Infirmation partielle 22 février 2024
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 juin 2025, n° 25/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2024, N° 23/11118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
EN INTERPRÉTATION
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05256 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA6B
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Février 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 23/11118
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. CLUB PATRIMOINE, RCS de [Localité 5] sous le n°840 600 787, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Hélène FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0737
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. OCCUR, RCS de [Localité 5] sous le n°891 849 572, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La SARL Club patrimoine propose aux professionnels du patrimoine un média 100% digital dédié au monde de la gestion de patrimoine. Dans le cadre d’un redressement judiciaire, la SARL Club patrimoine a été rachetée par la société Hildegarde, qui a pour actionnaire minoritaire la société BK Iprod dont la présidente est Mme [B]. La société BK Iprod a pour associé un ancien salarié de la SARL Club patrimoine, M. [B].
Courant de l’année 2022, M. [B] a mis en relation la SARL Club patrimoine et la SAS Occur, dirigée par M. [U], en vue d’un rachat éventuel de la SARL Club patrimoine. Dans le cadre de ces pourparlers, un accord de confidentialité a été signé le 29 janvier 2022 suivant lequel la SAS Occur s’engageait, pour une période de 36 mois, à ne pas embaucher ou solliciter directement ou indirectement les salariés ou mandataires liés au projet.
Le rachat n’aura finalement pas lieu.
Le 18 octobre 2022, la SARL Club patrimoine a déposé une première requête aux fins de constat devant le tribunal de commerce de Créteil pour qu’un commissaire de justice se rende au siège social de la société BK Iprod ainsi qu’au domicile des époux [B] et procède à des constatations informatiques.
Le 21 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil rendait une ordonnance constatant le motif légitime de la SARL Club patrimoine pour solliciter une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2022, l’ordonnance a été exécutée et le commissaire de justice désigné se rendait au siège de la société BK Iprod et au domicile des époux [B] accompagné d’un expert informatique. Un procès-verbal a été dressé.
Le 5 décembre 2022, la SARL Club patrimoine déposait une nouvelle requête à fin de constat pour mener des investigations auprès de la SAS Occur.
Le 13 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil rendait une nouvelle ordonnance autorisant pour motif légitime les demandes de la SARL Club patrimoine en permettant la visite des locaux de la SAS Occur pour rechercher des messages échangés entre M. [U], la SAS Occur et les consorts [B] sur leurs nouvelles activités concurrentes de la SARL Club patrimoine.
L’ordonnance sur requête a été signifiée le 8 février 2023 à la société Occur et le commissaire de justice a procédé aux mesures autorisées au siège social de cette société.
Par acte du 6 mars 2023, la SAS Occur a fait assigner la SARL Club patrimoine devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de, notamment :
rétracter l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 sur requête de la SARL Club patrimoine ;
prononcer la nullité de la saisie effectuée le 8 février 2023 ;
ordonner la restitution immédiate de l’intégralité des documents saisis au sein de ses locaux ;
A titre subsidiaire :
rétracter partiellement l’ordonnance du 13 décembre 2022 et exclure du champ des mesures ordonnées les éléments "[W]« et »[E]« et les remplacer par les termes »[W] [B]« et »[E] [B]" ;
ordonner à l’huissier instrumentaire desdites mesures d’exclure ces éléments de ceux séquestrés.
Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :
dit que l’ordonnance sur requête du 13 décembre 2022 ne répond pas aux exigences des articles 493 et 875 du code de procédure civile ;
Par conséquent :
rétracté, en toutes ses dispositions, l’ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2022 ;
prononcé la nullité de tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de la république (sic) commis, en exécution de l’ordonnance du 13 décembre 2022 ;
ordonné la restitution de l’intégralité des éléments saisis par le commissaire de la république (sic) au cours de la mesure d’instruction diligentée le 8 février 2023 sans qu’il puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu ;
interdit à la SARL Club patrimoine de produire le procès-verbal de constat établi à la suite de l’ordonnance rendue sur requête du 13 décembre 2022 ainsi que tous les éléments collectés par le commissaire de justice instrumentaire à cette occasion ;
condamné la SARL Club patrimoine à payer 1.500 euros à la [6] Occur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
rejeté toutes autres demandes ; rappelé que l’exécution est de droit.
Par déclaration du 22 juin 2023, la SARL Club patrimoine a interjeté appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par arrêt en date du 22 février 2024, la cour d’appel de Paris a :
confirmé la décision déférée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du13 décembre 2022 s’agissant des mesures diligentées au siège de la société BK Iprod et au domicile de M. et Mme [B] ainsi que sur les dépens ;
infirmé la décision en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 13 décembre 2022 s’agissant des mesures diligentées au siège de la société Occur et sur les frais irrépétibles ;
statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 décembre 2022 en ce qui concerne les mesures diligentées au siège social de la société Occur ;
rejeté la demande de modification des mots clés ;
laissé les dépens à la charge de la société Club patrimoine ;
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Club patrimoine a déposé une requête en interprétation le 7 mars 2025 et demande à la cour, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, de :
interpréter le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 février 2024, comme ordonnant la restitution à la société Club patrimoine, par la société Occur, des éléments appréhendés lors des opérations de saisie du 8 février 2023, au siège de la société Occur ;
dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.
