Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Syndic. de copro. [Adresse 10]
C/
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
EDR/BT/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00739 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I74P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Syndic. de copro. [Adresse 10] représenté par son Syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 9] et Fils & DAIGREMONT, Société Anonyme au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 542.061.015, en son Agence de FRANCONVILLE (Val d’Oise), [Adresse 4].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Diane DEDIEU substituant Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Emilie DES ROBERT et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société anonyme cabinet Loiselet [Localité 9] et Fils, sise [Adresse 4] à [Localité 7], ci-après le syndicat des copropriétaires, a fait délivrer à Mme [U] [I] et M. [C] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière qu’il a publié le 4 octobre 2023 au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 11].
Les débiteurs ont soldé leur dette postérieurement à la publication du commandement mais avant qu’une assignation ne leur soit délivrée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Par courrier déposé le 9 novembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité en suite de la mainlevée amiable donnée à l’acte de saisie la radiation du commandement auprès du service de la publicité foncière.
Par décision du 10 novembre 2023, ce dernier a rejeté la demande au motif que le courrier reçu ne revêtait pas la forme authentique requise pour les actes déposés en vue de leur publication au fichier immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’Etat, représenté par M. le directeur général de la direction des finances publiques, service de la publicité foncière et de l’enregistrement, devant le président du tribunal judiciaire de Senlis selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir infirmer la décision de refus de formalité de radiation.
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
Infirmer la décision de refus 20230004953 (1) – 6004P04 2023 U 883 en date du 10 novembre 2023,
Dire que la formalité de radiation du 9 novembre 2023 6004P04 vol 2023S n°67 sera exécutée dans les conditions ordinaires et prendra rang à la date de son dépôt,
Condamner le service de la publicité foncière de [Localité 11] aux dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que le jugement n’est pas exécutoire en application de l’article 26 alinéa 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, le service de la publicité foncière demande à la cour de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes ; l’en débouter,
Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à l’Etat, représenté par M. le directeur général de la direction générale des finances publiques (DGFIP), la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’au stade du commandement et tant que l’assignation n’est pas délivrée au débiteur, il n’y a pas d’instance mais uniquement un acte d’exécution forcée d’un jugement.
Il fait valoir que par application de l’article 750-1, alinéa 3, du code civil, la forme authentique n’est pas requise pour les commandements valant saisie et les différents actes de procédure qui s’y rattachent. Il considère que la mainlevée amiable de la saisie est nécessairement un acte de procédure qui se rattache à la saisie puisqu’elle en constitue le dénouement, et n’est donc pas soumise à une exigence de forme authentique. Il ajoute que la mainlevée amiable de l’acte de procédure de saisie est équipollente à la décision judiciaire de mainlevée et entre dès lors dans les prévisions susvisées.
Il soutient en conséquence que la radiation du commandement du fichier immobilier n’est jamais que l’exécution matérielle de la décision de mainlevée qui, si elle ne connaît aucune autre restriction de forme, peut être réalisée sur la seule manifestation de volonté du créancier poursuivant.
Le service de la publicité foncière fait valoir que le droit de la publicité foncière exige que la radiation amiable d’un commandement valant saisie revête une forme authentique, conformément aux dispositions de l’article 710-1 du code civil en son premier alinéa.
Il soutient que le courrier faisant état de la mainlevée amiable ne constitue pas l’acte notarié exigé par ces dispositions pour permettre la radiation amiable du commandement valant saisie, la dérogation prévue par l’alinéa 3 de cet article n’étant pas applicable en l’espèce, puisque la demande de mainlevée ne constitue pas un acte de procédure au sens défini par la doctrine (Vocabulaire juridique millésime de [L] [E], 2018 p.22), soit « l’acte des parties à l’instance ou des auxiliaires de la justice qui ont pouvoir de les représenter (') ayant pour objet l’introduction, la liaison ou l’extinction d’une instance, le déroulement de la procédure ou l’exécution d’un jugement ».
