Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 juin 2026, n° 23/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Juin 2026
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJVR
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 30 Mai 2023
Appelante
SARL MA FEMME PREFERE LE BLEU, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. FRELON, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELEURL JS AVOCAT, avocats plaidants au barreau de BEZIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 avril 2026
Date de mise à disposition : 09 juin 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 17 septembre 2021, la société Ma Femme préfère le bleu, exerçant une activité de conception et de fabrication d’enseignes et de signalétique, a passé commande auprès de la société Frelon, d’une table de fraisage et découpe 3 axes pour un montant TTC de 25.584 euros, transport et mise en route compris.
Le paiement d’un acompte de 10.660 euros a été effectué le 20 septembre 2021, pour une date de livraison théorique maximum au 10 janvier 2022.
Le 24 février 2022, la société Frelon a fixé la date de livraison au 28 février 2022.
La société Ma Femme préfère le bleu indiquant ne pas être en mesure de trouver du matériel de déchargement a demandé le report de la livraison. Un livreur s’est néanmoins présenté avec la machine le 28 février 2022 mais le déchargement n’a pas pu avoir lieu.
Suite à des désaccords relatifs à la refacturation des frais de transport, la machine n’a pas été livrée par la société Frelon.
Par acte d’huissier du 21 avril 2022, la société Ma Femme préfère le bleu a assigné la société Frelon devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins d’obtenir la livraison de la table de fraisage et découpe 3 axes et la condamnation de la société Frelon à des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit et jugé que les conditions générales de vente de la société Frelon ne sont pas opposables à la société Ma Femme préfère le bleu, et notamment l’article 10 'attribution de juridiction’ ;
— Dit et jugé que le tribunal de commerce d’Annecy est compétent ;
— Déclaré les conditions générales de ventes (Pièces 56 défendeur) inopposables à la société Ma Femme préfère le bleu ;
— Débouté la société Frelon de sa demande d’incompétence ;
— Jugé mal fondées les demandes de la société Ma Femme préfère le bleu ;
— Débouté la société Ma Femme préfère le bleu de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au paiement des frais liés à l’annulation des livraisons pour un montant de 4.780,32 euros TTC ;
— Débouté la société Frelon de sa demande de paiement de frais de stationnement ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au retrait de la marchandise dans les locaux de la société Frelon sous astreinte de 150 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu à payer à la société Frelon la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu aux entiers dépens.
La tribunal a notamment retenu que :
En l’absence de preuve de l’acceptation expresse de la société Ma Femme préfère le bleu, les conditions générales de vente de la société Frelon, dans lesquelles figurent une clause attributive de compétence, lui sont inopposables ; dès lors la juridiction du lieu de livraison est compétente ;
La société Ma Femme préfère le bleu, qui n’a pas délivré de mise en demeure de livrer après la date butoir et ne peut donc s’en prévaloir, a une part de responsabilité significative dans le report successif des livraisons et en refusant de payer la facture d’ajustement des frais de transport liés à l’importation, elle n’a pas exécuté ses engagements envers la société Frelon ;
Il est justifié que la société Frelon a procédé à trois vaines tentatives de livraison de la machine qui ont généré pour elle des frais dont il est légitime qu’ils soient supportés par la société Ma Femme préfère le bleu ; elle ne démontre en revanche pas subir un dommage lié au stockage de la machine.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 juillet 2023, la société Ma Femme préfère le bleu a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Jugé mal fondées les demandes de la société Ma Femme préfère le bleu ;
— Débouté la société Ma Femme préfère le bleu de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au paiement des frais liés à l’annulation des livraisons pour un montant de 4.780,32 euros TTC ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au retrait de la marchandise dans les locaux de la société Frelon sous astreinte de 150 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu à payer à la société Frelon la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ma Femme préfère le bleu sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner la société Frelon d’avoir à lui livrer la table de fraisage objet du contrat dans un délai de 72H à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Frelon d’avoir à procéder à l’installation de la table de fraisage et à la former, dans un délai de quinzaine jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Frelon d’avoir à lui restituer, la somme de 7.675,20 euros TTC au titre de la réduction du prix de la table de fraisage ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer recevable sa demande de résolution du contrat conclu le 17 septembre 2023 ;
