Infirmation partielle 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 24/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 avril 2024, N° F23/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt
08 Avril 2026
— -----------------------
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE5J
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 Avril 2024
F23/00255
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt six
APPELANT :
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association [1] ([2]) Prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 17 novembre 2008, M. [O] [X] a été engagé le 17 novembre 2008 par l’association coopérative [3] (CAC). Il occupe en dernier lieu le poste de « responsable animation et développement réseau/responsable des ventes MA » (statut cadre).
Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale de commerce en gros en date du 23 juin 1970.
L’article 5 du contrat de travail stipule que compte tenu de la fonction occupée et du statut de cadre, M. [O] [X] est soumis aux dispositions légales en matière de forfait en jours.
Le 10 mars 2023, M. [O] [X] a été victime d’un accident du travail et a été placé depuis en arrêt de travail. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Par requête enregistrée le 19 avril 2023, M. [O] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] d’une demande de condamnation de l’association [3] (CAC) d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et à des dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Suivant jugement en date du 19 avril 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a :
Dit que M. [O] [X] ne prouve pas suffisamment qu’il a fait des heures supplémentaires ;
Dit que cette convention est licite mais sans effet ;
Débouté M. [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté de l’association [3] (CAC) de toutes ses demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 2 mai 2024, M. [O] [X] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. [O] [X] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juger nul et de nul effet et inopposable à M. [O] [X] le forfait jours ;
Dire et juger que M. [O] [X] a travaillé sur une base horaire de 151,67 heures mensuelle ;
Condamner l’association [4] [1] à verser à M. [O] [X] les sommes suivantes :
Rappel de salaire 2020 : (il est constaté 285,25 heures réalisées et non-payées soit un rappel de salaire de 15 795,35 euros brut + 10% de congés payés, soit 1 579,53 euros brut ;
Rappel de salaire 2021 : (il est constaté 238 heures réalisées et non-payées soit un rappel de salaire de 14 488,38 euros brut + 10% de congés payés, soit 1 448,83 euros brut ;
Rappel de salaire 2022 : (il est constaté 265,50 heures réalisées et non-payées soit un rappel de salaire de 17 369,35 euros brut + 10% de congés payés, soit 1 736,93 euros brut ;
Rappel de salaire 2023 : (il est constaté 48 heures réalisées et non-payées soit un rappel de salaire de 3 119,53 euros brut + 10% de congés payés, soit 311,95 euros brut ;
Condamner l’association [4] [1] à verser à M. [O] [X] sous la forme de dommages et intérêts la compensation obligatoire en repos non allouée sur le fondement de l’article L. 3121-38 du code du travail, soit la somme de 5 464,40 euros, se décomposant comme suit :
COR 2020 = 38,25 H X 47,1679 + 10% = 1 804,17 euros + 180,41 euros = 1 984,58 euros ;
COR 2021 = 18 H X 48,2544 + 10% = 868,58 euros + 86,85 euros = 955,43 euros ;
COR 2022 = 45,50 H X 50,4373 + 10% = 2 294,90 euros + 229,49 euros = 2 524,39 euros ;
Condamner l’association [4] [1] à verser à M. [O] [X] la somme de 45 013,50 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail ;
Condamner l’association [4] [1] à verser à M. [O] [X] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
Prendre acte que du fait qu’en cas d’annulation de son forfait jour et de son inopposabilité et condamnation de la [1] des heures supplémentaires à M. [O] [X], ce dernier consent au remboursement des jours de repos octroyés dans le cadre du forfait annuel en jour correspondant aux sommes suivantes :
3 136 euros au titre de l’année 2020 ;
4 053,37 euros au titre de l’année 2021 ;
4 236,73 euros au titre de l’année 2022 ;
859,71 euros au titre de l’année 2023 ;
Et y ajoutant :
Condamner l’association la [1] à verser à M. [O] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association [3] aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, l’association [3] demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [O] [X] mal fondé en son appel.
L’en débouter.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ le 19 avril 2024 en ce qu’il a déclaré valable et dit licite la convention de forfait jours conclue entre Monsieur [O] [X] et l’Association [5] et débouté Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du CPC.
Déclarer l’Association [5] recevable en bien-fondée en son appel incident.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ le 19 avril 2024 en ce qu’il a dit que la convention de forfait jours conclue entre Monsieur [O] [X] et l’Association [5] était sans effet.
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Débouter M. [X] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du repos obligatoire compensatoire.
Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A titre reconventionnel,
Condamner M. [X] à payer à l’Association [5] la somme de 13.111,91 € au titre du remboursement des jours de repos octroyés dans le cadre du forfait Jours avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer les demandes de Monsieur [O] [X] antérieures au 19 avril 2020 comme étant prescrites.
