Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 15 avr. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 décembre 2024, N° 22/05062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOHM
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
11 décembre 2024
N°22/05062
[B]
C/
[N]
[I] [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
En présence de Mme [G] [A], Attaché de Justice
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (20)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [J] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [S] et Madame [N] ont conclu un pacte civil de solidarité le 6 mars 2012. Ils ont acquis le 27 janvier 2014 un terrain sur la commune d'[Localité 7] sur lequel a été édifiée une maison.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a autorisé Madame [B] à inscrire provisoirement une hypothèque sur les droits indivis de Monsieur [I] [S] sur le bien d’Estezargues, pour conservation de sa créance, évaluée provisoirement en principal, intérêts et accessoires à la somme de 142.384 euros.
Par acte en date du 21 octobre 2019, Madame [B] a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sollicitant sa condamnation à lui régler la somme de 142.284 euros au titre des dettes à son égard ainsi que la somme de 77.390 euros au titre de l’enrichissement sans cause.
Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné Monsieur [I] [S] à verser à Madame [B] la somme de 219.774 euros outre la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour de céans a infirmé ce jugement, condamné Monsieur [I] [S] à verser à Madame [B] la somme de 174.604 euros outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt est désormais définitif, la Cour de cassation ayant constaté, par ordonnance du 8 janvier 2026, la péremption du pourvoi formé contre cet arrêt par Monsieur [I] [S].
Par ailleurs, par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque et l’a condamné à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 novembre 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir ordonner que :
— à sa diligence, agissant par la voie oblique pour le compte de Monsieur [I] [S] et en présence de Madame [N], il soit procédé à la vente par licitation du bien immobilier situé à [Localité 7], avec mise à prix de 400.000 euros, et aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] [S] et Madame [N],
— un notaire soit désigné pour procéder à l’ensemble des opérations et à la répartition du prix d’adjudication entre les ayants-droits,
— les sommes revenant à Monsieur [I] [S] dans le cadre du partage soient attribuées à Madame [B] en paiement à due concurrence de sa créance,
— Monsieur [I] [S] soit condamné aux dépens et à lui régler une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [N], a notamment débouté Monsieur [I] [S] et celle-ci de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif définitif et publié de leur indivision, et condamné ceux-ci in solidum à verser à Madame [B] la somme de 2.120,60 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales :
— a déclaré irrecevable la demande de Madame [B] de déclarer inopposable l’acte de partage entre Monsieur [I] [S] et Madame [N] dressé le 2 mai 2024 par Maître [Q],
— a déclaré irrecevable la demande de Madame [B] d’annuler l’acte de partage entre Monsieur [I] [S] et Madame [N] dressé le 2 mai 2024 par Maître [Q],
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes pour statuer sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise sur les seuls droits de Monsieur [I] [S] sous les références 18/10/2019 Vol 2019V3506 confortée en inscription d’hypothèque définitive 01/09/2022 Vol 2022V7767 aux frais de Madame [B] et de l’inscription d’hypothèque légale prise sur les droits de Monsieur [I] [S] et Madame [N],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Madame [B] d’enjoindre à Monsieur [I] [S] et Madame [N] de ne plus entrer en contact avec elle et ses filles,
— dit que la demande de Madame [N] d’ordonner, de confirmer l’attribution préférentielle du bien immobilier litigieux à son profit est devenue sans objet,
— débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacun supportera la charge des dépens exposés.
Par déclaration du 13 janvier 2025, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [I] [S] et Madame [N], l’appel visant expressément l’ensemble des dispositions de la décision.
Par ses premières conclusions remises le 12 avril 2025, elle a retranché du périmètre de son appel les dispositions ayant dit que la demande de Madame [N] d’ordonner, de confirmer l’attribution préférentielle du bien immobilier litigieux à son profit est devenue sans objet, et ayant débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2026, Madame [B] demande à la cour de :
— infirmer les chefs de dispositifs du jugement suivant :
« DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [B] de déclarer inopposable l’acte de partage entre Monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] dressé le 2 mai 2024 par Maître [Q], »
« DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [B] d’annuler l’acte de partage entre Monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] dressé le 2 mai 2024 par Maître [Q], »
« SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de NÎMES pour statuer sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise sur les seuls droits de Monsieur [J] [I] [S] sous les références : 18/10/2019 Vol 2019V3506 confortée en inscription d’hypothèque définitive 01/09/2022 Vol 2022V7767 aux frais de Madame [Y] [B] et de l’inscription d’hypothèque légale prise sur les droits de Monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] »
« SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [Y] [B] d’enjoindre à Monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] de ne plus entrer en contact avec elle et ses filles »
« DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chacun supportera la charge des dépens exposés »
— Statuant à nouveau :
— DÉCLARER Madame [Y] [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