— Ordonner la résolution du contrat conclu le 17 septembre 2023 entre la société Frelon et la société Ma Femme préfère le bleu, selon devis n°100920-04, d’un montant de 25.584 euros TTC ;
— Condamner la société Frelon d’avoir à rembourser la somme de 25.584 euros TTC au titre de la résolution du contrat de vente ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Frelon d’avoir à lui verser, la somme de 119.250 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, somme à parfaire au jour de la signification de l’arrêt ;
— Condamner la société Frelon d’avoir à lui verser, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
— Condamner la société Frelon à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Frelon aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Ma Femme préfère le bleu fait notamment valoir que :
Le chef du jugement ayant déclaré les conditions générales de vente de la société Frelon inopposables, est définitif de sorte que les développements de l’intimée sur le fondement des dites conditions, sont inopérants ;
Elle n’a nullement manqué à ses obligations telles que résultant à la fois du devis mais également du nouvel accord conclu entre les parties suite à l’échec de la première livraison et dont elle a respecté les termes ; elle justifie avoir rempli son obligation contractuelle de paiement, et mis tout en 'uvre pour rendre effective la livraison à la différence de la société intimée à laquelle le défaut de livraison est imputable ;
Elle est légitime à solliciter une réduction du prix au visa de l’article 1223 du code civil dès lors que la société Frelon a manqué à ses obligations contractuelles en se montrant négligente dans la préparation de la livraison, en opérant une livraison en dépit de l’impossibilité matérielle dont elle avait connaissance et en refusant ensuite d’exécuter le nouvel accord conclu ;
Les dispositions contractuelles liant les parties ne prévoient absolument pas de frais de stockage lesquels sont au demeurant imputables à la société Frelon ;
Elle a vainement sollicité les 16 et 28 juin 2023 et le 25 septembre 2023 qu’une date de retrait lui soit fixée et que les modalités soient convenues afin de pouvoir récupérer la machine conformément aux dispositions du jugement, et ce fait nouveau justifie, à titre subsidiaire, sa demande de résolution du contrat dans le cas où la société Frelon ne parviendrait pas à démontrer qu’elle est toujours en possession de la table de fraisage objet du contrat, compte tenu du doute sérieux qui existe sur ce point ;
Le comportement de la société Frelon lui cause un préjudice dès lors que pour accueillir cette machine de grande taille, elle a déménagé dans des locaux plus grands mais également plus chers et n’a pas pu compenser ce surcoût par l’exploitation de la machine, en l’absence de livraison.
Par dernières écritures du 24 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Frelon demande à la cour de :
In limine litis, sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle de résolution du contrat de vente entre les sociétés Ma Femme préfère le bleu et Frelon
— Déclarer mal fondé l’appel de la société Ma Femme préfère le bleu à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
Par conséquent,
— Juger que la demande de résolution du contrat de vente entre la société Ma Femme préfère le bleu et la société Frelon, soulevée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable en ce qu’elle est une demande nouvelle ;
— Débouter la société Ma Femme préfère le bleu de sa demande nouvelle de résolution du contrat de vente entre les deux sociétés ;
Sur l’appel principal, sur la confirmation du rejet des demandes de la société Ma Femme préfère le bleu au titre de l’exécution forcée en nature du contrat sous astreinte et de la réduction du prix de la table de fraisage
— Déclarer mal fondé l’appel de la société Ma Femme préfère le bleu à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Ma Femme préfère le bleu au paiement des frais liés à l’annulation des livraisons pour un montant de 4.780,32 euros ;
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Ma Femme préfère le bleu au retrait de la marchandise dans ses locaux sous astreinte de 150 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification de la décision ;
— Débouter la société Ma Femme préfère le bleu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Ma Femme préfère le bleu à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner également la société Ma Femme préfère le bleu aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance ;
Sur l’appel incident, sur l’infirmation du rejet de la demande de paiement de frais de stationnement