Débouter Monsieur [O] [X] de ses demandes de rappels de salaires pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi qu’au titre de ses demandes de dommages et intérêts au titre du repos obligatoire compensatoire et pour travail dissimulé.
Constater pour l’année 2020 que les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [X] ont été compensées par les journées de RTT qui lui ont été accordées.
Débouter Monsieur [O] [X] en conséquence de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2020.
A titre reconventionnel,
Condamner M. [X] à payer à l’Association [5] la somme de 13.111,91 € au titre du remboursement des jours de repos octroyés dans le cadre du forfait Jours avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
A titre encore plus subsidiaire :
Réduire les demandes de Monsieur [O] [X] à hauteur des sommes suivantes :
— 13 972.17 euros pour 2020
— 13 042.76 euros pour 2021
— 14 304.47 euros pour 2022
— 2 637.62 euros pour 2023
A titre reconventionnel,
Condamner M. [X] à payer à l’Association [5] la somme de 13.111,91 € au titre du remboursement des jours de repos octroyés dans le cadre du forfait Jours avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Débouter Monsieur [O] [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Condamner M. [X] à payer à l’Association [5] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité de la convention de forfait annuel en jours :
Au jour de la conclusion du contrat de travail entre M. [O] [X] et l’association [4] [1] (17 novembre 2008) les conditions du recours au forfait-jour sont fixées par les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Aux termes de l’article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version en vigueur, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’article L. 3121-44 du même code dispose que le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif prévu par l’article L. 3121-39 du même code ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
Dans la limite posée par l’accord collectif prévu par les dispositions de l’article L. 3121-39 du code du travail, la convention individuelle de forfait doit, à peine de nullité, fixer le nombre de jours travaillés.
L’article 5 du contrat de travail signé le 17 novembre 2008, relatif aux horaires du salarié, stipule que « compte tenu de la fonction occupée et du statut de Cadre, la notion d’horaire n’est pas applicable Monsieur [O] [X]. Il sera soumis aux dispositions légales en matière de forfait/jour. ».
La convention individuelle de forfait a été conclue le 17 novembre 2008, alors qu’elle n’était pas encore prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement. Cet accord qui devait au préalable établir les garanties relatives à la santé et à la sécurité des salariés selon les dispositions précitées a en effet été signé postérieurement le 13 novembre 2014, comme en atteste les mentions figurant sur l’exemplaire produit aux débats par l’employeur.
Par ailleurs, la convention individuelle prévue au contrat de travail, applicable dès la prise de fonction de M. [O] [X] à la date de sa signature (article 1), ne fixe pas le nombre de jours travaillés sur l’année, s’agissant d’une cause de nullité de celle-ci.
Au soutien de la licéité de la convention de forfait litigieuse, l’association [3] affirme que l’accord d’entreprise autorisant le recours au forfait annuel en jours peut entrer en vigueur, conformément à l’article L. 2232-22 alinéa 2 du code du travail, nonobstant l’absence de validation, s’il n’a pas été dénoncé à l’initiative des salariés.
Les dispositions invoquées qui sont issues de l’article la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ne sont toutefois pas applicables au présent litige, dès lors qu’elles sont entrées en vigueur le 1er avril 2018, soit postérieurement à la signature de l’accord allégué. En tout état de cause, celles-ci sont applicables seulement à l’accord ou l’avenant de révision, et non celui initial prévu par l’article L. 3121-39 du code du travail qui doit impérativement être conclu avant la signature de la convention individuelle de forfait.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris, et de prononcer la nullité de la convention individuelle de forfait annuel en jours en date du 17 novembre 2008, en l’absence d’une part d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant expressément son recours au jour de sa signature, et d’autre part, de fixation du nombre de jours travaillés dans l’année.
En conséquence de la nullité de la convention individuelle de forfait en jours, le décompte du temps de travail de M. [O] [X] doit s’effectuer en heures avec toutes les conséquences attachées à ce décompte s’agissant des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit à la date habituelle de versement du salaire, et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
En l’espèce, M. [O] [X] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées sur une période allant du mois d’avril 2021 au 10 mars 2023, date à laquelle il a été en arrêt maladie. Il n’est pas discuté que les salariés de l’association [3] sont payés en début de mois pour le mois précédent.
Ayant saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 19 avril 2023, il convient préliminairement de déclarer recevable la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre des heures supplémentaires sur la période susvisée.
