Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’EVREUX du 11 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE
Dans le cadre de sa recherche d’emploi et d’une candidature spontanée, l’ayant conduit à remettre un CV à M. [P] [M], une convention relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel du 06 au 20 avril 2021 a été régularisée entre Pôle emploi Normandie, M. [K] et M. [M].
Par requête du 14 avril 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Evreux en requalification de cette convention en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage :
— s’est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige opposant M. [K] à M. [M],
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— débouté M. [M] de sa demande de domages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné M. [K] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le 10 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel limité de ce jugement.
Par conclusions remises le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la requalification de la convention relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et rupture vexatoire du contrat de travail, d’indemnité au titre du travail dissimulé, des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, des demandes des parties plus amples ou contraires, et en qu’il l’a condamné au paiement de diverses sommes,
statuant à nouveau :
— requalifier la convention relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation professionnel conclue du 06 au 20 avril 2020 en contrat à durée indéterminée et la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 06 au 20 avril 2021 : 717,50 euros bruts,
— congés payés afférents : 71,75 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 158,875 euros bruts,
— congés payés y afférents : 15,88 euros bruts,
— à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 554,58 euros,
— à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 554,58 euros,dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture : 1 554,58 euros, indemnité pour travail dissimulé : 9 327,48 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [M] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine
— condamner M. [M] à remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouter M. [M] du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la requalification de la convention de mise en sitation en milieu professionnel
M. [X] [K] sollicite que la relation résultant de la convention de mise en situation en milieu professionnel soit requalifiée en contrat à durée indéterminée aux motifs qu’il s’agissait en réalité de lui confier des tâches régulières relevant d’un poste permanent ou à tout le moins de faire face à un accroissement temporaire d’activité, comme cela se déduit de ce que c’est M. [P] [M] qui a pris l’initiative de recourir à ce dispositif, auquel il avait déjà eu recours, ce alors qu’il n’avait pas besoin de confirmer son projet professionnel comme ayant occupé un poste d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment, disposant d’un titre professionnel d’agent de maintenance du bâtiment et d’une expérience au sein des chantiers d’insertion de la ville d'[Localité 5], que d’ailleurs il a été recruté quelques mois plus tard comme peintre et qu’il a ainsi travaillé comme n’importe lequel des salariés de l’entreprise sur des tâches qui relevaient d’un poste permanent et vacant.
Il considère ainsi que la convention a été détournée de son objet en ce qu’elle a été transformée en période d’essai au titre d’un emploi durable et permanent, de sorte qu’elle encourt la requalification en contrat à durée indéterminée.
M. [P] [M], qui ne conteste pas avoir déjà eu recours à ce type de convention, s’oppose à la requalification sollicitée, faisant valoir que ladite convention n’interdit pas à l’employeur de faire réaliser quelques travaux à son bénéficiaire, qu’elle a été convenue pour une période déterminée au cours de laquelle M. [X] [K] était accompagné par un salarié de l’entreprise, qu’il n’a pas pourvu un emploi permanent, qu’il bénéficiait d’un tuteur et que les tâches qui lui ont été confiées avaient vocation à le placer en situation réelle de travail.
Selon l’article L.5135-1 du code du travail, les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :
1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
3° Soit d’initier une démarche de recrutement.
L’article L.5135-7 du même code précise qu’aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
Il résulte des éléments du débat que M. [X] [K], demandeur d’emploi, a adressé une candidature spontanée auprès des entreprises de BTP et a notamment remis à M. [P] [M], entrepreneur individuel, ayant pour activité des travaux de peinture et vitrerie, un CV, ayant conduit les parties à régulariser avec Pôle emploi une convention tripartite de mise en situation en milieu professionnel du 6 au 20 avril 2021 ayant pour objet de confirmer un projet professionnel.
