Infirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 juin 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 30 juin 2025, N° 25/19035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HX3K
S.A. [1]
C/ [G] [J]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 30 Juin 2025, RG 25/19035
Appelante
S.A. [1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [J] [G]
né le 13 Mai 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [G] a été recruté par la [1] en contrat de travail à compter du 7 novembre 2016 au « cadre permanent », « NON cadre » en qualité d’attaché technicien supérieur.
L’entreprise comprend plus de 11 salariés.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [G] a occupé un poste de dirigeant d’unité de production travaux à compter du 1er juillet 2023 au sein de l’infrapôle Alpes. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si s’agissant de ce poste, M. [G] l’occupait pleinement en classe 7 comme il le soutient ou si comme le soutient l’employeur, il l’occupait avec la avec précision que le poste était « temporairement figé en classe 6 » compte tenu d’un allégement d’une partie des missions.
Le descriptif du poste reçu par M. [G] par son N+1 en date du 11 janvier 2023 mentionnait la classe 7 et il était précisé avec ce document « suite à ta candidature à l’offre de dirigeant d’unité de production travaux et maintenance câbles j’ai le plaisir de t’informer que ta candidature a été retenue. J’ai déjà eu ta confirmation de l’intérêt pour ce poste et un entretien et nous allons pouvoir envisager ensemble les prochaines étapes… ».
Le 19 janvier 2024, M. [G] signait un document intitulé « document contractuel de prise de poste » indiquant que « M. [G] est affecté depuis le 1er juillet 2023 sur le poste de dirigeant d’unité de production travaux au sein de l'[2]. Le poste est temporairement figé sur la classe 3 (fiche de poste annexé au document). Si les compétences professionnelles acquises et les exercices des missions reprises dans la fiche de poste sont jugés satisfaisants, M. [G] sera proposé pour une promotion à la classe sept ans plus tard lors de l’exercice de notation 2026, avec une date d’effet au plus tard le 1er avril 2026. Cette promotion interviendra après obtention du niveau de de la classe 6 et validation du potentiel classe 7. D’éventuelles évolutions d’organisation ne remettraient pas en cause ce calendrier. » était joint un descriptif de poste de dirigeant d’unité de production travaux mentionnant la classe 6.
Le 24 janvier 2024, M. [G] a signé un document intitulé « modification du contrat de travail dans le cadre d’une mobilité intra société » actant son positionnement en classe 6 depuis le 1er juillet 2023 dans le cadre de son poste de dirigeant d’unité de production travaux.
A la suite d’une réorganisation (création d’un nouvel établissement télécom), ce poste occupé par M. [G] a été supprimé au 1er janvier 2025 et M. [G] a occupé à compter de cette date de nouvelles fonctions de responsable groupe clientèles et programmes pour lesquelles il avait candidaté. Il était positionné en classe 6.
Par courriel du 21 janvier 2025, M. [G] a refusé une mutation sur ce poste en classe 6 et mettait son employeur en demeure de lui attribuer la classe 7.
M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 1], en référé en date du 8 avril 2025 aux fins notamment d’enjoindre à la [1] de le placer avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 11 du GRH11 et de régulariser sa situation classe 7 dès le 8° jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
M. [G] a accepté une mission temporaire depuis le 7 juillet 2025 qui devait prendre fin le 30 septembre 2025 étant précisé que « cette mission prendre fin dès que vous aurez trouvé un poste ».
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a :
Dit y avoir lieu à référé
Dit qu’il y a trouble manifestement illicite
Condamné la [1] à placer M. [G] en classe 7 avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 11 du GRH00001
Condamné la [1] à verser à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 €
Condamné la [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juillet 2025.
Par dernières conclusions en date du 8 décembre 2025, la [1] demande à la cour d’appel de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 30 juin 2025 en
ce qu’elle a :
— « Dit qu’il y a lieu à référé.
— Dit qu’il y a trouble manifestement illicite.
— Condamné la société [1] à placer Monsieur [J] [G] en classe
7 avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 11
du GRH00001.
— Condamné la société [1] à verser à Monsieur [J] [G] la
somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et écarte la demande de la société [1] sur ce même
article.
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.»
Statuant à nouveau sur les chefs de l’ordonnance infirmée :
— Débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [J] [G] à verser à [1] une somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [G] aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions en réponse en date du 4 février 2026, M. [G] demande à la cour d’appel de :
JUGER les demandes formées par Monsieur [J] [G] recevables et bien fondées DÉBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Chambéry statuant en la formation des référés le 30 juin 2025 dans l’intégralité de ses dispositions.
JUGER que la formation de référé était compétente pour connaître de l’affaire ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [G] une somme de 2 904,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en caused’appel CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la compétence du juge des référés :
Moyens des parties :
La [1] conteste la compétence du juge des référés. La [3] réseau expose que le simple fait de solliciter le positionnement en classe 7 à compter du 1er juillet 2023 exclut toute notion d’urgence, écartant la compétence du juge des référés.
En outre, il existe une contestation sérieuse concernant l’application revendiquée par M. [G] des dispositions de l’article 11 du GRH00001. Il n’était pas inscrit au tableau d’aptitude pour accéder à la classe 7 lorsqu’il a accédé au poste Dirigeant d’Unité Travaux et il ne pouvait dès lors y prétendre. Il existe par ailleurs toujours une nécessité de validation de potentiel pour accéder à une classe supérieure comme exposé dans l’article 11 et ces éléments de fait lui ont été rappelés le 30/01/2025.
