Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION LE BEL AIR c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. G-KAM |
Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mai 2026
N° RG 23/00760 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHVN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Mai 2023
Appelante
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION LE BEL AIR, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimées
S.A.R.L. G-KAM, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026
Date de mise à disposition : 12 mai 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Grenke Location et la SCCV Le Bel Air ont conclu le 4 juin 2019 un contrat de location pour professionnel d’un système d’alarme pour une durée de 18 mois, à charge pour la société Grenke Location d’acquérir le bien auprès de la société G-KAM, et de le louer à la SCCV Le Bel Air moyennant un loyer trimestriel de 6.016,68 euros TTC, soit 1.671,30 euros HT par mois.
Le matériel, choisi par la socité Le Bel Air, a été acquis par la société Grenke Location auprès de la société G-KAM, pour un montant de 32.400 euros TTC facturé le 7 juin 2019 et a été livré à la SCCV Le Bel Air le 4 juin 2019 selon confirmation de livraison signée.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, la société Grenke Location a mis en demeure la SCCV Le Bel Air de lui payer la somme de 1.868,55 euros correspondant au loyer intermédiaire du 4 au 30 juin 2019, et ce au plus tard le 1er octobre 2019. Le courrier précisait au locataire qu’à défaut de régularisation du loyer échu, le bailleur procéderait à la résiliation unilatérale du contrat en application des conditions générales.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, la société Grenke Location a notifié à la SCCV Le Bel Air la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 27.966,92 euros et de lui restituer le matériel loué.
Par acte d’huissier du 10 février 2022, la société Grenke Location a assigné la SCCV Le Bel Air devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de paiement des loyers échus et à échoir et de l’indemnité de non restitution.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Débouté la SCCV Le Bel Air de sa demande visant à ce qu’il soit enjoint à la société Grenke Location de lui produire une facture relative au loyer de juin 2019 ;
— Condamné la SCCV Le Bel Air à verser à la société Grenke Location la somme de 1.805 euros au titre du loyer échu du mois de juin 2019 outre intérêts au taux contractuel de 5,87% entre le 2 octobre et le 23 octobre 2019 ;
— Dit que la somme 1.805 euros augmentée des intérêts contractuels entre le 2 octobre et le 23 octobre 2019 portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ;
— Débouté la société Grenke Location de sa demande de paiement des loyers échus pour la période d’octobre à décembre 2019 ;
— Constaté la résiliation du contrat de location à compter du 29 octobre 2019 suivant activation de la clause résolutoire par la SCCV Le Bel Air ;
— Débouté la SCCV Le Bel Air de sa demande reconventionnelle de caducité du contrat de location ;
— Condamné la SCCV Le Bel Air à verser à la société Grenke Location la somme de 20.055,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 au titre des loyers à échoir ;
— Condamné la SCCV Le Bel Air à verser à la société Grenke Location la somme de 23.760 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement à titre d’indemnité de non-restitution ;
— Condamné la SCCV Le Bel Air aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné la SCCV Le Bel Air à payer à la société Grenke Location la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté la SCCV Le Bel Air de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
La somme de 1.805 euros pour la période du 4 au 30 juin 2019 constitue bien un loyer, clairement prévu au contrat et la SCCV Le Bel Air est tenue au paiement de cette somme dont elle connaissait le montant et les modalités de calcul et qu’elle a au demeurant été mise en demeure de payer par courrier recommandé du 16 septembre 2019 ;
La SCCV Le Bel Air justifie avoir réglé les loyers du 1er octobre au 31 décembre 2019 suivant bordereau de virement du 22 novembre 2019 et les loyers de juillet à septembre 2019, mais ces paiements sont intervenus avec retard et le loyer intermédiaire n’a pas été réglé, de sorte que les conditions de la clause résolutoire sont réunies et que la résolution du contrat peut être constatée avec toutes ses conséquences de droit notamment s’agissant des loyers à échoir ;
La caducité du contrat de location entre les sociétés Grenke Location et Le Bel Air n’est pas encourue puisque son exécution n’a pas été rendue impossible par la disparition des contrats conclus par l’une ou l’autre d’entre elles avec la société G-KAM, mais par sa résolution en raison des manquements de la SCCV Le Bel Air dans le paiement des loyers ;
Le matériel loué n’a pas été restitué à société Grenke Location après résiliation du contrat, dès lors, l’indemnité contractuelle de non restitution est due.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 mai 2023, la SCCV Le Bel Air a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté la société Grenke Location de sa demande de paiement des loyers échus pour la période d’octobre à décembre 2019.