— Déclarer recevable et bien fondée la société Frelon en son appel incident de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de frais de stationnement ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que le stockage de la machine dans ses locaux engendre nécessairement un surcoût ;
— Condamner la société Ma Femme préfère le bleu à une indemnité de 80 euros par jour au titre de frais de stationnement de la machine au sein de ses locaux jusqu’à l’enlèvement de la marchandise soit à la fin du mois de janvier 2024, la somme totale de 55.360 euros, précision étant faite que la somme est à parfaire ;
— Débouter la société Ma Femme préfère le bleu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Ma Femme préfère le bleu à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner également la société Ma Femme préfère le bleu aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Frelon fait notamment valoir que :
La société Ma Femme préfère le bleu formule pour la première fois en cause d’appel une demande de résolution du contrat qui n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une prétention soumise au premier juge et ne tend pas aux mêmes fins de sorte qu’elle est irrecevable ;
C’est bien l’appelante qui est à l’origine de l’absence de livraison dès lors que contrairement à ses engagements, en application des conditions générales de vente, elle n’a pas réceptionné la machine aux lieu et date indiqués par Frelon ;
La société Ma Femme préfère le bleu ne démontre aucun retard de livraison de la part de la société Frelon et alors qu’elle a tenté de procéder par trois fois à la livraison de la marchandise, elle n’a pu y parvenir en raison du comportement de la société Ma Femme préfère le bleu qui doit donc s’acquitter des frais de livraison conformément au devis qu’elle a signé ;
L’exécution forcée du contrat ne saurait être ordonnée alors que les conditions générales de vente comportent une clause de réserve de propriété et que les factures n’ont pas été réglées ;
La société Ma Femme préfère le bleu ne peut par ailleurs sans se contredire demander à la fois l’exécution forcée et une diminution du prix laquelle ne repose sur aucun fondement ;
Elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat pouvant justifier la demande de dommages et intérêts de la société Ma Femme préfère le bleu qui ne justifie par ailleurs nullement du préjudice lié à son déménagement que rien ne permet de mettre en lien avec la vente litigieuse, pas plus que de la perte de contrats ;
Depuis le 9 mars la marchandise se trouve dans les locaux de la société Frelon, ce qui lui cause un préjudice lié à l’impossibilité de disposer de l’espace ainsi immobilisé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 23 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Motifs de la décision
Il sera constaté à titre liminaire que le chef du jugement ayant 'Dit et jugé que les conditions générales de vente de la société Frelon ne sont pas opposables à la société Ma Femme préfère le bleu, et notamment l’article 10 'attribution de juridiction’ n’a pas été frappé d’appel et est dès lors définitif.
I – Sur la demande d’exécution forcée du contrat
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties ont contracté par la signature du devis émis le 26 août 2021 par la société Frelon et revêtu du 'bon pour accord’ de la société Ma Femme préfère le bleu.. Il décrit la table de fraisage commandée et indique d’une part que 'restent à la charge du client : (…) Déchargement et mise en place (chariot élévateur 4 tonnes avec rallonge ou grue)', d’autre part que le prix se décompose comme suit :
— frais de transport 3.800 euros avec cette précision que 'les frais de transport peuvent varier, ils seront évalués le jour de la livraison'
— frais de mise en route 520 euros
— prix total HT 21.320 euros,
avec un délai de livraison de '10 à 16 semaines (hors période de congés) après commande ferme et réception d’un paiement d’acompte de 50% soit 10.660 euros.'
L’acompte a été versé par virement bancaire du 17 septembre 2021, la société Frelon en a accusé réception le 20 septembre 2021 et indiqué par courriel de cette date qu’elle envoyait la commande 'ce jour'. C’est donc à compter du 20 septembre que le délai de livraison de 10 à 16 semaines a commencé à courir ce qui pouvait laisser envisager une livraison entre le 29 novembre (commande + 10 semaines) et le 10 janvier 2022 (commande + 16 semaines).
La société Ma Femme préfère le bleu s’est enquise de la date de livraison par courriels du 15 novembre 2021 puis du 3 février 2022, en réponse auxquels la société Frelon lui a indiqué ne pas avoir connaissance de cette date, la réponse du 3 février évoquant des retards lié au nouvel an chinois.
Le 17 février 2022, le dirigeant de la société Ma Femme préfère le bleu indiquait par courriel à la société Frelon que le bateau semblait arriver à destination et s’enquerrait d’une date de livraison. Le courriel en réponse de la société Frelon, expédié le 21 février 2022, ne donne aucune indication de date et se contente de solliciter une confirmation d’adresse, qui lui est immédiatement adressée en retour.