Conformément à l’article L. 3243-3 du code du travail que constitue une heure supplémentaire l’heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l’employeur. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, M. [O] [X] verse aux débats la copie de ses agendas sur la période allant de la semaine 10 de l’année 2020 à la semaine 9 de l’année 2023, sur lesquels sont mentionnés ses rendez-vous avec ses clients avec la mention de l’heure de début et de fin. Il produit également les courriels à caractère professionnels, au moyen desquels il a reconstitué son horaire journalier de travail à partir des heures d’envoi et de réception de ces derniers.
Les éléments ainsi produits sont suffisamment précis et sont de nature à étayer la demande du salarié, dès lors qu’ils permettent de recenser ses heures de travail durant la journée, et ce sur toute la période allant du mois d’avril 2021 au 10 mars 2023. L’employeur est ainsi en mesure de produire en défense ses propres éléments pour contester, le cas échéant, les heures supplémentaires de travail dont le salarié sollicite le paiement.
L’association [3] conteste le nombre d’heures supplémentaires alléguées par M. [O] [X] et relève que les décomptes journaliers établis sur la base de ses propres agendas contiennent de nombreuses anomalies qu’elle recense dans ses conclusions d’intimée. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à prouver la réalité de celles-ci, étant observé que les agendas produits ne mentionnent que les rendez-vous et les déplacements professionnels du salarié.
Les horaires journaliers précisés sont confirmés, au-delà du temps consacré aux rendez-vous avec les clients et aux déplacements professionnels, par la preuve de l’envoi ou la réception de courriels, à l’exemple de la journée du 8 mai 2020, où il est établi que le salarié a travaillé de 7 heures 24 à 20 heures 49, déduction faite d’une pause déjeuner de 1 heure 30. L’association [3] ne justifie en outre d’aucun décompte des congés payés pris par M. [O] [X] sur la période considérée, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que ce dernier n’aurait pas travaillé aux heures mentionnées sur ses agendas, par exemples le 15 août 2022 ou durant la semaine 28 du même mois.
Il est constant enfin que l’association [6] coiffeurs a mis à la disposition de ses salariés un agenda commun numérique, sur lesquels ils reportaient habituellement leurs rendez-vous et réunions. Cet outil informatique ne permet pas d’établir la preuve des horaires journaliers des salariés, dans la mesure où celui-ci ne présentait aucun caractère contraignant et n’avait pas vocation à contrôler les heures de travail des salariés, ce qui n’est pas discuté par l’employeur. En outre, cet agenda collectif ne recense que le temps de travail consacrés aux événements reportés par chaque salarié, à l’exclusion du travail effectif accompli en dehors de ces derniers.
Au vu de ce qui précède, M. [O] [X] démontre en conclusion, conformément au tableau récapitulatif produit, de ses agendas personnels, ainsi que des copies des courriels échangés avec son employeur, qu’il a effectué respectivement 258,25 heures supplémentaires en 2020, 238 heures en 2021, 265,50 heures en 2022 et 48 heures en 2023.
L’association [3] conteste le calcul des revalorisations des heures supplémentaires effectué par M. [O] [X], au motif que son salaire mensuel brut est de 6 300 euros, soit 41,573 euros de l’heure. Il est établi toutefois par les bulletins de paie produits, dont les mentions sont conformes aux indications reportées au décompte produit, que celui-ci a perçu un salaire brut de 47,1679 euros de l’heure, en avril 2021, ce dernier ayant progressé pour atteindre en mars 2023 49,1264 euros de l’heure.
Ainsi, sur la base de ces indications, il convient conformément au décompte joint, de condamner et l’association [7] des artisans coiffeurs à payer à M. [O] [X] la somme de 50 772,61 euros brut, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies d’avril 2021 au 10 mars 2023, ainsi qu’à la somme de 5 077,26 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos :
Suivant les dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, les contreparties obligatoires en repos sont accordées aux salariés qui effectuent des heures supplémentaires dépassant les seuils fixés par le contingent annuel, soit 220 heures, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables. Ces contreparties sont, en principe, converties en temps de repos, mais lorsque ce repos ne peut être pris dans les délais impartis, le salarié peut prétendre à une indemnisation.
En l’espèce, les heures supplémentaires accomplies par M. [O] [X] ont généré une contrepartie obligatoire en repos, dont il n’est pas discuté par l’association [8] artisans coiffeurs que ce dernier n’est plus en mesure d’en bénéficier au moyen de temps de repos supplémentaires, compte tenu de son arrêt-maladie continu depuis le 10 mars 2023. Il a par conséquent droit à une indemnisation de celle-ci, s’établissant selon le décompte produit, incluant les congés payés correspondants, à 1 984,58 euros en 2020, 955,43 euros en 2021 et 2 524,39 euros en 2022, soit au total 5 454,40 euros.