La SCCV Le Bel Air a par ailleurs assigné la société G-Kam en intervention forcée devant la cour suivant acte d’huissier du 4 août 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV Le Bel Air demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 4 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société Grenke Loaction de sa demande de paiement des loyers échus pour la période d’octobre à décembre 2019 d’un montant de 6.016,68 euros, somme réglée le 26 novembre 2019 par la société Le Bel Air ;
Pour le surplus,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 4 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SCCV Le Bel Air de sa demande visant à ce qu’il soit enjoint à la société Grenke Location de lui produire une facture relative au loyer de juin 2019 ;
— condamné la SCCV Le Bel Air à verser à la société Grenke Location la somme de 1.805 euros au titre du loyer échu du mois de juin 2019 outre intérêts au taux contractuel de 5,87% entre le 2 octobre et le 23 octobre 2019 ;
— dit que la somme 1.805 euros augmentée des intérêts contractuels entre le 2 octobre et le 23 octobre 2019 portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ;
— constaté la résiliation du contrat de location à compter du 29 octobre 2019 suivant activation de la clause résolutoire par la SCCV Le Bel Air ;
— débouté la SCCV Le Bel Air de sa demande reconventionnelle de caducité du contrat de location ;
— condamné la SCCV Le Bel Air à verser à la société Grenke Location la somme de 20.055,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 au titre des loyers à échoir ;
— condamné la SCCV Le Bel Air à verser à la société Grenke Location la somme de 23.760 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement à titre d’indemnité de non-restitution ;
— condamné la SCCV Le Bel Air aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SCCV Le Bel Air à payer à la société Grenke Location la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la SCCV Le Bel Air de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
Au titre des prétendus loyers impayés,
— Juger que « le loyer » du 4.06.19-30.06.19 pour 1.805 euros TTC n’a pas lieu d’être, le contrat ayant pris effet le 1er Juillet 2019 et ce « loyer » n’ayant jamais fait l’objet d’une facture ;
Au titre de la caducité du contrat de location financière et de l’indemnité de résiliation anticipée,
— Prononcer la caducité du contrat de location financière du 4 Juin 2019 entre elle et la société Grenke Location ;
— Débouter la société Grenke Location de sa demande en paiement des loyers à échoir d’un montant de 20.055,60 HT au titre de l’indemnité pour résiliation anticipé ;
Au titre de la restitution du matériel,
— Juger que le matériel a été restitué au fournisseur, la société G-KAM, qui lui-même avait remis le matériel à la société Le Bel Air ;
— Par suite, juger que la demande d’indemnité de non restitution n’est pas justifiée ;
— A titre subsidiaire, juger que cette indemnité de non restitution constitue une clause pénale disproportionnée et qu’il convient de la réduire largement ;
— Rejeter toutes les demandes de la société G-KAM car non fondées ;
— Juger recevable et bien fondé son appel en cause ;
— Condamner la société Grenke Location à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la Selurl Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Le Bel Air fait notamment valoir que :
La facture du 28 juin 2019 n°0000849174 pour la période courant du 4 au 30 juin ne vise pas un loyer au sens juridique puisque la location n’avait pas encore pris effet et ne peut que constituer une indemnité non visée par les conditions générales ;
Le contrat passé avec la société G-Kam a été conclu au mépris des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et encourt la nullité de sorte que le contrat de crédit qui lui est attaché est caduc ;
La société G-Kam n’ayant par ailleurs pas respecté les obligations nées du contrat, il doit donc être résilié ce qui emporte caducité du contrat de location financière, les deux contrats étant interdépendants ;
Les conditions contractuelles de la résiliation anticipée pour retard de paiement n’étaient pas réunies notamment faute de mise en demeure de s’acquiiter des loyers du dernier trimestre 2019 ;
Du fait de la rupture unilatérale de la société Grenke Location, le matériel a été repris progressivement par la société G-Kam en accord avec la société Grenke Location à compter du 25 octobre 2019 de sorte qu’il doit être retenu que le matériel a d’ores et déjà été restitué et en toute logique l’a été au fournisseur G Kam.