M. [G] est agent du cadre permanent de la [3] et soumis de ce fait au Statut des Relations Collectives entre la [3] et son personnel. Le déroulement de carrière des agents du cadre permanent de la [3] est prévu par le Chapitre 6 du Statut. L’avancement des agents de la [3] se fait selon une procédure déterminée et réglementée, et non pas de manière discrétionnaire. Cette procédure fait intervenir les qualités de service de l’agent, la maîtrise de l’emploi occupé. M. [G] a accédé à la classe 6 le 1er octobre 2022 et revendique un passage en classe 7 à compter du 1er juillet 2023, soit moins d’une année en résidence sur la classe 6. Or, les délais moyens pour l’avancement en Classe se calculent par Emploi Type ou par Famille Professionnelle. Pour l’Emploi Type de M. [G] (Manager de proximité maintenance et travaux), le délai moyen pour l’accès à la Classe 7 était de 9 ans en 2022, et de 10 ans en 2023. (Pièce n°17) C’est en ce sens, que parfaitement conscient de cette situation, M. [G] avait acquiescé au fait que le poste occupé de Dirigeant d’Unité Travaux était figé sur la classe 6 car il ne tenait pas l’ensemble des missions du poste ce qui est cohérent avec le fait qu’il ne validait pas le potentiel pour accéder à la classe 7 et il a signé le 19/01/2024 un document contractuel après discussions confirmant que le poste de Dirigeant d’Unité Travaux au sein de l’Infrapôle Alpes « est temporairement figé sur la classe 6 » et ce depuis le 1er juillet 2023. (Pièce n°5)
L’argument selon lequel, son consentement aurait été vicié pour la signature de ces documents ne peut qu’être soutenu que devant une instance au fond et non en référé.
M. [G] soutient pour sa part que le juge des référés est compétent : que l’urgence est caractérisée, qu’il est en arrêt de travail tant la situation l’a atteint et fragilisé et qu’il n’est affecté à aucun poste, une solution juridique devant intervenir. Chaque mois son état de santé continue de se dégrader tout comme sa situation financière.
Le trouble manifestement illicite est également caractérisé, puisque la fiche de poste du 11/01/2023 adressée à M. [G] mentionne la classe 7 et que le guide des emplois repère et emplois type prévoit que l’emploi de « responsable d’activité de maintenance et travaux de l’infrastructure » relèvent desclasse 7 ou 8 ; et l’un des emplois repères associés à cet intitulé est : « 134 – dirigeant d’unité télécom », éliminant toute discussion sur la classification du poste occupé par M. [G]. Aucun document ne peut justifier réduction des missions, d’un « allègement » de ce poste de travail. Enfin, il remplit les conditions de l’article 11 du GRH0001 (agents faisant fonctions) puisqu’il bien occupé un emploi vacant d’une classe supérieure à la sienne pendant plus de quatre mois consécutifs et il n’est pas responsable de l’éventuelle absence de procédure de validation de potentiel. Il y avait donc bien promotion d’office au terme du délai de quatre mois, comme l’article 11 du GRH00001 le prévoit.
M. [G] expose avoir été contraint d’accepter la situation proposée et avoir accepté par mail la proposition du 10/01/2024 qui n’a cependant aucune valeur probatoire puisque ce qui était convenu entre les parties ne figure pas dans ce mail. La [1] produit une fiche de poste antidatée et la [1] va renouveler son comportement fautif.
Sur ce,
Pour rappel, le juge des référés est investi par le code de procédure civile de prérogatives multiples :
Il peut en cas d’urgence, ordonner toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (Article R.1455-5 du code du travail)
Même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (R-1455-6 du code du travail)
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris l’obligation de faire (R1455-7 du code du travail).
S’il existe un motif légitime avant tout procès de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible (référé mesure d’instruction de l’art. 145 du code de procédure civile).
Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater l’absence d’urgence, M. [G] qui a saisi la juridiction prudhommale en référé le 8 avril 2025 étant informé depuis au moins le 19 janvier 2024 (cf document contractuel de prise de poste signé par M. [G]) puis le 24 janvier 2024 (cf« modification du contrat de travail dans le cadre d’une mobilité intra société » signé par M. [G] ) que son employeur le classait en classe 6 et non en classe 7 et occupant toujours un poste au sein de la [1] notamment dans le cadre des missions temporaires depuis le 30 septembre 2025 avec son accord.
Il existe par ailleurs manifestement une contestation sérieuse sur le point de savoir quelles étaient les fonctions effectives occupées par M. [G] et de ce fait la classe à laquelle il appartenait depuis le 1er juillet 2023.
Or le trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé lorsque le droit dont la violation est alléguée n’apparait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par M. [G] qui a signé des documents le 19 et 24 janvier 2024 validant son appartenance à la classe 6 alors qu’il revendique désormais la classe 7. L’obligation de la [1] alléguée par M. [G] étant sérieusement contestable, il ne peut dès lors être statué sur l’allocation d’une provision par le juge des référés sauf à préjudicier le fond de l’affaire.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et de juger que la juridiction prudhommale en sa formation de référé n’est pas compétente pour statuer et de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [G] partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en pour l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonne déférée dans son intégralité,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la juridiction prudhommale dans sa formation de référé est incompétente pour statuer,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de l’instance,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elles ont pour la totalité de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Collaborateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- État ·
- Personnes
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Tribunal correctionnel ·
- Permis de conduire ·
- Victime ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sursis à statuer
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Hôtel ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Équipement sportif ·
- Permis de construire ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative agricole ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Huissier ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Investissement ·
- Appel ·
- Tierce-opposition ·
- Garantie ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Titre
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Certification des comptes ·
- Mission ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Procédure d’alerte ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Assemblée générale ·
- Horaire ·
- Rétractation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Instance ·
- Acte de notoriété ·
- Intervention ·
- Interruption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Détention ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.