Par courriel du jeudi 24 février 2022, la société Frelon indique à la société Ma Femme préfère le bleu, 'Je vous confirme la livraison de la machine pour lundi 28/02/2022. Merci de prévoir le matériel de déchargement. Veuillez trouver ci-joint la facture'. Aucune réponse n’est apportée à cet e-mail. Monsieur [Q], de la société Frelon, prend l’attache de M. [A], dirigeant de la société Ma Femme préfère le bleu par sms le samedi 26 février en fin d’après midi, pour s’assurer de ce que la livraison pourra avoir lieu le lundi 28 à 10 heures. S’en suivent des échanges dans lesquels M. [A] indique n’avoir pas eu connaissance du courriel du 24 et ne pas avoir en conséquence de matériel de déchargement, qu’il n’a plus le temps de commander avant le lundi 10 h. Les deux hommes conviennent de l’annulation de cette livraison et il est envisagé de la reprogrammer 'mercredi’ sous réserve de la disponibilité du transporteur. M. [Q] prendra l’attache de l’agent de transit pour annulation de la livraison le 28 février à 0h51, soit plus de 24 heures après avoir disposé de l’information d’annulation. Il est admis par les parties que le transporteur s’est néanmoins présenté pour livrer le 28 février 2022, en vain.
Le mercredi 2 mars 2022, la société Frelon adresse à la société Ma Femme préfère le bleu une facture dont elle sollicite un paiement rapide pour livraison de la machine, numérotée 41-0222, datée du 24 février 2022 et portant sur la somme de 14.924 euros TTC, en règlement du solde du montant du devis comprenant prix de vente, frais de transport et de mise en service.
Le même jour 2 mars 2022, elle édite deux factures l’une numérotée 42-0322 d’un montant de 9.740 euros TTC pour paiement du solde du prix, l’autre numérotée 43-0322 d’un montant de 5.184 euros correspondant aux frais de transport et de mise en route.
Le jeudi 3 mars à 9h27, la société Frelon informe la société Ma Femme préfère le bleu qu’elle n’a pas de retour pour une livraison 'ce vendredi’ et va procéder à l’annulation (sans frais avant 10h00) pour 'recadrer’ une livraison 'ce lundi 7 mars'.
Le 3 mars à 10h32, la société Frelon informe par courriel la société Ma Femme préfère le bleu de ce que la livraison est bien reprogrammée au lundi 7 en lui demandant de valider cette date et elle indique lui transmettre en pièce jointe, sa facture pour les frais de relivraison. Cette facture est numérotée 44-0322 et s’élève à 2.622,48 euros TTC soit l’exact montant de la facture FA72192 émise par la Société Phocéenne de Transport et Transit (SPTT).
Cette livraison sera annulée, manifestement à l’initiative du transporteur, ainsi que le fait apparaître le courriel de SPTT à Frelon le 4 mars 2022 à 10h45, lui demandant en outre de 'prévenir M. [A] ( Ma Femme préfère le bleu ) qui avait prévu un engin pour ce lundi’ et qui n’est donc de toute évidence pas à l’origine de ce nouveau report. SPTT indique avoir demandé un nouveau créneau pour le mercredi 9 mars et attendre confirmation de la compagnie.
Par courriel du 4 mars à 15h07, M. [Q] informe M. [A] de la livraison prévue le mercredi 9 mars et lui indique que 'les factures doivent être payées avant lundi 16h dans leur intégralité, leur paiement déclenchera la livraison'.
A cette date, 3 factures sont en suspens, les factures 42-0322 (9.740 euros TTC pour paiement du solde du prix), 43-0322 (5.184 euros pour les frais de transport et de mise en route) et 44-0322 (2.622,48 euros pour les frais de relivraison). Dans ce courriel du 4 mars 2022, M. [Q] écrit 'Nous nous en tiendrons au devis que vous avez signé, dans la moindre ligne. Nous règlerons la dernière facture de transport due à l’annulation. A compter de ce jour nous ne règlerons plus les factures (excepté celle de la première annulation) concernant le transport, le non paiement de facture(s) ou tout autres retards de votre part'. Ce courriel lie la société Frelon pour ce qu’il énonce et il convient donc de retenir que celle-ci entend faire livrer le 9 mars, sous réserve du paiement des factures 42-0322 et 43-0322 avant le 7 mars à 16h, elle-même acceptant de prendre en charge la facture 44-0322.
En réponse, par courriel du 4 mars à 15h25, M. [A] confirme la date de livraison et indique faire le nécessaire pour le règlement des factures. Le relevé versé aux débats par la société Frelon démontre que les deux factures 42-0322 et 43-0322 ont donné lieu à virements portés au crédit de son compte bancaire dès le 4 mars et donc avant le lundi 7. A cette date, la société Ma Femme préfère le bleu avait donc rempli l’ensemble de ses obligations.