Par dernières écritures du 12 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Grenke Location demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 4 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des loyers échus pour la période d’octobre à décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SCCV Le Bel Air prise en la personne de son gérant en exercice à lui payer la somme principale de de 6.016,68 euros TTC au titre des loyers échus impayés pour la période d’octobre à décembre 2019 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,87% à compter du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, subsidiairement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 ;
Y ajoutant,
— Condamner la SCCV Le Bel Air prise en la personne de son gérant en exercice au paiement à son profit d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV Le Bel Air prise en la personne de son gérant en exercice aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Grenke Location fait notamment valoir que :
La commune intention des parties a bien été de mettre un loyer à la charge de la SCCV Le Bel Air pour la période courant en juin 2019 et non une indemnité d’immobilisation ;
La SCCV Le Bel Air ne justifie pas d’une décision judiciaire d’annulation, ni ne démontre le commun accord des parties emportant annulation du contrat conclu entre la SCCV Le Bel Air et la société G-Kam ;
Les contrats liant d’une part, la société Grenke Location et la SCCV Le Bel Air, et d’autre part, la SCCV Le Bel Air et la société G-Kam sont totalement divisibles et indépendants ;
Il ne peut être opposé au bailleur financier les manquements éventuels du fournisseur qui ne sont de plus pas démontrés ;
La SCCV Le Bel Air ne peut en tout état de cause prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code la consommation dont elle ne démontre du reste pas qu’elles auraient été violées ;
A la confirmation de livraison du 4 juin 2019, elle a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles en payant le fournisseur et elle devait être remboursée par le paiement des loyers ;
Les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au contrat, qui n’exige pas de mise en demeure, sont remplies et la résiliation doit produire l’ensemble des conséquences contractuellement prévues ;
La SCCV Le Bel Air prétend avoir procédé également au règlement des loyers et d’octobre à décembre 2019, or elle ne démontre pas leur paiement
Par dernières écritures du 2 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société G-Kamdemande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel en causé régularisé par la société SCCV Le Bel Air à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— La mettre hors de cause aucune demande n’est formulée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter des débats l’attestation de M. [X] [G] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SCCV Le Bel Air, tant sur la nullité ou la résiliation du contrat entre la SCCV Le Bel Air et elle ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCCV Le Bel Air à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV Le Bel Air aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Damian, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société G-Kam fait notamment valoir que :
Aucun fait nouveau ou circonstance nouvelle ne s’est révélé postérieurement au jugement et n’a modifié les données juridiques du litige, de sorte que l’assignation en intervention forcée est irrecevable ;
Aucune demande n’est formulée à son encontre dans le dispositif des conclusions de la SCCV Le Bel Air et elle doit donc être mise hors de cause ;
La SCCV Le Bel Air ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation lesquelles ont en outre été respectées ;
Elle a livré le matériel commandé et n’en a pas repris possession, ce d’autant moins qu’elle n’en est pas propriétaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur l’assignation en intervention forcée de la société G-Kam
En application de l’article 547 alinéa 1 du Code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles 554 et 555 du même code, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est acquis que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’art. 555, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. ( Cass., ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484 P).
La société Le Bel Air soutient que l’appel en cause serait recevable au motif 'qu’il a été indiqué que le matériel avait été restitué à la société G-Kam en excipant l’attestation de Monsieur [X] [G] en charge de la sécurité du chantier’ conformément à la logique puisque c’était G-Kam qui avait initialement remis ce matériel à Le Bel Air, de sorte qu’il paraît 'important que la société G-Kam soit dans la cause'.
Il apparaît cependant que l’ensemble de ces éléments factuels, à supposer qu’ils aient une influence sur les données juridiques du litige, étaient connus lors de l’instance devant le premier juge qui fait état dans sa décision de l’attestation de M. [G], et que la société Le Bel Air était donc en mesure dès ce moment, d’appeler en cause la société G-Kam si elle l’estimait utile. Force est de constater que la société Le Bel Air ne justifie d’aucune circonstance de fait ou de droit qui se serait révélée postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge et la demande d’intervention forcée de la société G-Kam à hauteur de cour est donc irrecevable.