— DECLARER l’acte reçu par Maître [Q], le 2 mai 2024, entre Monsieur [I] [S] et Madame [N], inopposable à Madame [B],
— AUTORISER Madame [B] à appréhender sa créance entre les mains de Madame [N],
— En conséquence,
— CONDAMNER Madame [N] à payer à Madame [B] la somme de 223.984,13 € avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la décision à intervenir,
— A titre subsidiaire,
— ANNULER l’acte reçu par Maître [Q], le 2 mai 2024, entre Monsieur [I] [S] et Madame [N], publié au service de la publicité de [Localité 1] le 6 mai 2024, volume 2024 P n°10496,
— DÉCLARER Madame [Y] [B] recevable et bien fondée en sa demande de partage,
— ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [Y] [B], agissant par la voie oblique pour le compte de Monsieur [J] [I] [S] et en présence de Madame [H] [N], il soit procédé à la vente par licitation du bien situé [Adresse 3] à ESTEZARGUES (30390), cadastré section AC [Cadastre 1] pour surface de 16 a et 93 ca, lors d’une audience de ventes qui se tiendra devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes après dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente par avocat constitué à la même diligence que sus-énoncé,
— AUTORISER que la vente soit annoncée sur les sites [1], [2], [3], LINKEDIN, LEBONCOIN,
— ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [Y] [B], agissant par la voie oblique pour le compte de Monsieur [J] [I] [S] et en présence de Madame [H] [N], il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section AC [Cadastre 1] pour surface de 16 a et 93 ca,
— DIRE que la mise à prix sera fixée à 300.000 €,
— DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal, sauf Maître [Q] de Nîmes ou tout notaire de son étude, pour procéder à l’ensemble des opérations ainsi qu’à la répartition du prix d’adjudication,
— ORDONNER que les sommes revenant à Monsieur [J] [I] [S] dans le cadre de ce partage soient attribuées en priorité à Madame [Y] [B] en paiement à due concurrence de sa créance, soit à ce jour la somme de 255.071,45 €,
— ORDONNER que les sommes revenant à Madame [H] Madame [N] dans le cadre de ce partage seront attribuées à Madame [Y] Madame [B] en paiement à due concurrence de sa créance,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure dont distraction sur le prix de la vente forcée à intervenir au profit de Me Sonia HARNIST,
— En toute hypothèse,
— ENJOINDRE à Monsieur [J] [I] [S] et à Madame [H] [N] de ne plus entrer en contact physique ou par tout système téléphonique ou par tout système de télétransmission avec Madame [B] ni aucune de ses filles jusqu’à la fin des opérations de partage,
— DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 32.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante expose liminairement que :
— elle a rencontré Monsieur [I] [S] en juin 2002 et ils ont entretenu une relation sentimentale pendant plusieurs années jusqu’en septembre 2017, la concluante découvrant alors que ce dernier menait une triple vie avec deux autres femmes,
— durant la vie commune, elle a prêté à Monsieur [I] [S] la somme de 115.000 euros donnant lieu à une reconnaissance de dette du 20 octobre 2004, destinée à réaliser des travaux dans le riad ('les oudayas') dont il était propriétaire à [Localité 9] et qu’il exploitait en tant que maison d’hôtes, remboursable par 120 mensualités d’un montant de 955 euros, avec une première échéance au 1er juillet 2005 ; il a remboursé les premières échéances, et par annexe du 20 novembre 2011, il a reconnu lui devoir encore la somme de 78.300 euros pour solde de ce prêt,
— en parallèle de la remise de ses fonds, il lui a proposé d’acquérir en indivision et de rénover un autre bien immobilier à [Localité 9] afin d’en faire une maison d’hôtes, et elle s’est laissée convaincre de souscrire seule un emprunt bancaire de 140.000 euros amortissable en 180 mensualités de 1.200 euros environ, Monsieur [I] [S] acceptant de lui rembourser directement la moitié des échéances ; la reconnaissance établie par ce dernier à ce titre le 10 mai 2008 prévoyait un remboursement au moyen de 180 mensualités de 600 euros ; elle a procédé au remboursement anticipé de ce prêt, et Monsieur [I] [S] a actualisé sa reconnaissance le 20 mai 2011 en reconnaissant être redevable de la moitié du capital remboursé par la concluante correspondant à la somme de 69.000 euros ; il s’est montré irrégulier dans les règlements et a établi une troisième reconnaissance de dette le 21 janvier 2015,
— elle a compris a posteriori que les sommes qu’elle lui avait avancées avaient en réalité permis à l’intéressé d’acquérir en indivision, par acte du 27 janvier 2014, avec Madame [N], sa partenaire civile de solidarité depuis le 6 mars 2012, un bien situé à [Localité 7] moyennent le prix total de 170.000 euros,
— malgré plusieurs mises en demeure et relances, elle n’a pu obtenir que des paiements irréguliers, le dernier versement intervenant en mars 2019.
Elle expose que c’est dans ces circonstances que :
— elle a assigné Monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire et obtenu par arrêt du 7 juillet 2022 sa condamnation à lui payer la somme de 174.604 euros outre 1.500 euros de dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— elle a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les droits indivis de Monsieur [I] [S] sur le bien immobilier indivis d'[Localité 7], le jugement du juge de l’exécution du 22 octobre 2021 déboutant l’intéressé de sa demande de mainlevée,
— ayant épuisé les voies d’exécution classiques, elle n’a eu d’autre solution que de solliciter que soient ordonnées les opérations de partage de l’indivision entre Monsieur [I] [S] et Madame [N] sur le bien indivis, lesquels ont usé de diverses stratégies pour retarder autant que possible la décision, étant notamment déboutés par le juge de la mise en état de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du partage amiable qu’ils avaient imaginé de conclure alors pourtant que la juridiction était saisie d’un partage judiciaire.