Pour autant, le 5 mars 2022, la société Frelon émet une nouvelle facture 45-0322 pour la somme de 2.830 euros HT, portant sur des frais de transports additionnels, qu’elle adresse par courriel à la société Ma Femme préfère le bleu le jour même, en lui indiquant qu’elle résulte de la régularisation des frais de transport tels que le prévoit le devis et qu’elle s’est vue facturer une somme importante ce qui amène à l’émission de la facture de régularisation, étant précisé qu’elle-même accepte commercialement de prendre en charge une partie de ce surcoût. Elle joint la facture de la SPTT n° FA72151 d’un montant de 8.434,77 euros HT. Elle précise être 'dans l’attente du règlement de cette dernière facture afin de valider la livraison pour mercredi 9/03". M. [A] conteste alors le bien fondé de cette facture, refuse de la régler et M. [Q] annule la livraison prévue le 9 mars en indiquant à la société SPTT que la livraison devrait être prévue à son adresse.
Il n’est pas contestable que, comme indiqué précédemment, le devis porte sur une estimation des frais de livraison et précise qu’ils seront réévalués le jour de la livraison). Ces frais se sont élevés non pas à 3.800 euros HT ainsi qu’indiqué au devis mais en définitive à 8.434,77 euros HT ainsi que le fait apparaître la facture SPTT, de sorte que la régularisation porte sur la somme de 4.634,77 euros HT. La société Frelon a accepté de prendre en charge la somme de 1.804,50 euros HT, le solde soit 2.830 euros HT étant facturé à Ma Femme préfère le bleu. Si cette facturation ne paraît pas contraire au contrat, il apparaît cependant que lorsqu’elle a émis sa facture 43-0322 soit le 2 mars 2022, la société Frelon avait déjà reçu depuis le 21 février 2022, la facture FA 72151 de la SPTT, et elle était donc en mesure lors de l’émission de sa facture de transport, de procéder à la régularisation, ce qu’elle n’a pas cru devoir faire. Il est rappelé que la société Frelon avait pourtant pris soin, après avoir émis le 24 février une facture unique 41-0222 pour l’ensemble du solde restant dû, d’émettre deux factures distinctes l’une pour le prix de vente et l’autre pour le transport, auquel elle avait donc porté attention, ayant alors connaissance de son coût réel. Elle a en outre persisté en sollicitant dans son mail du 4 mars 2022, le paiement des deux factures émises le 2 mars, sans faire état du surcoût du transport et n’a pas mis d’autres conditions que ce paiement, pour qu’il soit procédé à la livraison.
Elle ne pouvait alors, sans manquer à son obligation de loyauté, poser une nouvelle condition, en choisissant d’émettre une facture dont le fondement pourtant connu d’elle seule n’avait jamais été évoqué antérieurement alors que les échanges étaient nombreux entre les parties. Elle n’a pas davantage respecté cette obligation, compte tenu de ces éléments et du coût des annulations dont elle avait parfaitement connaissance, en choisissant d’annuler la livraison prévue et de se faire livrer sur son site, générant ainsi des coûts supérieurs au montant de la facture complémentaire 45-0322. S’il ne peut être déduit du courriel de la société Frelon en date du 4 mars 2022, qu’elle aurait renoncé à la régularisation des sommes dues au titre des frais de transport, le recouvrement de ces sommes ne l’autorisait pas, alors que les conditions générales de vente ne sont pas opposables à Ma Femme préfère le bleu et qu’au demeurant le prix de la machine avait été entièrement payé, à retenir cette machine. Il sera observé du reste qu’elle n’a à aucun moment depuis l’introduction de l’instance, formé une demande en paiement au titre de cette facture, seule la facturation des frais d’annulation et de nouvelle livraison pour un montant de 4.780,32 euros donnant lieu à réclamation.
Elle sera donc condamnée à livrer à ses frais la table de fraisage à la société Ma Femme préfère le bleu, dans le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant livraison, le déchargement restant à la charge de la société Ma Femme préfère le bleu qui devra prévoir les engins nécessaires. Le comportement de la société Frelon qui n’a pas cru devoir répondre aux sollicitations du conseil de Ma Femme préfère le bleu afin de prendre possession de la machine en exécution du jugement déféré, justifie que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au delà du délai de 30 jours précité, et ce pendant 6 mois.