La société Le Bel Air qui a procédé à l’appel en cause sera condamnée à payer à la société G-Kam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
II – Sur les demandes en paiement des loyers échus
Sur le loyer de juin 2019
Les conditions générales du contrat de location dont la société Le Bel Air a eu connaissance et a accepté ainsi que cela figure immédiatement au dessus de sa signature, énoncent :
'2 – Début de la location – Terme de la location
2.1 La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produirts,
2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du présent contrat de location régissent également cette période.'
La rédaction de l’article 2.2 est claire et compréhensible sans qu’il y ait lieu à interprétation ; elle ne génère aucune confusion et il convient de constater que la société Le Bel Air, qui a pris possession des biens objet du contrat de location le 4 juin 2019 soit avant la période initiale de location qui prenait effet le 1er juillet 2019, se savait tenue à un loyer pour le mois de juin 2019.
Ce loyer, calculé selon la formule prévue au 2.2 soit 1671,30 / 30 x 27 jours = 1.504,17 euros HT soit 1.805 euros TTC, est donc exigible. S’il n’a pas donné lieu à une facture à proprement parlé, il figure néanmoins sur l’échéancier transmis à la société locataire le 14 juin 2019 et est l’objet de la mise en demeure du 16 septembre 2019, de sorte que la société Le Bel Air ne pouvait ignorer qu’elle devait s’en acquitter.
Elle a à juste raison été condamnée au paiement des sommes dues à ce titre.
Sur les loyers des troisième et quatrième trimestre 2019
Il n’est pas contesté que le loyer du 3ème trimestre 2019 (juillet-septembre) a bien été réglé par la société Le Bel Air. Ce loyer, dont la facture a été émise le 21 juin 2019 à échéance au 1er juillet 2019, a donné lieu à paiement par virement du 5 septembre 2019.
Le loyer du 4ème trimestre a fait l’objet de la facture 0001390362/2019 le 21 septembre 2019, à échéance au 1er octobre 2019. La société Le Bel Air produit l’ordre de virement donné pour paiement de cette facture et le détail de la remise de virement SEPA confirmant son paiement, en date du 22 novembre 2019. La société Grenke Location a donc, bien qu’avec un retard certain, été réglée des loyers du dernier trimestre 2019 et ne peut être accueillie en sa demande en paiement à ce titre.
III – Sur la caducité du contrat
La société Le Bel Air soutient que le contrat la liant à la société Grenke Location serait caduque dans la mesure où le contrat 'principal’ la liant à la société G-Kam serait annulé pour non respect des dispositions du Code de la consommation et serait en tout état de cause résilié du fait du non respect de ses engagements par la société G-Kam, les contrats de fourniture de matériel et de location étant interdépendants.
Il n’est pas contesté que le contrat de location financière est intrinsèquement lié à la fourniture du système d’alarme choisi par la société Le Bel Air.
Pour autant, alors que l’appelante ne peut décréter unilatéralement la nullité ou la résiliation d’un contrat, elle n’a à aucun moment formulé de demande tendant à voir prononcer une telle nullité ou une telle résiliation du contrat conclu avec G-Kam, y-compris à hauteur de cour alors qu’elle avait appelé cette dernière en cause.
Il apparaît de surcroît que d’une part le matériel commandé était destiné à la protection d’un chantier de construction, activité principale de la société Le Bel Air qui ne démontre par ailleurs nullement que le contrat aurait été conclu suite à un démarchage, de sorte qu’elle paraît mal fondée à se prévaloir d’une nullité tirée des dispositions du Code de la consommation.
Elle ne justifie par ailleurs aucunement du non respect par la société G-Kam des obligations qui étaient les siennes dès lors qu’elle a au contraire signé le document confirmant la livraison sans y porter la moindre observation alors qu’elle était en mesure de constater que le matériel livré correspondait à sa commande ; qu’elle n’indique du reste nullement ce qui aurait manqué à réception et que 2 centrales ont notamment bien été relevées par l’huissier qu’elle a mandaté et qu’elle ne justifie pas de la reprise progressive du matériel par G-Kam comme elle le soutient.