L’appelante reproche au premier juge de s’être laissé duper par les manoeuvres pourtant grossières des deux comparses et d’avoir ainsi déclaré irrecevables tant sa demande en inopposabilité de l’acte de partage de l’indivision dressé le 2 mai 2024 par notaire en raison de son caractère hâtif et frauduleux que sa demande subsidiaire de prononcé de la nullité de ce partage, reçu malgré son opposition et sans que la mainlevée ne fut obtenue.
S’agissant de l’inopposabilité de l’acte du 2 mai 2024, l’appelante, se fondant sur l’article 1341-2 du code civil, fait essentiellement valoir que :
— de jurisprudence constante, le partage établi entre coindivisaires pour permettre à l’un d’eux ou aux deux d’échapper à ses créanciers ouvre droit à l’action paulienne, soit qu’il s’agisse d’un partage réalisé à la hâte pour empêcher les créanciers d’exercer leurs droits, soit qu’il s’agisse d’un partage fictif ou d’une donation déguisée,
— Monsieur [I] [S] a procédé par l’acte de partage à une donation déguisée de la moitié du bien indivis qu’il détenait, prétendant faussement ne pas être créancier de l’indivision et acquiesçant aux créances les plus baroques réclamées par Madame [N] pourtant sans rapport avec l’indivision et même pas justifiées,
— la confusion totale des patrimoines de Monsieur [I] [S] et Madame [N] est avérée, et Monsieur [I] [S] prétend faussement qu’il serait sans revenu depuis 2019,
— Monsieur [I] [S] se montre incohérent dans sa défense puisqu’il n’a jamais prétendu devant le juge de l’exécution n’avoir aucun droit sur l’indivision,
— Monsieur [I] [S] et Madame [N] n’ont en réalité aucune intention de mettre fin à l’indivision entre eux et ils vivent encore maritalement dans le bien,
— le bien indivis a été sous-estimé par les copartageants, étant rappelé qu’il a été acquis au prix de 188.000 euros avec des investissements prétendus de Madame [N] à hauteur de 1.015.000 euros, mais qu’il ne vaudrait même pas la moitié aujourd’hui,
— Monsieur [I] [S] a utilisé les fonds prêtés par la concluante pour l’acquisition du bien litigieux, et il a dissimulé sa créance contre l’indivision pour les besoins de la cause, consentant une libéralité déguisée à Madame [N], la créance correspondant aux fonds prêtés par la concluante,
— ce bien indivis constituait le seul bien saisissable de nature à désintéresser la concluante,
— la fraude paulienne de Madame [N] est tout autant caractérisée, les copartageants n’ayant pas mentionné à l’acte la créance de la concluante envers elle en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état, inscrite sur les droits indivis de Madame [N] et mentionnée à l’acte d’opposition au partage,
— Madame [N] a accru son insolvabilité et abandonné à titre transactionnel la soulte de 15.112,29 euros qu’elle aurait dû percevoir de la part de Monsieur [I] [S], en fraude des droits de la concluante, et le paiement intervenu postérieurement achève de démontrer la fraude dirimante à la validité de l’acte, la fraude s’appréciant au jour de l’acte litigieux,
— les intimés ne sauraient soutenir qu’ils n’avaient pas respectivement connaissance de la fraude de l’autre et des droits lésés, et Madame [N] feint de ne pas être informée de la vente par Monsieur [I] [S] du bien qu’il détenait au Maroc avec une troisième femme, Madame [L], et dont le prix à hauteur de 150.000 euros lui a été versé en trois pactes en mai 2023, novembre 2023 et mai 2024.
L’appelante demande ainsi, en conséquence de la recevabilité de sa demande d’inopposabilité, de l’autoriser à appréhender sa créance entre les mains de la complice du débiteur et de condamner en tant que de besoin Madame [N] à payer la somme de 174.604 euros avec intérêts au taux légal depuis la décision de première instance rendue contre Monsieur [I] [S], soit 238.771,60 euros avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire, Madame [B] conclut à la nullité de l’acte du 2 mai 2024 passé en fraude des oppositions et du droit du créancier de participer aux opérations, et ne comportant aucune concession réciproque.
Elle prétend qu’elle n’a pas été convoquée régulièrement par le notaire chargé de l’acte de partage, et qu’alors qu’elle-même et son conseil, tous deux éloignés de plusieurs centaines de kilomètres de l’étude ont fait connaître leur indisponibilité, le notaire a maintenu le rendez-vous, la privant ainsi d’exercer ses droits conférés par l’article 882 du code civil. À cet égard elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne justifiait pas d’un cas de force majeure l’ayant empêchée de se présenter au rendez-vous fixé le 2 mai, ajoutant ainsi une condition à la loi au détriment de l’équilibre des droits entre le créancier et les copartageants.
Les copartageants n’ayant pas inclus la créance de la concluante contre les deux coindivisaires condamnés solidairement par l’ordonnance du juge de la mise en état à lui payer la somme de 2.120,60 euros, le notaire a été contraint d’adresser postérieurement à l’acte un appel de fonds à ses clients pour accomplir de nouvelles opérations postérieurement, ce qui démontre, selon l’appelante, que l’acte, pourtant annoncé depuis plus d’un an, a été reçu dans la précipitation la plus totale et que les opérations de partage n’étaient en réalité pas achevées au jour de l’acte.