Conformément au contrat, elle devra en outre assurer l’installation de la machine et la formation de la société Ma Femme préfère le bleu, dans un délai de 15 jours suivant la livraison de la machine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant au delà de ce délai et pendant 6 mois.
En application de l’article 1223 du code civil 'En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'
L’article 1217 du code civil énonce pour sa part que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix (…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées'.
Il n’est nullement contradictoire de solliciter une réduction du prix et la livraison du bien en exécution du contrat, une telle réduction ne pouvant au contraire s’envisager que si le prix est dû et donc le bien en possession de l’acquéreur.
Il apparaît cependant que la société Ma Femme préfère le bleu motive sa demande sur la seule perte de temps liée au retard de livraison puis à la mauvaise organisation des livraisons et à leur report, ce qui viendrait en contradiction avec la prestation haut de gamme dont elle a payé le prix. Il ne résulte nullement du devis que le contrat porte sur une prestation 'haut de gamme', alors que seules la machine et sa livraison sont facturées, sans autre indication de prestations particulières, étant en outre observé que le déchargement est au contraire assumé par l’acquéreur. Il n’est pas argué par ailleurs de ce que la machine aurait perdu de sa valeur du fait du temps écoulé. Ainsi alors que le préjudice de jouissance éventuel se résout en dommages et intérêts, aucune réduction du prix ne peut être accordée à la société Ma Femme préfère le bleu.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la société appelante tendant à l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu d’aborder sa demande subsidiaire de résolution du contrat, y-compris s’agissant de sa recevabilité.
II – Sur la demande de paiement des frais liés à l’annulation des livraisons et des frais de stationnement
La demande formée par la société Frelon s’agissant de l’annulation des livraisons, repose sur la facture FA72192 émise le 14 mars 2022 par la société SPTT, qui porte sur les frais d’une annulation, des frais de stationnement, de manutention du conteneur, de repositionnement de la livraison et des frais 'surestatie conteneur'.
La seule annulation concernée est celle qui concerne la livraison prévue le 9 mars 2022, dont l’annulation a été décidée par la société Frelon et que la cour a qualifiée précédemment de déloyale. Les frais afférents comme les frais postérieurs au 9 mars 2022, ne sauraient donc être mis à la charge de la société Ma Femme préfère le bleu.
Il résulte par ailleurs des différents échanges de courriels produits aux débats, qu’à partir du 28 février 2022, la société Ma Femme préfère le bleu a subi les reports de livraison et n’en est pas à l’origine. S’agissant de la livraison initialement prévue le 28 février 2022, son annulation ne peut davantage être reprochée à l’appelante dès lors qu’il peut être constaté :
— que le déchargement supposait le recours à un matériel spécifique et donc une organisation de la livraison, ce dont chacune des parties avait connaissance,
— que la société Frelon a eu connaissance dès le 21 février 2022 de ce que la livraison était fixée au 28 février, cette date apparaissant sur la facture FA72151 de la SPTT ; pour autant, alors qu’elle adresse un courriel à Ma Femme préfère le bleu le 21 février pour s’assurer de son adresse, elle ne lui fait pas part de cette date de livraison, qu’elle attendra encore 3 jours de plus pour lui communiquer, le 24 février, soit le jeudi pour le lundi, ce qui ne laisse que deux jours ouvrés pour disposer du matériel de déchargement utile, sans qu’elle s’inquiète de l’absence de réponse, attendant au contraire le samedi soir pour reprendre l’attache de la société Ma Femme préfère le bleu, à un moment où l’organisation de la livraison n’est plus possible,
— que M. [Q] attendra plus de 24 heures supplémentaires pour aviser l’agent de transit de l’annulation de la livraison, dont il n’est pas permis d’exclure qu’un report anticipé aurait donné lieu à la facturation de frais identiques,
— que la société Ma Femme préfère le bleu s’est pour sa part régulièrement inquiétée de la date de livraison et a, après la première annulation, toujours fait en sorte de disposer du matériel de déchargement nécessaire,
— qu’ainsi, la société Frelon qui ne peut opposer ses conditions générales de vente à Ma Femme préfère le bleu, n’a pas respecté un délai de prévenance raisonnable permettant la livraison et est à l’origine de l’annulation et des frais subséquents dont elle doit assumer le coût.