La validité du contrat dit prinicpal n’étant pas valablement mise en cause, aucune caducité du contrat de location financière ne peut être constatée par la cour.
IV – Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil énonce que 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Déclinant ce texte les articles 1225 et 1226 prévoient chacun des deux modes de résiliation. L’article 1225 dispose ainsi que 'La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.' et l’article 1226 énonce que 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location comportent une clause résolutoire et relève donc des dispositions de l’article 1225 et non de celles de l’article 1226, invoqué par l’appelante. L’article 9 Résiliation anticipée, du contrat indique ainsi que 'le Bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. (…)'
Cette clause ne prévoit pas le préalable de mise en demeure, la résiliation résultant du seul fait du retard de paiement.
La société Grenke Location a résilié le contrat par courrier recommandé du 18 octobre 2019 reçu le 24 octobre par la société Le Bel Air. A cette date, alors que la facture du trimestre juillet-septembre avait été réglée avec plus de deux mois de retard et que celle du trimestre octobre-décembre était due depuis le 1er octobre, il est acquis que cette dernière facture n’était pas réglée et ne le sera que le 22 novembre 2019, de sorte que la condition tenant au retard de paiement d’un loyer trimestriel était bien remplie. Il apparaît en outre que, même s’il ne visait alors que le loyer de juin 2019, la société Grenke Location avait adressé à la locataire un courrier recommandé de mise en demeure, visant la clause résolutoire, le 16 septembre 2019, de sorte que son intention de se prévaloir de cette clause était connue de la société Le Bel Air laquelle n’a pour autant nullement réagi.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la clause résolutoire était acquise et a constaté la résiliation du contrat de location au 29 octobre 2019 et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
V – Sur les conséquences de la résiliation
L’article 10 des conditions générales du contrat de location énonce qu’en cas de résiliation, 'le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.'
L’article 11 stipule en outre que 'les produits devront être restitués au terme du contrat. A Défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1 x Prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restant en mois. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire'.
Le décompte opéré par la société Grenke Location et joint au courrier de résiliation, est conforme aux dispositions contractuelles et la société Le Bel Air qui ne soutient pas que la clause ne serait pas applicable en cas de résiliation, a donc été légitimement condamnée à payer à la société bailleresse la somme de 20.055,60 euros au titre des loyers à échoir , outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019.
La société Le Bel Air s’oppose au paiement de l’indemnité de non restitution en faisant valoir que le matériel a d’ores et déjà été repris par la société G-Kam sans que Grenke Location s’y oppose. Il apparaît cependant d’abord que le contrat ne prévoit nullement qu’en cas de résiliation, le matériel soit restitué au fournisseur, lequel a déjà été désintéressé du prix des produits, mais au loueur, ensuite que la société Le Bel Air ne justifie nullement de cette reprise de matériel par G-Kam. Si elle soutient en effet que ce matériel a été repris progressivement à compter du 25 octobre 2019, faisant attester en ce sens son responsable de sécurité, cette affirmation est contredite d’abord par le procès-verbal de constat qu’elle-même verse aux débats et qui démontre que le 28 mai 2020, quand son dirigeant indique par courrier que le matériel se trouve chez G-Kam, deux centrales et divers matériels se trouvent au contraire toujours sur le chantier, ensuite par la société G-Kam elle-même qui conteste avoir repris possession du matériel.
Ce matériel n’a en tout état de cause pas été restitué à la société Grenke Location qui est fondée à réclamer paiement de l’indemnité de non restitution telle que contractuellement prévue. Cette indemnité, fondée sur le prix du matériel acquitté par la société bailleresse qui perd toute possibilité de le louer à nouveau ou de le céder, ne présente pas un caractère manifestement excessif et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Bel Air à payer à la société Grenke Location la somme de 23.760 euros à ce titre.
VI – Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement querellé sur les frais et dépens seront confirmées.
La société Le Bel Air qui succombe en son appel, supportera les dépens et versera à la société Grenke Location la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande à ce titre ne pouvant qu’être rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel en cause de la société G-Kam,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la SCCV Le Bel Air aux entiers dépens,
Condamne la SCCV Le Bel Air à payer à la société G-Kam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCCV Le Bel Air à payer à la société Grenke Location la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SCCV Le Bel Air de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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