De plus, elle soutient que, en l’état de l’opposition à partage qu’elle avait formée, les copartageants auraient dû rendre compte de leur gestion relativement aux fruits et produits de l’indivision, ceux-ci louant le bien sur la plate-forme [4], et elle aurait dû être mise en mesure de vérifier le bien-fondé des prétendues créances de Madame [N] au moyen des factures et relevés bancaires, ce qui n’a pas été le cas puisque les justificatifs ne lui ont été communiqués qu’après l’acte de partage dans le but évident de dissimuler le caractère artificiel desdites prétendues créances.
Enfin Madame [B] insiste sur l’absence de concession réciproque dans l’acte de partage.
Par ailleurs, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire, et de débouter Madame [N] de sa demande, l’inscription demeurant tant en cas d’inopposabilité que de nullité de l’acte.
Elle conteste la prétention de Madame [N] au titre d’un préjudice moral, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute, n’ayant fait qu’exercer les voies de droit dont elle disposait, et que l’intéressée serait bien avisée de se tourner vers le véritable responsable de ses malheurs.
Elle demande donc à la cour d’ordonner le partage de l’indivision et la licitation du bien indivis.
Madame [B] soutient sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit depuis plusieurs années alors qu’elle aspire à clore le chapitre de la relation avec un homme qui a trahi sa confiance dans le but de la dépouiller et qui s’ingénie depuis des années à multiplier les contestations et incidents pour échapper à ses obligations avec la regrettable complicité de Madame [N].
Elle prétend qu’outre ce comportement procédural dilatoire et le dénigrement dont usent les intimés dans leurs conclusions à son égard, elle subit en parallèle de leurs opérations juridiques frauduleuses, un harcèlement téléphonique, Madame [N] s’étant même autorisée à contacter sa fille en prétendant qu’elle se serait attaquée aux enfants du couple.
Enfin l’appelante estime qu’au regard des circonstances de la cause il serait très inéquitable qu’elle ne soit pas indemnisée à leur juste mesure des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par ses seules conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2025, Monsieur [I] [S] demande à la cour de :
— Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé.
— Vu les articles 815-17 & suivants, 2438 du Code civil,
— Vu le partage amiable notarié intervenu le 2 mai 2024 entre Madame [H] [N] et Monsieur [J] [I] [S].
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable la demande de Madame [B] de déclarer inopposable l’acte de partage entre Monsieur [I] [S] et Madame [N] dressé le 2 mai 2024 par Maître [Q],
— a déclaré irrecevable la demande de Madame [B] d’annuler l’acte de partage entre Monsieur [I] [S] et Madame [N] dressé le 2 mai 2024 par Maître [Q],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Madame [B] d’enjoindre à Monsieur [I] [S] et Madame [N] de ne plus entrer en contact avec elle et ses filles,
— débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— Y ajoutant,
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme infondées.
— Vu l’article 882 du Code civil,
— Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [J] [I] [S], 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais relatifs à l’opposition qu’elle a formée dans le cadre du partage amiable mis en 'uvre suivant acte notarié du 2 mai 2024.
L’intimé réplique liminairement que :
— il n’y a jamais eu de relation sentimentale suivie entre Madame [B] et lui, mais seulement une relation d’associés, avec une troisième personne, dans une opération commerciale dénommée 'riad des jardins’ à [Localité 9] destinée à exploiter un riad sous forme de maisons d’hôtes au travers de la SARL [Adresse 4],
— le riad des oudayas, appartenant à une SCI détenue par Madame [L] et le concluant, est désormais vendu, le prix de 150.000 euros n’ayant pas encore été versé à la SCI, mais devant l’être dans les mois qui viennent, l’appelante affirmant faussement qu’il aurait déjà perçu les fonds,
— Madame [B] a investi à [Localité 10] et obtenu du concluant qu’il effectue une reconnaissance de dette de complaisance lui permettant d’asseoir une demande de financement auprès d’une banque,
— Madame [B] a d’ailleurs écrit à Madame [N] que la relation entretenue avec le concluant était purement amicale et non sentimentale, et ce n’est que pour les besoins de la cause, dans une intention manifeste de nuire au couple, que Madame [B], probablement seule et à l’évidence aigrie, travestit la réalité depuis des années,
— cet étalage de mensonges est sans rapport avec l’objet du débat, comme l’a parfaitement relevé le premier juge.
Il explique qu’à réception de l’assignation en licitation partage, Madame [N] et lui-même se sont résolus à mettre en oeuvre une procédure de partage amiable de leur indivision, fournissant au notaire l’intégralité des justificatifs lui permettant de dresser l’acte, le projet étant transmis à Madame [B] à différentes reprises, et celle-ci étant invitée à y participer, ce qu’elle n’a pas fait. Il fait état de ce qu’elle ne s’est pas non plus présentée à la convocation du notaire.