Il ajoute que la doctrine est de longue date unanime et constante sur le fait que les modalités de radiation des commandements valant saisie suivent les mêmes règles que les radiations des inscriptions (Traité de la mainlevée d’hypothèque et des radiations d’inscriptions de [J] [N] et [M] [B], 1923, p.632). Or l’article 2436 du code civil précise que ceux qui requièrent la radiation amiable d’une inscription déposent au service chargé de la publicité foncière l’expédition de l’acte authentique portant consentement, de sorte que par analogie, un acte notarié doit être établi en vue de la radiation amiable d’un commandement valant saisie.
Sur ce,
En vertu de l’article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, modifié par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, lorsqu’un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l’objet d’un refus du dépôt ou d’un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
Il est statué selon la procédure accélérée au fond.
Le jugement du président du tribunal judiciaire n’est pas susceptible d’exécution provisoire.
En cas d’exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d’extrême urgence.
Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :
— soit définitivement refusée ou rejetée,
— soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d’enregistrement du dépôt.
Aux termes de l’article 710-1 du code civil, traitant de la forme authentique en matière de publicité foncière, tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels.
Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, s’agissant des actes prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours, ainsi qu’il résulte de l’article 32 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
En l’espèce, le premier juge a fait application des dispositions des articles 2435 et 2436 du code civil, relatives aux règles régissant la radiation et la réduction des inscriptions, pour considérer que la décision de rejet en date du 10 novembre 2023 était parfaitement fondée au motif qu’un acte authentique était nécessaire en l’absence de jugement.
Néanmoins, ces dispositions ne concernent pas les modalités de radiation des commandements valant saisie et il ne saurait être fait application de ces dispositions sur le fondement d’un traité de doctrine datant de 1923, alors que les dispositions légales de l’article 710-1 du code civil, en vigueur depuis le 30 mars 2011, ont vocation à s’appliquer au présent litige.
Il importe donc de déterminer si la mainlevée du commandement valant saisie est constitutive d’un acte de procédure au sens de l’article 710-1 du code civil en son troisième alinéa, lequel permet de déroger à la nécessité d’établir un acte authentique.
L’acte de procédure peut être entendu comme un écrit émanant d’un auxiliaire de justice et servant soit de support (ou instrumentum) à la mise en 'uvre et à la conduite d’une procédure, soit à préparer ce procès ou à préserver des droits. Parmi les actes de procédure se distinguent les actes judiciaires, directement liés à la procédure, des actes extrajudiciaires, qui en sont souvent les prémices, mais qui se suffisent à eux-mêmes, telles une sommation ou un commandement.
Il en résulte que l’acte par lequel le créancier prononce la mainlevée du commandement valant saisie est un acte de procédure se rattachant à ce commandement au sens de l’article 710-1, alinéa 3, du code civil puisqu’il en constitue le dénouement, de sorte qu’aucun acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France n’était nécessaire pour donner lieu aux formalités de publicité foncière de radiation.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau, il y a lieu d’infirmer la décision de refus 20230004953 (1) – 6004P04 2023 U 883 en date du 10 novembre 2023, de dire que la formalité de radiation du 9 novembre 2023 (6004P04 vol 2023S n°67) sera exécutée dans les conditions ordinaires et prendra rang à la date d’enregistrement de son dépôt.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens d’appel et de première instance à la charge du Trésor public. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le Trésor public sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
La demande aux fins de rappeler que le jugement n’est pas exécutoire en application de l’article 26 alinéa 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis en l’ensemble de ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau,
Infirme la décision de refus 20230004953 (1) – 6004P04 2023 U 883 émise par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 11] en date du 10 novembre 2023,
Dit que la formalité de radiation du 9 novembre 2023 (6004P04 vol 2023S n°67) sera exécutée dans les conditions ordinaires et prendra rang à la date d’enregistrement de son dépôt ;
Laisse les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public ;
Condamne le Trésor public à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société anonyme cabinet Loiselet [Localité 9] et Fils sise [Adresse 4] à [Localité 7], la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 11] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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