Dès lors que les annulations de livraisons sont imputables à la société Frelon et que la seconde annulation a été estimée fautive par la cour, aucune somme ne peut être réclamée à la société Ma Femme préfère le bleu au titre de frais de stationnement de la machine sur son site et la société Frelon doit être déboutée de sa demande de ce chef également.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Ma Femme préfère le bleu
Au titre de la responsabilité contractuelle
L’appelante invoque d’abord le préjudice résultant du surcoût lié à l’obligation d’emménager dans de nouveaux locaux à même d’accueillir la machine et les pertes d’exploitation subies du fait du défaut de livraison, pour solliciter paiement de la somme de 119.250 euros sauf à parfaire.
S’il est établi qu’elle a déménagé dans de nouveaux locaux dont le bail a été signé en octobre 2021 soit peu de temps après qu’elle a passé commande de la table de fraisage, il ne peut en être déduit sans autre élément probatoire, que c’est précisément du fait de cette commande et pour pouvoir recevoir cette machine que le déménagement a eu lieu. Aucune demande ne peut prospérer sur ce fondement.
Les pertes alléguées ne sont pas davantage justifiées, seuls des devis -émanant de surcroît de l’appelante elle-même- sont produits, qui ne permettent pas à la cour de s’assurer que les pièces qu’ils concernent ne pouvaient être réalisées qu’avec cette nouvelle machine ou encore qu’ils auraient été acceptés si elle avait été livrée de cette machine.
La demande doit donc être rejetée.
Au titre de la responsabilité délictuelle
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil il appartient à l’appelante de caractériser une faute de la société Frelon, dont il est résulté pour elle un préjudice.
La société Ma Femme préfère le bleu justifie qu’alors que la décision déférée la condamne à retirer la marchandise dans les locaux de la société Frelon, sous astreinte, conformément à la demande formée en première instance par la société Frelon, et que dans le cadre de l’exécution, le conseil de Ma Femme préfère le bleu s’est rapproché de son confrère avocat de Frelon pour obtenir les renseignements utiles au dit retrait, aucune réponse n’a été apportée à ses demandes répétées. Il n’a par ailleurs été que très partiellement répondu aux questions du commissaire de justice dans le cadre de la sommation interpellative qui a suivi. Cette attitude, alors que la société Frelon sollicite de l’appelante le paiement de frais de gardiennage de la machine dans ses locaux, caractérise une résistance abusive qui a exposé la société Ma Femme préfère le bleu à des frais supplémentaires et l’a privée de la possibilité d’utiliser ladite machine malgré la décision judiciaire.
La société Frelon sera en conséquence condamnée à payer à la société Ma Femme préfère le bleu la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les mesures accessoires
La société Frelon qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux d’appel au profit de Me Bollonjeon, avocat. Elle versera à la société Ma Femme préfère le bleu la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
— Jugé mal fondées les demandes de la société Ma Femme préfère le bleu ;
— Débouté la société Ma Femme préfère le bleu de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au paiement des frais liés à l’annulation des livraisons pour un montant de 4.780,32 euros TTC ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au retrait de la marchandise dans les locaux de la société Frelon sous astreinte de 150 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu à payer à la société Frelon la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Ma Femme préfère le bleu aux entiers dépens ;
Le confirme pour le surplus des chefs soumis à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Frelon à livrer à la société Ma Femme préfère le bleu, la table de fraisage objet du devis 100920-04 dans le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant livraison, le déchargement restant à la charge de la société Ma Femme préfère le bleu qui devra prévoir les engins nécessaires ;
Assortit cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au delà du délai de 30 jours précité, et ce pendant 6 mois ;
Condamne la société Frelon à procéder à l’installation de la table de fraisage et à former le personnel de Ma Femme préfère le bleu à son usage, dans le délai de quinze jours suivant la livraison de la machine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant au delà de ce délai et pendant 6 mois ;
Déboute la société Ma Femme préfère le bleu de sa demande de restitution de la somme de 7.675,20 euros TTC au titre de la réduction du prix ;
Déboute la société Ma Femme préfère le bleu de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’inexécution du contrat ;
Condamne la société Frelon à payer à la société Ma Femme préfère le bleu la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société Frelon de toutes ses demandes ;
Condamne la société Frelon aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société Frelon à payer à la société Ma Femme préfère le bleu la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’à hauteur de cour ;
Rejette la demande de la société Frelon au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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