Monsieur [I] [S] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il fait essentiellement valoir que :
— le partage signé le 2 mai 2024 n’est en rien hâtif, puisqu’ils en faisaient déjà état par conclusions dès le 15 juin 2023,
— la signature de cet acte rend la demande du créancier au visa de l’article 815-17 du code civil irrecevable pour défaut d’intérêt à agir conformément à l’article 122 du code de procédure civile,
— Madame [B] ne peut soutenir qu’il lui est inopposable alors qu’il a été dûment publié le 6 mai 2024 au service de la publicité foncière, et alors qu’il n’a nullement été passé en fraude de ses droits, ayant été informée par le notaire sans faire d’observations et ayant formé opposition entre les mains de celui-ci sans toutefois se présenter à la convocation au partage, espérant probablement prolonger les opérations de partage amiable pour parvenir dans l’intervalle à contraindre les copartageants à un partage judiciaire, l’absence de présentation à la convocation ne lui permettant plus d’attaquer le partage même en invoquant une fraude à ses droits par application de la jurisprudence,
— la demande subsidiaire d’annulation de l’acte de partage a été écartée à juste titre par le premier juge, et l’appelante n’apporte aucun élément sérieux devant la cour justifiant une réformation, ses allégations relatives aux prétendus revenus que dissimulerait le concluant ou à la sous-estimation du bien indivis ou encore au défaut de justificatifs des créances de Madame [N] étant totalement fausses,
— Madame [N] n’a accepté de renoncer à la soulte qu’il pourrait lui devoir que parce qu’il n’a pas les moyens de la régler, et ce faisant elle n’a nullement compromis les droits de Madame [B] dans le partage amiable puisque celle-ci ne peut revendiquer que la valeur des droits de son propre débiteur dans le cadre de ce partage et que ces droits sont nuls, voire négatifs,
— la condamnation au titre de 700 et des dépens résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état a été honorée nonobstant l’absence de demande de règlement amiable de la créancière qui a choisi, pour les besoins de la cause, d’inscrire immédiatement une hypothèque de ce chef.
S’agissant de la demande de licitation de l’immeuble formée par l’appelante, l’intimé réplique qu’elle doit être rejetée, Madame [N] recevant l’immeuble dans le cadre du partage et le créancier ne pouvant imposer aux copartageants les modalités du partage.
Il soutient que les droits de Madame [B] ne portent que sur la valeur des parts et portions indivises du concluant dans le bien indivis, l’hypothèque judiciaire ne lui permettant de percevoir que la valeur des droits du concluant telle que définie par le notaire, et qu’en l’espèce au regard du partage signé, les droits du concluant sur l’immeuble précédemment indivis sont nuls.
Concernant la mainlevée ou radiation de l’hypothèque, il indique qu’il appartiendra à Madame [N] de tirer les conséquences du refus de Madame [B] devant la juridiction compétente.
Enfin il conclut au rejet de la demande de Madame [B] au titre du préjudice moral, alléguant qu’elle a déjà reçu indemnisation par la cour d’appel de Nîmes à hauteur de 1.500 euros et ne saurait obtenir double indemnisation du même préjudice.
Par ses seules conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2025, Madame [N] demande à la cour de :
— Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé vu les articles 815-17 et suivants du code civil 2438 du code civil
— Vu le partage amiable intervenu le 2 mai 2024 entre Madame [N] et Monsieur [I] par acte notarié de Me [Q] Notaire à [Localité 11] portant attribution du bien à Madame [N]
— CONFIRMER le jugement rendu le 11 décembre 2024 entrepris :
— En ce qu’il a déclaré Madame [B] irrecevable en sa demande de déclarer inopposable l’acte de partage entre monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] dressé le 2 mai 2024 par maître [Q].
— En ce qu’il a déclaré Madame [B] irrecevable en sa demande d’annuler l’acte de partage entre monsieur [J] [I] [S] et Madame [H] [N] dressé le 2 mai 2024 par maître [Q].
— En ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Madame [B] d’enjoindre à [J] [I] [S] et Madame [H] [N] de ne plus entrer en contact avec elle et ses filles.
— En ce qu’il a débouté Mme [Y] Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du CPC.
— Y ajoutant
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fin et prétention comme infondées
— REFORMANT partiellement la décision rendue le 11 décembre 2024,
— Vu l’article 1240 et 1241du code civil
— CONDAMNER Madame [Y] [B] à payer à Madame [H] [N] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis outre intérêts à compter de la décision à intervenir majorés suivant l’article l 313-3 du code monétaire et financier et capitalisation annuelle à l’issue de chaque période annuelle suivant l’article 1342-2 du code civil depuis le 11 décembre 2024.
— CONDAMNER Madame [Y] [B] à payer à Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000€ outre intérêt à compter de la décision à intervenir majorés suivant l’article l 313-3 du code monétaire et financier et capitalisation annuelle à l’issue de chaque période annuelle suivant l’article 1342-2 du code civil depuis le 11 décembre 2024.
— En cause d’appel,
— CONDAMNER Madame [Y] [B] à payer à Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 6.000€ outre intérêt à compter de la décision à intervenir majorés suivant l’article 1313-3 du code monétaire et financier et capitalisation annuelle à l’issue de chaque période annuelle suivant l’article 1342-2 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’opposition qu’elle a formé dans le cadre du partage amiable mis en oeuvre suivant acte notarié du 2 mai 2024.
— SUBSIDIAIREMENT à défaut de confirmation de la décision querellée,
— ORDONNER/ CONFIRMER l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 5] constituant le domicile familial.