En conséquence, l’association [3] est condamnée à payer à M. [O] [X] la somme de 5 454,40 euros, au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il était en droit de prétendre.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [O] [X] ne démontre pas que l’omission de mention sur les bulletins qui lui ont été délivrés par son employeur, d’avril 2021 à mars 2023, des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus présenterait un caractère intentionnel et révélerait sa volonté de se soustraire au paiement des cotisations sociales exigibles pour celles-ci. Cette omission est en effet la conséquence de l’annulation de la convention individuelle de forfait annuel en jours qui a été précédemment prononcée et il n’est pas démontré que le retard pris par l’employeur dans la conclusion d’un accord collectif autorisant le recours au forfait annuel en jours pour les cadres de l’entreprise serait volontaire.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [O] [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [O] [X] fait valoir que l’association [6] coiffeurs a commis de graves négligences dans la gestion de son temps de travail, et que celles-ci ont impacté sa santé. Il relève à cet égard qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien individuel avec son employeur, au sujet de l’application du forfait annuel en jours, tel que prévu par l’article L. 3121-65 du code du travail, au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Le salarié ne justifie toutefois d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la cour concernant la perte irrévocable de la contrepartie obligatoire en repos. Au surplus, il ne verse aux débats aucun élément médical attestant d’une altération de son état de santé en lien avec la charge de travail à laquelle il a été soumis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des jours de repos octroyés à M. [O] [X] dans le cadre du forfait annuel en jours :
Aux termes de l’article L. 1302-1 du code du travail, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ces dispositions, lorsqu’une convention de forfait est annulée ou est privé définitivement d’effet, l’employeur est fondé à réclamer au salarié le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention, dont le paiement à ce dernier est de fait devenu indu.
En l’espèce, M. [O] [X] ne s’oppose pas au remboursement des heures payées par l’association [3] en exécution de la convention de forfait annuel en jours conclue le 17 novembre 2008 qui a été précédemment annulée. Il soulève la prescription partielle de la demande de l’employeur pour 17,5 heures qui lui ont été payées en 2020.
L’action en répétition de l’indu exercée par l’association [3] est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il est constant que l’employeur a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] de sa demande de remboursement des heures indument payées au salarié, dans le cadre de l’exécution de la convention individuelle de forfait annuels en jours, aux termes de ses conclusions en date du 19 octobre 2023 qui ont été déposées en première instance le 25 octobre 2023. Sa demande de remboursement est donc prescrite concernant les heures payées, avant le 25 octobre 2020, soit 17,5 heures sur les 84 heures réclamées depuis le 1er janvier 2020, en vertu du décompte non contesté établi par ce dernier. Elle est en revanche recevable pour celles payées depuis le 25 octobre 2020 jusqu’au 10 mars 2023, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie.
En conséquence, M. [O] [X] est condamné à payer à l’association [3] la somme de 12 286,47 euros, au titre de la restitution des heures payées du 25 octobre 2020 au 10 mars 2023.
Sur les demandes accessoires :
L’association [3] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3] et la cour.
L’association [3] est condamnée à payer M. [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [O] [X] de ses demandes formées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Prononce la nullité de la convention annuelle de forfait en jours conclue le 17 novembre 2008 entre M. [O] [X] l’association [3] ;
Déclare recevable la demande de rappel de salaire formée par M. [O] [X] au titre des heures supplémentaires ;
Condamne l’association [3] à payer à M. [O] [X] les sommes suivantes :
50 772,61 euros brut, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies d’avril 2021 au 10 mars 2023 ;
5 077,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
5 454,40 euros, au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos ;
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de l’association [3] formée au titre du remboursement des heures payées, du 1er janvier 2020 au 25 octobre 2020, dans le cadre de l’exécution de la convention annuelle de forfait en jours ;
Déclare celle-ci recevable pour les heures payées postérieurement du 25 octobre 2020 au 10 mars 2023 ;
En conséquence,
Condamne M. [O] [X] à payer à l’association [3] la somme de 12 286,47 euros, au titre de la restitution des heures payées du 25 octobre 2020 au 10 mars 2023 dans le cadre de l’exécution de la convention annuelle de forfait en jours annulée ;
Déboute l’association [3] de ses demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [3] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’association [3] à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Propos ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Dommages et intérêts ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Ferraille ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Matière première ·
- Appareil de levage ·
- Pont roulant ·
- Requalification ·
- Approvisionnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Homme ·
- Comparaison ·
- Carrière ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Drainage ·
- Fondation ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Constat d'huissier ·
- Destination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Absence ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Mandat ·
- Diligences ·
- Titre ·
- Faute de gestion ·
- Tacite ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Contentieux ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Délégués syndicaux ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dédouanement ·
- Client ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Congé ·
- Véhicule
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Zinc ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.