’alerte et que le risque de passage à l’acte s’avère très élevé. Le médecin ajoute que son adhésion aux soins demeure partielle et précaire et que le patient n’est pas en mesure de donner un consentement valable aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le patient présente toujours des troubles de nature mentale et qu’il a encore besoin de soins immédiats au regard de la nature de sa pathologie et du risque de passage à l’acte agressif ; parallèment, les constatations médicales conduisent à retenir qu’il n’adhère pas réellement aux soins dont il a besoin de sorte le recueil de son consentement s’avère impossible pour le moment.
Même si son conseil évoque l’existence d’un entourage personnel autour du patient et la perspective de recevoir des soins à l’extérieur, les difficultés de santé décrites par les médecins ne permettent pas de considérer que la présence de cet entourage et la mise en oeuvre de soins en dehors de l’établissement seraient de nature à recueillir un consentement réel et pérenne de la part de Monsieur [S] [D].
Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont réunies de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant au siège de ladite cour, après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Monsieur [S] [D] ;
Confirmons l’ordonnance prononcée le 20 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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