Liminairement l’intimée expose que :
— elle a rencontré Monsieur [I] [S] en juin 2002, ils vivent maritalement, ont un enfant, et ont conclu un pacte civil de solidarité le 6 mars 2012,
— ils ont acquis en indivision le 27 janvier 2014 un terrain sur lequel ils ont édifié une maison constituant leur logement familial, ayant emprunté 120.000 euros pour l’acquisition du terrain et 235.475 euros pour les travaux de construction hors d’eau et hors d’air,
— elle a apporté de ses fonds personnels la somme de 235.931,37 euros provenant de la vente d’un bien en 2013 pour le financement d’une partie du prix de l’acquisition du terrain et l’aménagement intérieur et extérieur de la maison,
— en l’état de l’assignation délivrée par Madame [B] aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision,
— alors que l’acte de partage était prêt dès le 1er décembre 2023, Madame [B] refusait le projet de partage sans suivre la procédure applicable et maintenait sa demande de licitation.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement critiqué, Madame [N] fait essentiellement valoir que :
— l’assignation en partage délivrée par un créancier sur le fondement de l’article 815-17 du code civil n’empêche pas le partage amiable pourvu que le créancier soit dûment appelé pour faire opposition, Madame [B] ayant d’ailleurs formé une telle opposition le 11 mars 2024,
— l’acte de partage a été établi conformément aux règles légales applicables et Madame [B] ne saurait le remettre en cause au seul motif qu’il ne répond pas à ce qu’elle exige,
— alors que, lors de la délivrance de son assignation Madame [B] n’était créancière que de Monsieur [I] [S], elle a pu obtenir en cours de procédure la condamnation solidaire de Monsieur [I] [S] et de la concluante à une indemnité au titre des frais irrépétibles et s’est emparée de l’ordonnance du juge de la mise en état pour étendre sa nuisance de manière disproportionnée sans avoir tenté la moindre démarche préalable d’exécution et en garantissant la somme de 2.120,60 euros par une nouvelle hypothèque ; la concluante a réglé cette somme dès qu’elle a eu connaissance de la dimension que lui donnait Madame [B] par virement du 20 juin 2024 ; ainsi Madame [B] n’était nullement créancière de la concluante lors de l’introduction de l’instance pas plus qu’elle ne le sera lors du prononcé de l’arrêt à venir,
— l’appelante opère au soutien de ses demandes un mélange entre les droits qui lui sont conférés par l’article 882 du code civil en sa qualité de créancier opposant et les effets d’une action paulienne prévue par l’article 1341-2 du code civil,
— elle persiste à se prévaloir de l’inopposabilité de l’acte de partage en se fondant sur l’action paulienne alors que le premier juge a très exactement rappelé la jurisprudence aux termes de laquelle le partage ne peut être attaqué par la voie de l’action paulienne que s’il n’y a pas eu d’opposition, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce, Madame [B] ayant formé opposition au partage amiable, moyen de protection accordé au créancier personnel d’un indivisaire par l’article 882,
— le partage n’est ni hâtif ni conclu en fraude des droits de l’appelante, celle-ci ayant été informée régulièrement et systématiquement par le notaire tout au long de la procédure,
— la concluante justifie de toutes les créances à son bénéfice qui ont été retenues dans l’acte, et aucune fraude n’est démontrée par Madame [B], Monsieur [I] [S] n’ayant apporté aucun fonds personnel pour l’achat du terrain et l’aménagement de la maison et la prétendue confusion de patrimoine et de revenus alléguée n’ayant aucune réalité, pas plus que la prétendue sur-évaluation du bien,
— l’appelante ne peut pas plus se prévaloir de la prétendue nullité de l’acte de partage, qui n’a pas été effectué à son insu et auquel elle a décidé de ne pas assister parce que la date ne lui convenait pas,
— les dispositions de l’article 882 ne pourraient permettre à Madame [B] que de demander la révocation de l’acte si tant est qu’elle puisse démontrer un préjudice,
— les effets de l’opposition du créancier sont encadrés et Madame [B] ne peut imposer la licitation du bien,
— l’acte de partage emporte attribution du bien à la concluante, cette modalité du partage ne pouvant être contestée par l’appelante.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante à son encontre, l’intimée conclut à la confirmation du rejet par le premier juge, soutenant qu’elle est totalement extérieure aux relations d’affaire ayant existé entre Madame [B] et Monsieur [I] [S].
Formant appel incident, elle maintient sa demande de condamnation de Madame [B] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel, se trouvant prise à partie en sa qualité de compagne de Monsieur [I] [S] et objet de la vindicte et de la violence de Madame [B] qui poursuit manifestement un but de destruction personnelle et familiale. Elle déplore les fausses accusations de harcèlement de Madame [B] dont elle dénonce la duplicité, l’acharnement et les mensonges depuis des années. Au-delà du préjudice psychologique subi, Madame [N] détaille son préjudice financier, lié à toutes les procédures subies.
Enfin elle sollicite la condamnation de l’appelante au titre des frais irrépétibles pour la première instance comme pour l’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’inopposabilité de l’acte de partage du 2 mai 2024 revendiquée par Madame [B] :
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude.
Selon l’article 882 du même code, les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
Il résulte de ces dispositions que le créancier du copartageant ne peut exercer l’action paulienne s’il est intervenu à l’acte de partage.