Elle soutient que le dispositif de l’arrêt du 22 février 2024 est lacunaire et entaché d’une ambiguïté importante puisque la cour a infirmé l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 mais sans en tirer les conséquences. Elle relève que l’arrêt ne mentionne pas la restitution à son bénéfice de l’intégralité des éléments appréhendés chez la société Occur lors des opérations de saisie du 8 février 2023. Elle fait valoir que cette restitution est d’autant plus importante qu’il existe un risque de disparition ou d’altération des éléments placés sous scellés.
Elle précise que le commissaire de justice a indiqué en effet ne plus être en possession des scellés et les avoir restitués à la société Occur.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2025, la société Occur demande à la cour, sur le fondement des articles 461 et 1355 du code civil, de :
à titre principal :
juger irrecevable la requête en interprétation de l’arrêt du 22 février 2024 de la cour d’appel de Paris formée par la société Club patrimoine ;
à titre subsidiaire :
rejeter la requête en interprétation de l’arrêt du 22 février 2024 de la cour d’appel de Paris de Paris formée par la société Club patrimoine ;
en tout état de cause :
condamner la société Club patrimoine à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter la société Club patrimoine de toutes demandes contraires.
Elle soutient que la requête en interprétation de la société Club patrimoine est irrecevable puisqu’elle n’avait pas sollicité la restitution des pièces litigieuses dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d’appel de Paris. Elle allègue que le dispositif de l’arrêt n’est ni lacunaire, ni ambigu : il n’ordonne pas la restitution des pièces.
Elle fait valoir qu’il appartenait à la requérante de l’assigner en levée de séquestre devant le tribunal de commerce ayant rendu l’ordonnance, procédure permettant au juge de se prononcer sur l’opportunité de communiquer les pièces saisies au regard notamment de la protection du secret des affaires. Elle estime que par sa requête, la société Club patrimoine tente de s’affranchir de cette procédure. Elle précise que les pièces sont toujours chez son conseil de sorte qu’il n’y a aucun risque de disparation des preuves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. (Civ. 1, 28 mai 2008, 07-16.690, publié).
La société Club patrimoine estime que le dispositif de l’arrêt du 22 février 2024 est lacunaire et entaché d’une importante ambiguïté en ce qu’il a infirmé l’ordonnance de référé du 7 juin 2023, sans en tirer les conséquences s’agissant du sort des pièces obtenues en exécution de l’ordonnance sur requête du 13 décembre 2022.
Il convient cependant de relever que le dispositif des conclusions de la société Club patrimoine notifiées le 4 août 2023 ne contenait aucune prétention à ce titre, puisque l’appelante demandait uniquement d’infirmer l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 par le président près le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions et de confirmer les chefs de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 en ce qu’elle avait autorisé la mesure d’instruction in futurum ; étant relevé d’ailleurs que la cour était saisie de l’appel de l’ordonnance du 7 juin 2023 (référé rétractation) et non de l’ordonnance initiale sur requête, du 13 décembre 2022.
Il n’existe aucune lacune ou omission s’agissant d’une demande dont la cour n’était pas saisie.
En outre, et contrairement à ce qu’allègue la société Club patrimoine, la remise des pièces à la suite de l’infirmation de la décision ayant rétracté l’ordonnance sur requête ne présente aucun caractère automatique.
En effet, si la demande de communication de pièces avait été formée, il en aurait résulté un débat tenant à la saisine éventuelle du premier juge afin de lever le séquestre et à la protection du secret des affaires défini par l’article L. 151-1 du code de commerce.
Sous couvert d’interprétation, la société Club patrimoine ne peut s’affranchir de ce débat et obtenir toutes les pièces, sans que la partie requise puisse, le cas échéant, faire valoir des obstacles légitimes à cette communication.
Il en résulte que la demande de la société Club patrimoine tend à modifier les droits et obligations des parties.
La requête en interprétation ne sera pas déclarée « irrecevable », mais rejetée comme n’entrant pas dans les prévisions de l’article 461 du code de procédure civile.
La société Club patrimoine sera condamnée aux dépens de la présente instance en interprétation ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en interprétation de l’arrêt du 22 février 2024 (RG 23/11118) de la cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 2 ;
Condamne la société Club patrimoine à payer à la société Occur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Club patrimoine aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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