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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV4L
Appelants
M. [I], [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
et
Mme [X] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1966 demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Clarisse DORMEVAL, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [Y] [Q] [K]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 2],
et
Mme [J], [G] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3] – [Localité 4], demeurant ensemble [Adresse 3] USA
Représentés par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 12 Mars 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Par acte du 4 novembre 2021, M. [Y] [K] et Mme [J] [T] son épouse ont fait assigner M. [I] [T] et Mme [X] [D] son épouse devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue d’obtenir, à titre principal, le remboursement de sommes prêtées.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [T],
— condamné conjointement les époux [T] à payer aux époux [K] la somme de 60 500 euros et la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 59 500 dollars américains,
— ordonné aux époux [T] de laisser les époux [K] récupérer les objets mobiliers et effets personnels leur appartenant encore entreposés dans la maison annexe située sur la propriété des défendeurs, sous le contrôle d’un commissaire de justice choisi et rémunéré à parts égales par les deux parties, à charge pour les demandeurs de proposer aux défendeurs au moins un mois à l’avance trois dates pour effectuer cette récupération et de s’adjoindre le cas échéant, à leurs frais, les services d’une entreprise de déménagement,
— condamné conjointement les époux [T] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement les époux [T] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me [Y]-Pierre Benoist.
Le jugement a été signifié à M. [T] et à Mme [D] par actes du 20 février 2025 (dépôt à étude pour les deux parties).
Par acte du 18 mars 2025, les époux [T] ont interjeté appel de la décision.
Les époux [T] ont conclu au fond le 16 juin 2025.
Le 12 septembre 2025, les époux [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant à ce dernier d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution. Ils ont ultérieurement conclu au fond le 15 septembre suivant.
Par avis du 15 septembre 2026, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que le jugement du 3 février 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— constater que les époux [T] n’en ont pas justifié l’exécution (ni totale ni partielle),
— ordonner, en conséquence, la radiation du rôle de l’instance d’appel jusqu’à parfaite exécution des condamnations prononcées par le jugement du 3 février 2025,
— dire que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution,
— condamner les époux [T] au paiement, au titre de l’incident, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [T] demandent pour leur part au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable la demande de radiation formée pour défaut de justification du jugement déféré et de mise en 'uvre d’une exécution forcée de cette décision,
Subsidiairement, vu l’offre réelle de M. [T] en nom personnel ainsi également qu’au nom de son épouse,
— rejeter la demande de radiation formée,
— condamner les époux [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Après renvois, l’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à laquelle il a été mis en délibéré au 23 avril 2026 puis à fait l’objet d’une réouverture des débats au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la décision contestée, en date du 3 février 2025, bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Les époux [K] justifient de la signification de ce jugement aux appelants par actes du 20 février 2025.
Les époux [K] ont élevé le présent incident dans le délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile puis ont conclu au fond le 15 septembre 2025. Leur demande de radiation s’avère donc recevable sans qu’il n’y ait lieu d’exiger des intimés la mise en 'uvre préalable d’une voie d’exécution laquelle, si elle demeure envisageable, n’est exigée par aucun texte.
Les époux [T] exposent par ailleurs ne pas être en capacité d’exécuter la décision déférée en raison des conséquences manifestement excessives qu’emporteraient son exécution sur le plan financier. Ils relatent en outre souscrire à une proposition faite par les époux [K] en 2020 concernant le règlement de leur différend financier à la succession d’un parent commun.
Il apparait toutefois que les appelants ne versent aux débats aucun élément financier (relevés de compte et d’épargne, avis d’imposition, justificatifs de revenus, etc…) de nature à lui permettre d’apprécier leur situation personnelle ainsi que l’impossibilité d’exécution alléguée, ou encore les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d’une exécution de la décision attaquée.
Plus avant, les époux [T] ne sauraient valablement se saisir, plus de 6 années après l’offre, d’une proposition qui leur a été adressée par courriel du 10 janvier 2020, soit avant même l’assignation devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour caractériser les conséquences manifestement excessives d’une exécution spontanée ou encore l’impossibilité d’exécution susvisée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par les époux [K].
La procédure de radiation, fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/00428,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification par les appelants de l’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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