Le premier juge, pour débouter Madame [B] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte de partage d’indivision intervenu entre Madame [N] et Monsieur [I] [S], a relevé que :
— les indivisaires pouvaient parfaitement envisager de procéder à un partage amiable de l’indivision après avoir été assignés par Madame [B] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 815-17 du code civil,
— le notaire désigné par les indivisaires avait, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2024, adressé à Madame [B] le projet d’acte de partage,
— Madame [B] avait usé de son droit d’opposition au partage amiable par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, précisant vouloir participer aux opérations en sa qualité de créancier,
— Madame [B] avait ainsi été informée des modalités du partage envisagé et du jour de la signature de l’acte de partage fixée le 2 mai 2024, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2024, signifié par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024,
— le notaire avait informé Madame [B] par courriel du 25 avril 2024 de ce que le rendez-vous ne serait pas déplacé,
— le notaire dressait l’acte de partage de l’indivision le 2 mai 2024,
— aucun élément au dossier n’indiquait les raisons de l’absence de Madame [B] le 2 mai 2024 en l’étude du notaire et ne justifiait de son impossibilité absolue ou de celle de son conseil d’être présents,
— les échanges entre Madame [B], notamment par le biais de son conseil, et le notaire en charge des opérations de partage démontraient qu’elle n’avait pas été mise à l’écart du partage,
— le partage n’apparaissait pas suspect, l’attribution de l’immeuble indivis à Madame [N] en contrepartie d’une soulte minime était dûment justifiée par le relevé et les factures versées par Madame [N] aux débats,
— de jurisprudence constante, le partage ne pouvait être attaqué par la voie de l’action paulienne que s’il n’y avait pas eu opposition, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La jurisprudence dont se prévaut l’appelante pour contester l’analyse du premier juge concerne des hypothèses où le créancier n’a pas formé opposition à partage, contrairement à l’espèce, et dès lors les moyens développés par l’appelante, fondés sur cette jurisprudence, pour prétendre que le partage aurait été hâtivement fait ou constituerait un partage fictif sont inopérants.
Le jugement sera confirmé de ce chef, Madame [B], opposante au partage, ne pouvant prétendre exercer l’action paulienne.
2/ Sur la demande d’annulation de l’acte de partage :
Après avoir rappelé les termes de l’article 882 du code civil, le premier juge a débouté Madame [B] de sa demande de prononcé de la nullité de l’acte de partage, aux motifs que :
— Madame [B] s’est vue conférer le droit de surveiller les opérations de partage et d’élever toutes réclamations dans son intérêt de manière à éviter les fraudes et collusions,
— les pièces du dossier établissent qu’elle a pu, tout au long des opérations de partage, faire valoir toutes observations utiles et se faire communiquer l’intégralité des documents établis par le notaire,
— si elle explique n’avoir eu connaissance du courrier du notaire fixant le rendez-vous le 2 mai 2024 que le 23 avril en raison d’un déplacement professionnel et avoir informé le notaire le 24 avril de son impossibilité et de celle de son avocat d’être présents, le notaire lui a répondu dès le 25 avril que le rendez-vous ne serait pas reporté dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un cas de force majeure l’empêchant de l’honorer,
— Madame [B] ne justifie pas du motif de son absence au rendez-vous, étant rappelé qu’elle ne pouvait imposer sa volonté aux parties de telle façon que le partage ait lieu dans les conditions qu’elle jugeait les plus favorables à ses intérêts.
Contestant cette analyse, l’appelante prétend que :
— l’acte de partage a été passé hors sa présence du fait de la précipitation du notaire ayant fixé arbitrairement une date de rendez-vous sans recueillir préalablement les disponibilités de la concluante et de son conseil, la convocation pour le 2 mai étant irrégulière comme délivrée tardivement et à l’adresse personnelle de la concluante au mépris de l’élection de domicile au cabinet de son conseil figurant aux bordereaux d’inscription d’hypothèque en sa qualité de créancier inscrit sur le bien et celle figurant aux actes d’oppositions, et qui s’impose aux tiers. Elle ajoute d’une part que, étant salariée, elle ne peut poser de jour de congé sans agrément de son employeur et qu’elle était en mission à la date du rendez-vous, et d’autre part qu’elle-même comme son conseil se trouvent à des centaines de kilomètres de l’étude notariale,
— les opérations de partage n’étaient en réalité pas achevées puisque la dette des indivisaires relative à la somme de 2.120,60 euros due solidairement au titre de l’ordonnance du juge de la mise en état (frais irrépétibles) avait été omise,
— les indivisaires n’ont pas rendu compte de leur gestion relativement aux fruits et produits de l’indivision (location du bien) et n’ont pas mis en mesure la concluante de vérifier le bien fondé des prétendues créances de Madame [N].
Les termes de l’article 882 du code civil ont déjà été rappelés.
De jurisprudence constante, les créanciers opposants ne sont pas recevables à critiquer le partage même en invoquant une fraude de leurs droits, non seulement lorsqu’ils ont assisté aux opérations, mais aussi lorsque, régulièrement appelés à y figurer, ils ont négligé de s’y présenter.