M. [P] [M] verse au débat les attestations de :
— M. [U] [R], peintre, qui déclare que M. [X] [K] était avec lui pendant sa PMSMP, que M. [P] [M] lui a confié quelques tâches relevant du métier de peintre en plus de son rôle d’observateur pour qu’il puisse faire connaissance avec le métier,
— Mme [W] [E], secrétaire de l’entreprise, qui explique que M. [X] [K] est venu à l’entreprise pour solliciter un travail, que M. [P] [M] lui a demandé de se rapprocher de Pôle emploi pour qu’il fasse une période d’observation pour connaître le métier car il n’était pas peintre de métier et que c’est ainsi qu’a été régularisée la convention avec Pôle emploi,
— Mme [V] [M], épouse de M. [P] [M], qui explique que M. [X] [K] a fait pression sur son époux pour obtenir un poste, que ce dernier lui a alors proposé de se rapprocher de Pôle emploi pour accomplir une période d’observation. Elle ajoute que son mari recherchait un peintre qualifié et que l’essai n’a pas été concluant,
— Mme [L] [I], expert-comptable, qui indique que M. [X] [K] a eu occasionnellement recours à des conventions de PMSMP afin d’évaluer l’adéquation des compétences du candidat avec les exigences du poste à pourvoir et il a parfois engagé le stagiaire à l’issue de cette période, mais généralement il procède à des embauches directes de peintres de métier.
De son côté, M. [X] [K] produit :
— les attestations de Mmes [Y] [B] et [H] [A] qui exposent avoir vu M. [X] [K] et son collègue M. [O] refaire l’appartement 12 de leur bâtiment, ce que confirme M. [N] qui précise que le 15 avril 2021, en sortant de chez lui il a discuté avec un monsieur, M. [X] [K], avec lequel ils ont échangé leurs numéros, alors qu’il était en train de faire des travaux en posant des dalles au sol dans l’appartement qui n’était plus occupé par les locataires,
— une annonce publiée par M. [P] [M] sur leboncoin du 10 avril 2021 en vue du recrutement d’un peintre en bâtiment,
— son titre professionnel d’agent d’entretien du bâtiment et son CV montrant qu’il a notamment été ouvrier polyvalent du bâtiment entre 2017 et 2019, l’attestation de la mairie d'[Localité 5] montrant que sur des chantiers d’insertion de 2009 à 2016, il a réalisé notamment la mise en peinture des bâtiments, posé des revêtements de sols, réalisé des enduits et appliqué une peinture décorative et celle de la Régie des quartiers établissant qu’il a été ouvrier polyvalent du bâtiment de 2017 à 2019 pour effectuer de la pose de papier peint et de toile de verre, préparer des supports, poser des enduits, de la faïence et du sol souple.
Si M. [X] [K] avait une certaine expérience dans les métiers du bâtiment et particulièrement concernant des tâches relevant d’une entreprise de peinture, néanmoins, alors qu’il était au moment de son contact à son initiative avec M. [P] [M] demandeur d’emploi, que ses expériences ont toutes été hors domaine d’une entreprise privée, laquelle peut avoir un mode de fonctionnement et des exigences différentes de collectivités relevant de la sphère publique, en soi, le recours à la période de mise en situation en milieu professionnel conserve tout son sens pour permettre au candidat de mieux appréhender les conditions de travail en entreprise privée et conforter son projet professionnel, conformément à ce que prévoit l’article L.5135-1 précité.
Par ailleurs, si l’entreprise individuelle était à la recherche d’un peintre comme cela résulte de la publication d’une annonce le 10 avril 2021 pour pourvoir à un emploi de peintre, alors que la convention liant M. [X] [K] à M. [P] [M] était pour la période du 6 au 20 avril 2021, il s’en déduit que c’est bien parce que M. [P] [M] a considéré que la mise en situation de M. [X] [K] ne répondait pas à cet objectif qu’il a poursuivi ses recherches pour recruter un peintre salarié, ce qu’il a fait par la suite comme cela résulte de l’examen du registre du personnel.
Ensuite, alors que M. [X] [K] n’a jamais été en situation d’être seul sur les chantiers de M. [P] [M], le seul fait d’y être vu et d’y accomplir certaines missions en lien avec le métier sur lequel porte son projet ne suffit pas à retenir qu’il occupait un emploi permanent de l’entreprise, la mise en situation en milieu professionnel ne pouvant se limiter à un simple rôle d’observateur pour permettre d’appréhender au mieux les fonctions afférentes à la voie professionnelle envisagée pour confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement et si maladroitement, il est évoqué dans l’attestation de Mme [M] que la période d’essai n’a pas été concluante, il ne résulte pas des éléments du débats que M. [X] [K] ait été dans les conditions d’une telle période d’essai, comme intervenant uniquement aux côtés d’un autre salarié avec accomplissement de quelques tâches, ce qui n’est pas contredit par les attestations produites par M. [X] [K].
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [X] [K] de sa demande de requalification de la relation le liant à M. [P] [M] et des demandes financières subséquentes.
L’arrêt étant exécutoire même en cas de pourvoi, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [X] [K] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [M] les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Rappelle que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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