Il résulte des pièces et des débats que :
— le 1er décembre 2023, Maître [Q], notaire en charge des opérations de liquidation et partage de l’indivision, a adressé d’une part à Madame [B] et d’autre part à son avocat un courrier indiquant qu’aux termes des opérations, les droits de Monsieur [I] [S] étaient négatifs et qu’il convenait en conséquence de donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire,
— le projet d’acte de partage a été adressé à Madame [B] et son conseil avec les conclusions de Madame [N] du 18 décembre 2023,
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2024, le notaire a adressé à Madame [B] le projet de partage amiable en précisant tenir à sa disposition l’ensemble des pièces du dossier, et en lui rappelant qu’elle était ainsi appelée aux opérations de partage et en mesure d’exercer son droit de surveillance sur cet acte, ajoutant qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception pour faire valoir ses observations, et qu’à défaut d’observations de sa part, l’acte de partage serait régularisé,
— par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Madame [B], au visa de l’article 882 du code civil, a indiqué au notaire s’opposer à ce qu’il soit procédé hors sa présence aux opérations de partage amiable, l’opposition étant notifiée le 13 mars suivant aux indivisaires,
— le notaire a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2024, informé Madame [B] de ce que la signature de l’acte de partage était fixée au 2 mai suivant à 10 heures en son étude, ce courrier lui étant par ailleurs signifié par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 déposé en étude,
Le fait que tous les courriers du notaire aient été adressés à Madame [B], à l’adresse de son domicile, n’a fait l’objet d’aucune contestation de sa part, et elle ne fonde pas juridiquement sa demande quant à la prétendue irrégularité de la convocation à l’acte de partage adressée à son domicile, étant observé qu’elle n’a pas procédé à une élection de domicile auprès de son conseil lorsqu’elle a notifié son opposition par acte de commissaire de justice comme elle le prétend. Elle ne justifie en toute hypothèse d’aucun grief, affirmant sans élément probant qu’elle aurait été absente de son domicile et n’aurait pris connaissance de la convocation que le 23 avril suivant.
En l’état de l’absence de toutes demandes ou observations adressées au notaire en suite de la communication du projet d’acte de partage accomplie par le notaire le 15 février 2024 avec mention de mise à sa disposition de toutes les pièces utiles, Madame [B] ne peut reprocher au notaire une quelconque précipitation ni quant à la date fixée pour la signature de l’acte de partage, ni quant à sa convocation, adressée pratiquement un mois à l’avance. L’appelante soutient qu’elle était indisponible le 2 mai en raison de ses obligations professionnelles mais n’en justifie pas.
Madame [B], mise en mesure d’exercer son droit d’opposition et d’intervention et d’élever toute réclamation, y compris de solliciter communication directe des pièces détenues par le notaire, informée des termes précis du projet d’acte de partage, s’est abstenue de faire valoir une quelconque observation ou demande auprès du notaire et de se présenter ou se faire représenter lors de la signature de l’acte de partage. L’analyse du premier juge sur ce point doit être approuvée.
Par ailleurs, l’omission dans l’acte de partage de la prise en compte de la somme de 2.120,60 euros due solidairement par Madame [N] et Monsieur [I] [S] à Madame [B] au titre des frais irrépétibles résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état, régularisée en juin suivant, ne peut pas plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, s’analyser en une irrégularité susceptible de justifier le prononcé de la nullité de l’acte de partage.
Madame [B] étant irrecevable à se prévaloir de la nullité du partage même en fraude de ses droits, par application de l’article 882 du code civil et de la jurisprudence constante, les moyens qu’elle soutient quant à la prétendue fraude de ses droits, réalisée notamment par ce qu’elle qualifie de 'transaction sans concession réciproque', n’ont pas lieu d’être examinés.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Madame [B] tendant à voir annuler l’acte de partage.
3/ Sur les demandes tendant à voir ordonner le partage forcé et la licitation du bien indivis :
En l’état de la confirmation du jugement ayant déclaré les demandes en inopposabilité et en nullité de l’acte de partage de l’indivision intervenu le 2 mai 2024, aux termes duquel le bien immobilier a été attribué à Madame [N], et au rappel de ce que le créancier opposant ne peut pas imposer aux copartageants les modalités du partage en sollicitant notamment la licitation des biens, les demandes de l’appelante tendant à voir ordonner le partage forcé et la licitation du bien indivis doivent être rejetées.
Il est ajouté au jugement de ce chef.
4/ Sur la demande d’interdiction de contact :
Le premier juge s’est à juste titre déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Madame [B] tendant à voir enjoindre à Monsieur [I] [S] et Madame [N] de ne plus entrer en contact avec elle et ses filles.
L’appelante, tout en sollicitant infirmation du jugement de ce chef, ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de réformation, ne précisant pas plus qu’en première instance quel serait le fondement juridique d’une telle demande.
La décision déférée est également confirmée de ce chef.
5/ Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier juge a, à juste titre, débouté Madame [B] et Madame [N] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Le comportement fautif que l’appelante reproche aux intimés et le comportement fautif que l’intimée reproche à l’appelante ne sont pas plus démontrés devant la cour.
Si la procédure opposant les parties est indiscutablement âpre, tenant le montant des sommes en jeu et le contexte très particulier de l’affaire, il n’est pour autant pas démontré que l’une ou l’autre des parties ait agi dans un but autre que la préservation de ses droits et ait instrumentalisé les voies de droit avec témérité ou à des fins purement dilatoires ou vindicatives.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
C’est par une juste appréciation de l’équité que le premier juge a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens comme des frais irrépétibles par elles exposés.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Les dépens d’appel seront supportés par Madame [B] qui succombe.
Les circonstances de la cause justifient en équité que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles par elle exposés en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [B] de ses demandes plus amples,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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